Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 16 rect. bis 3 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CAMBON et BERNARD-REYMOND, Mme SITTLER, MM. LARDEUX, HOUEL et Jacques BLANC, Mmes DESMARESCAUX et BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 149 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. – Les membres des conseils ou des conseils d’administration doivent être majeurs et âgés de soixante-dix ans au plus à la date de leur nomination, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. »
Objet
L’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a fixé un âge plancher à 18 ans et un âge limite à 65 ans pour la nomination des membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale. Cet âge limite a été alors introduit dans le code de la sécurité sociale qui préalablement n’en contenait pas. Toutefois, il n'était pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
Ces dispositions, prévues à l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, sont toujours en vigueur, sous réserve de quelques modifications sémantiques introduites par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
En premier lieu, il semble opportun de remplacer les mots "âgés de 18 ans au moins" du texte de l'article L. 231-6 du code sus-mentionné par le terme "majeurs", plus approprié en la circonstance.
En deuxième lieu, il convient de revoir l’âge limite de désignation des membres des conseils ou administrateurs. Il faut bien considérer que l'âge limite fixé par l'ordonnance de 1996 s’alignait sur celui où un employeur pouvait mettre à la retraite d’office un salarié. Il en résulte que jusqu'à ce jour, certains membres des conseils nommés à 65 ans doivent impérativement cesser de siéger à 70 ans, au terme d'un mandat de cinq ans, alors que d'autres peuvent siéger sans âge butoir pour leur désignation. Cette différence de traitement toujours en vigueur ne se justifie guère.
- En raison de l’accroissement de la longévité, l’âge de la mise à la retraite d’office à 65 ans a été repoussé de cinq années, à 70 ans, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il semble cohérent de tenir compte de cet allongement dans la présente proposition de loi et donc de modifier en ce sens l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
- Par ailleurs, il apparaît arbitraire d’imposer une limite d’âge très stricte à la nomination de certains membres des conseils ou administrateurs et pas à la désignation d’autres. Il convient donc d’uniformiser les règles.
- Il semble, par conséquent, que fixer pour tous les membres des conseils ou administrateurs des caisses de sécurité sociale un âge limite de nomination à 70 ans, tient compte de l'accroissement de la longévité et supprime la distinction difficilement compréhensible opérée par la rédaction actuelle de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale
Tel est l’objet de cet amendement.