Direction de la séance |
Proposition de loi Urbanisme commercial (1ère lecture) (n° 181 , 180 ) |
N° 108 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
I. - Supprimer les mots :
en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes
II. - Compléter cet alinéa par les mots :
tels que définis à l'article 4 bis
Objet
La typologie définie au IV de l'article 1er permettrait d'instituer parmi les équipements commerciaux de détail des règles d'implantation différentes selon qu'il s'agit de commerces alimentaires, de commerces d'équipement de la personne, de commerces d'équipement de la maison et de commerces de loisirs et culture.
Or il ne rentre pas dans le rôle des documents d'urbanisme de rentrer dans un tel niveau de détail en fonction de la nature des activités commerciales, qui sont par nature appelées à évoluer.
Alors même que l'on appelle à la mixité des fonctions en matière d'urbanisme, cette rédaction risque de susciter des documents de planification trop précis sur la vocation des différentes zones, voire à des zones affectées à tel ou tel secteur d'activité uniquement. Ceci serait in fine contraire aux logiques d'aménagement du territoire défendues. Cela pourrait ainsi conduire à une rigidification excessive du tissu commercial, à une prime aux acteurs établis au détriment de la concurrence et du pouvoir d'achat, et enfin à des difficultés pour la revente des commerces existants, qui devraient être repris par un concurrent du même secteur d'activité sans pouvoir évoluer vers une autre activité, ce qui accroîtrait le risque de développement de friches commerciales.
Cette typologie réintroduirait en matière d'urbanisme commercial des critères économiques qui permettraient de prévoir des conditions et des zones d'implantation différents pour des équipements ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes impacts (par exemple en termes de flux de déplacement), simplement parce qu'ils relèveraient de secteurs d'activités différents.
L'application de ces dispositions pourrait enfin d'avérer contraire au principe du droit communautaire de liberté d'établissement, et la France s'exposerait à un contentieux sur ce sujet.
L'amendement vise donc à supprimer cette référence à une typologie économique, pour rester dans la logique d'aménagement et d'urbanisme qui guide le reste de la proposition de loi.