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Direction de la séance

Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 120

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


I. - Alinéa 35

1° Première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 78 à 82

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

9° Après l’article L. 414-3, il est inséré un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard des dispositions de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. »

10° Après le chapitre IV du titre II du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

11° Après le chapitre III du titre III du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l’article L. 425-1. »

Objet

L’article de la proposition de loi sur lequel porte cet amendement a pour objet de transférer la détermination du régime des autorisations d’implantation des établissements de spectacles cinématographiques du code de commerce vers le code du cinéma et de l’image animée.

Ce régime fait actuellement coexister dans le code de commerce l’application du droit commun des autorisations commerciales et un ensemble de dispositions qui s’y ajoutent ou y dérogent. L’article, objet de l’amendement, maintient à droit constant ce régime tout en rendant plus manifeste son unité et sa particularité, au sein du code du cinéma et de l’image animée qui a vocation à l’accueillir.

L’amendement proposé est de nature rédactionnelle.

En premier lieu, il convient de corriger une erreur de rédaction.

Dans les dispositions en vigueur du code de commerce, la commission nationale d’aménagement commercial siégeant en matière cinématographique est en effet composée des huit membres de la commission nationale d’aménagement commercial, dont deux sont cependant différents, et d’un neuvième membre spécifique (article L. 751-6, II, deuxième phrase).

La nouvelle commission nationale d’aménagement cinématographique comprend donc neuf membres. En outre, la règle du renouvellement par moitié n’est plus nécessaire.

En second lieu, il s’agit d’insérer les dispositions relatives aux sanctions administratives et pénales à une place cohérente avec le plan du code du cinéma et de l’image animée, qui comprend un livre propre à ces domaines.