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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 217

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n°° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,636 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,157 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

II. - Après l'alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

9. Il est versé en 2010 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 43 726 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

10. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Aube, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 3 923 510 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants avant transfert des services des parcs de l'équipement.

11. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 238 704 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l'équipement.

12. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Dordogne, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne, du Territoire de Belfort et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 94 862 € correspondant à la compensation des charges de vacation due au titre du transfert des services des parcs de l'équipement.

13. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Mayenne, de l'Orne, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 78 817 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère chargé des transports et de l'équipement.

14. Il est versé en 2010 aux départements de la Côte d'Or, de la Manche, du Puy-de-Dôme, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 6 306 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

III. - Alinéa 12, première phrase

Après les références :

2, 4, 6 et 8

insérer les mots :

à 14

IV. - Alinéa 14, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

FRACTION

(en %)

 

[col. A]

DIMINUTION

du produit versé

[col. B]

MONTANT

à verser

 

[col. C]

TOTAL

(en euros)

Ain

1,066265%

 

242.596  

242.596  

Aisne

0,962638%

 

24.730  

24.730  

Allier

0,764093%

 

16.188  

16.188  

Alpes-de-Haute-Provence

0,549316%

-42.424  

8.615  

-33.809  

Hautes-Alpes

0,412007%

 

7.990  

7.990  

Alpes-Maritimes

1,603980%

 

18.920  

18.920  

Ardèche

0,752001%

 

18.290  

18.290  

Ardennes

0,651429%

 

22.649  

22.649  

Ariège

0,387320%

 

 

0  

Aube

0,720783%

 

168.068  

168.068  

Aude

0,735661%

 

 

0  

Aveyron

0,767601%

 

40.092  

40.092  

Bouches-du-Rhône

2,314336%

 

291.167  

291.167  

Calvados

1,120253%

 

291.899  

291.899  

Cantal

0,566941%

 

213.335  

213.335  

Charente

0,618161%

 

6.054  

6.054  

Charente-Maritime

1,004593%

 

33.331  

33.331  

Cher

0,636801%

 

 

0  

Corrèze

0,747749%

 

7.433  

7.433  

Corse-du-Sud

0,202953%

 

 

0  

Haute-Corse

0,209277%

 

 

0  

Côte d'Or

1,114140%

 

560  

560  

Côtes d'Armor

0,912010%

 

 

0  

Creuse

0,415705%

 

2.015  

2.015  

Dordogne

0,757427%

 

13.302  

13.302  

Doubs

0,870268%

 

103.559  

103.559  

Drôme

0,830921%

 

 

0  

Eure

0,961768%

-6.458  

2.422  

-4.036  

Eure-et-Loir

0,830048%

 

15.423  

15.423  

Finistère

1,033592%

 

193.504  

193.504  

Gard

1,055013%

 

8.059  

8.059  

Haute-Garonne

1,641182%

 

 

0  

Gers

0,457588%

 

 

0  

Gironde

1,787160%

 

 

0  

Hérault

1,290098%

-4.171  

437.526  

433.355  

Ille-et-Vilaine

1,173298%

 

 

0  

Indre

0,585136%

 

5.141  

5.141  

Indre-et-Loire

0,962439%

 

 

0  

Isère

1,818249%

 

 

0  

Jura

0,697294%

 

26.222  

26.222  

Landes

0,733067%

 

2.061  

2.061  

Loir-et-Cher

0,596203%

 

149.612  

149.612  

Loire

1,104885%

 

5.287  

5.287  

Haute-Loire

0,597359%

 

127.229  

127.229  

Loire-Atlantique

1,509891%

 

19.020  

19.020  

Loiret

1,089124%

 

87.311  

87.311  

Lot

0,608574%

 

 

0  

Lot-et-Garonne

0,516749%

 

10.103  

10.103  

Lozère

0,408410%

 

14.950  

14.950  

Maine-et-Loire

1,154372%

 

51.086  

51.086  

Manche

0,951466%

 

19.433  

19.433  

Marne

0,923916%

 

213.778  

213.778  

Haute-Marne

0,591961%

 

103.785  

103.785  

Mayenne

0,543470%

 

71.364  

71.364  

Meurthe-et-Moselle

1,042029%

 

2.206  

2.206  

Meuse

0,534015%

-20.426  

1.945  

-18.481  

Morbihan

0,919513%

 

 

0  

Moselle

1,552738%

 

10.962  

10.962  

Nièvre

0,617587%

 

27.848  

27.848  

Nord

3,097203%

 

6.183  

6.183  

Oise

1,110642%

 

14.590  

14.590  

Orne

0,687105%

 

98.733  

98.733  

Pas-de-Calais

2,179969%

 

16.327  

16.327  

Puy-de-Dôme

1,408669%

 

16.901  

16.901  

Pyrénées-Atlantiques

0,946671%

 

 

0  

Hautes-Pyrénées

0,572209%

 

1.667  

1.667  

Pyrénées-Orientales

0,687846%

 

 

0  

Bas-Rhin

1,359442%

 

130.917  

130.917  

Haut-Rhin

0,912403%

-2.084  

 

-2.084  

Rhône

2,000808%

 

341.338  

341.338  

Haute-Saône

0,451589%

 

6.809  

6.809  

Saône-et-Loire

1,037798%

 

81.447  

81.447  

Sarthe

1,038721%

 

104.984  

104.984  

Savoie

1,146280%

 

198.399  

198.399  

Haute-Savoie

1,272295%

 

 

0  

Paris

2,427479%

 

 

0  

Seine-Maritime

1,712129%

 

73.822  

73.822  

Seine-et-Marne

1,889102%

 

18.759  

18.759  

Yvelines

1,749730%

 

8.337  

8.337  

Deux-Sèvres

0,641032%

-36.365  

24.294  

-12.071  

Somme

1,054760%

 

225.014  

225.014  

Tarn

0,660048%

 

54.751  

54.751  

Tarn-et-Garonne

0,432679%

 

75.910  

75.910  

Var

1,336909%

 

5.211  

5.211  

Vaucluse

0,734411%

 

 

0  

Vendée

0,924103%

 

353.990  

353.990  

Vienne

0,673552%

-34.306  

25.398  

-8.908  

Haute-Vienne

0,610204%

 

 

0  

Vosges

0,735804%

 

1.087  

1.087  

Yonne

0,758706%

 

181.718  

181.718  

Territoire de Belfort

0,217663%

 

884  

884  

Essonne

1,534733%

 

4.178  

4.178  

Hauts- de-Seine

1,996543%

 

 

0  

Seine-Saint-Denis

1,888559%

 

4.930  

4.930  

Val-de-Marne

1,526555%

 

11.952  

11.952  

Val d'Oise

1,584225%

 

110.899  

110.899  

Guadeloupe

0,698557%

 

8.263  

8.263  

Martinique

0,520841%

 

 

0  

Guyane

0,337311%

 

 

0  

La Réunion

1,461890%

 

24.754  

24.754  

Total

100%

-146.234  

5.369.517  

5.223.283  

 

Objet

Cet amendement procède à plusieurs corrections de la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi par la loi n°° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi n°° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi n°° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de :

- majorer, à hauteur de 6,32 M€, les fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements pour la compensation financière pérenne des transferts de compétences et de services prévus par les lois mentionnées ci-dessus ;

- procéder à la compensation financière ponctuelle de certaines charges pour un montant total de 4,39 M€.

I.- - Cet amendement majore, à hauteur de 6,32 M€, les fractions de TIPP affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par les lois mentionnées ci-dessus. Il porte ainsi à 8,17 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TIPP aux départements au titre des ajustements proposés dans le présent projet de loi et à 87,75 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TIPP aux départements au titre des mesures nouvelles de 2010. Ces ajustements, qui n'ont pu être inscrits dans le projet de loi initial en raison de la réception tardive des données nécessaires, ont fait l'objet d'ajustements correspondants au PLF 2011.

Ces ajustements sont relatifs aux transferts de services du ministère chargé de l'agriculture, du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports et de l'équipement.

1. S'agissant des ajustements relatifs au transfert des services du ministère chargé de l'agriculture, cet amendement compense la prise en charge des personnels des services de l'aménagement foncier pour un montant de 2,07 M€. Ils portent plus précisément sur les points suivants :

a) + 0,61 M€ sont prévus au titre de la prise en charge des agents ayant opté au cours de la deuxième campagne de droits d'option et des postes d'agents devenus vacants après transfert de services pour les services transférés en 2008 ;

b) + 0,08 M€ sont prévus au titre de la prise en charge des postes devenus vacants en 2010 pour les services transférés en 2009 ;

c) + 1,37 M€ sont prévus au titre de la prise en charge des postes d'agents devenus vacants avant et après transfert de services, des fractions d'emploi, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'actions sociale pour les services transférés en 2010.

2. S'agissant des ajustements relatifs au transfert des services du ministère de l'intérieur, cet amendement ajuste la compensation résultant de la prise en charge d'un poste de la préfecture du Nord devenu vacant en 2010 et participant à l'exercice des compétences transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour un montant de 0,04 M€.

3. S'agissant des ajustements relatifs au transfert des services du ministère chargé des transports et de l'équipement :

a) - 0,01 M€ sont prévus au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale pour les services des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local transférées en 2007 ;

b) + 0,05 M€ sont prévus au titre de la compensation des postes constatés vacants en 2010 après transfert de services pour les services des voies d'eau transférés en 2008 et 2009 ;

c) + 0,50 M€ sont prévus au titre de la compensation des postes vacants constatés en 2010 et des agents non titulaires de droit public pour les services des parcs de l'équipement transférés en 2010 en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 26 octobre 2009 mentionnée ci-dessus.

4. En outre, cet amendement procède à la compensation aux départements membres du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) des charges résultant de la réforme de la tarification ferroviaire mise en œuvre, à compter du 13 décembre 2009, par Réseau ferré de France (RFF) en application du décret n° 97-446 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national. Prévue par l'article 1-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, cette compensation, d'un montant total de 7,50 M€, est répartie entre les collectivités territoriales membres du STIF conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Île-de-France. Le montant de la compensation ainsi versée aux départements membres de STIF s'élève à 3,67 M€.

II. Par ailleurs, cet amendement procède à la compensation ponctuelle de charges liées au transfert des services du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports et de l'équipement pour un montant de 4,39 M€, portant ainsi à 5,22 M€ le montant total des compensations ponctuelles versées sous forme de TIPP par la présente loi.

1. S'agissant du transfert de services du ministère chargé de l'agriculture, cet amendement procède à la compensation non pérenne de la prise en charge des comptes épargne-temps des agents des services de l'aménagement foncier transférés en 2010 (0,006 M€).

2. S'agissant du transfert de services du ministère chargé des transports et de l'équipement :

a) + 0,04 M€ sont prévus au titre de la compensation ponctuelle des postes constatés vacants en 2010 pour les services des voies d'eau transférés en 2008 et 2009 ;

b) + 4,34 M€ sont prévus au titre de la compensation ponctuelle des postes constatés vacants avant transfert de services, des postes constatés vacants en 2010, des charges de vacation et des comptes épargne-temps pour les services des parcs de l'équipement transférés en 2010.

Lors de l'examen de la seconde partie du présent projet de loi, il sera proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 218

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

 

En euros par hectolitre

REGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

ALSACE

4,69

6,64

AQUITAINE

4,39

6,20

AUVERGNE

5,72

8,10

BOURGOGNE

4,12

5,82

BRETAGNE

4,60

6,52

CENTRE

4,27

6,05

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,82

6,83

CORSE

9,63

13,61

FRANCHE-COMTE

5,88

8,30

ILE-DE-FRANCE

12,05

17,04

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,12

5,83

LIMOUSIN

7,98

11,27

LORRAINE

7,22

10,23

MIDI-PYRENEES

4,68

6,61

NORD-PAS DE CALAIS

6,75

9,55

BASSE-NORMANDIE

5,08

7,20

HAUTE-NORMANDIE

5,02

7,10

PAYS DE LOIRE

3,97

5,63

PICARDIE

5,29

7,50

POITOU-CHARENTES

4,19

5,93

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

3,92

5,56

RHONE-ALPES

4,13

5,83

II. - Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

7. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 446 890 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.

8. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception de la région Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et de la région Franche-Comté, en application des articles L. 4383-4 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 2 604 861 € correspondant à la compensation pour les exercices 2007, 2008 et 2009 des charges nouvelles résultant pour ces régions de la réforme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1er janvier 2007.

9. Il est versé en 2010 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 434 554 € correspondant à la compensation des charges de vacation et à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère des transports et de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

III. - Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

6

par le chiffre :

9

et la lettre :

F

par la lettre :

I

IV. - Alinéa 11, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En euros

REGION

Diminution du produit versé

(colonne A)

Montant à verser

(colonne B)

Montant à verser

(colonne C)

Montant à verser

(colonne D)

Montant à verser

(colonne E)

Montant à verser

(colonne F)

Montant à verser

(colonne G)

Montant à verser

(colonne H)

Montant à verser

(colonne I)

TOTAL

Alsace

-262 321

0

0

812 844

0

0

0

69 249

0

619 772

Aquitaine

0

1 231 623

482 423

0

3 058 125

0

12 000

140 187

0

4 924 357

Auvergne

-118 439

0

963

0

1 801 119

0

42 189

36 000

0

1 761 832

Bourgogne

0

801 686

217 337

0

2 014 600

0

70 064

0

0

3 103 687

Bretagne

0

1 548 806

119 792

0

2 393 751

0

25 575

292 398

434 554

4 814 876

Centre

0

1 550 688

349 373

0

2 747 093

0

16 164

154 326

0

4 817 645

Champagne-Ardenne

0

1 208 979

152 213

0

1 363 091

0

0

54 048

0

2 778 332

Corse

0

362 673

13 509

0

231 573

0

0

0

0

607 755

Franche-Comté

-25 644

0

66 824

0

1 280 050

0

0

0

0

1 321 230

Ile-de-France

0

665 952

693 552

0

5 924 732

0

21 174

457 596

0

7 763 006

Languedoc-Roussillon

0

810 775

0

0

2 061 984

0

76 409

65 871

0

3 015 039

Limousin

0

309 840

18 179

226 164

811 621

0

19 015

30 402

0

1 415 221

Lorraine

0

3 192 122

712 093

691 300

3 001 078

0

0

95 406

0

7 692 000

Midi-Pyrénées

0

731 656

295 815

0

2 347 321

0

0

160 455

0

3 535 246

Nord-Pas-de-Calais

0

1 922 609

1 167 079

0

2 275 331

0

0

162 405

0

5 527 424

Basse-Normandie

0

690 264

317 075

0

1 193 510

0

0

15 201

0

2 216 050

Haute-Normandie

0

3 044 141

1 216 460

0

2 083 424

0

56 190

16 890

0

6 417 105

Pays de la Loire

-255 183

0

0

0

2 970 685

0

0

48 981

0

2 764 483

Picardie

0

1 149 053

0

0

1 983 497

0

59 248

124 986

0

3 316 784

Poitou-Charentes

0

801 041

0

0

2 072 063

0

9 772

86 139

0

2 969 015

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0

2 596 937

1 211 636

0

5 751 767

0

19 545

319 221

0

9 899 106

Rhône-Alpes

0

3 644 620

2 309 542

0

5 027 211

3 105

19 545

275 100

0

11 279 123

TOTAL

-661 587

26 263 466

9 343 865

1 730 308

52 393 626

3 105

446 890

2 604 861

434 554

92 559 087

 

Objet

Cet amendement procède à plusieurs corrections de la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi n°° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales au bénéfice des régions métropolitaines. Il prend en compte des ajustements liés aux nouvelles données dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative.

Cet amendement prend ainsi en compte deux types d'ajustements :

1. Il ajuste tout d'abord la compensation versée aux régions métropolitaines à hauteur de 5,59 M€. Il porte ainsi à 7,30 M€ le montant total de la compensation versée sous forme de recettes de TIPP aux régions au titre des ajustements proposés dans le présent projet de loi et à 28,70 M€ le montant total de la compensation versée sous forme de recettes de TIPP aux régions au titre des mesures nouvelles de 2010. Ces ajustements, qui n'ont pu être inscrits dans le projet de loi à défaut de disponibilité des données nécessaires, ont fait l'objet d'ajustements correspondants dans le PLF 2011.

Ils portent à titre principal sur les points suivants :

a) + 0,14 M€ sont prévus pour ajuster la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de services du ministère chargé de l'agriculture devenus vacants en 2009 ;

b) + 0,87 M€ sont prévus pour la compensation des charges nouvelles résultant pour les régions métropolitaines de la réforme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1er janvier 2007 en application de l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ;

c) + 0,77 M€ sont prévus en faveur de la région Bretagne au titre de la compensation de la prise en charge des indemnités de service fait, des dépenses de fonctionnement et des postes vacants avant le transfert de services consécutive au transfert au 1er janvier 2010 des services du ministère chargé des transports et de l'équipement participant à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau ;

d) + 3,82 M€ sont prévus en faveur de la région Ile-de-France, en tant que membre du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), au titre de la compensation des charges résultant de la réforme de la tarification ferroviaire mise en œuvre, à compter du 13 décembre 2009, par Réseau ferré de France (RFF) en application du décret n° 97-446 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national. Prévue par l'article 1-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, cette compensation, d'un montant total de 7,5 M€, est répartie entre les collectivités territoriales membres du STIF conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Île-de-France.

2. Cet amendement prend également en compte des ajustements ponctuels à hauteur de 3,49 M€ qui n'auront d'effet que sur l'année 2010 :

a) + 0,45 M€ au titre de la compensation depuis 2007 des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants après le transfert des services de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) + 2,61 M€ sont prévus au titre de la compensation depuis 2007 des charges nouvelles résultant pour les régions métropolitaines de la réforme du cursus de formation des ambulanciers ;

c) + 0,43 M€ sont prévus en faveur de la région Bretagne au titre de la compensation des charges de vacation résultant du transfert des services des voies d'eau et de l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents du ministère chargé des transports et de l'équipement participant à l'exercice des compétences transférées dans ce même domaine.

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation, en seconde partie du présent projet de loi, lors de l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative, il sera aussi proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 88

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les troisième et quatrième alinéas du a du 1 du II de l'article 1640 B du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle et à défaut des délibérations applicables en 2008 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, et à défaut des taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2008, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

« - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 et, à défaut, le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2008. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à corriger une anomalie fiscale constatée chez un petit nombre de communes rurales dont le taux de TP a été ramené à 0 % en 2009.

Afin d’accélérer leur processus d’intégration dans des EPCI, des communes aux taux de TP très faibles, ont décidé, lors du vote de ces taux pour 2009, de les supprimer afin d’éviter un lissage trop contraignant via la TPU.

Cette pratique, préconisée par le Trésor, était un moyen courant pour ramener les communes, en l’espace d’une année fiscale, à un taux de TP « normalisé », en supprimant le taux à l’année n afin de le ramener à un taux normalisé à l’année n+1.

En 2009, la taxe professionnelle a été supprimée et une compensation-relais fut mise en place pour les communes sur la base des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

De ce fait, un petit nombre de communes, ont vu leurs compensations-relais pour 2010 amputées du produit de la cotisation foncière des entreprises à taux constant.

Le présent amendement permet à ces communes de bénéficier de la compensation-relais pour 2010 au regard des délibérations applicables en 2008 aux bases de taxe professionnelle.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 141

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, GOUTEYRON, ALDUY et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un fonds d'amorçage pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2011 en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.

Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l'État au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.

Les communes ou groupements peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 euros par terminal et des crédits du fonds disponibles.

Objet

Afin de permettre la généralisation rapide du procès-verbal électronique, qui a vocation à se substituer au mode de verbalisation actuel, le présent article vise à inciter les communes ou leurs groupements à adhérer au dispositif en assurant la prise en charge de la moitié des dépenses des collectivités qui s'équiperont les premières.

Ce fonds est un fonds d'amorçage, il a une durée de vie limitée à 3 ans, à compter du 1er janvier 2011.

Le dispositif prévoit de financer au total 50% du coût prévisionnel de l'équipement des collectivités territoriales, évalué à 15 M€.

Cette dotation sera alimentée en 2010 par un prélèvement sur le prélèvement sur les recettes de l'État au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques qui est réparti par le comité des finances locales au profit des collectivités territoriales pour financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

L'adhésion massive au procès-verbal électronique des services verbalisateurs de l'État et des collectivités territoriales conduira à améliorer l'ensemble de la chaîne de traitement des amendes et permettra un meilleur recouvrement générant in fine un surcroit de recettes pour les collectivités territoriales.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 1 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

de la commission des finances

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TODESCHINI


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 vise à ratifier un décret relatif à la rémunération de services rendus par la police et la gendarmerie nationales, notamment à l'occasion de manifestations sportives ou culturelles (encadrement, servcice d'ordre...).

En l'absence de données consolidées sur le produit de ces rémunérations, ainsi que sur le nombre et la nature des manifestations concernées, le présent amendement vise à supprimer l'article, afin d'obtenir du Gouvernement des explications circonstanciées en séance publique.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 146

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour l'administration de communiquer, à des tiers, des fichiers tirés du nouveau Système d'immatriculation des véhicules (SIV) à des fins d'enquêtes ou de prospections commerciales. L'accès à ces données (nom, date de naissance, adresse, marque et puissance du véhicule...) présente en effet des risques importants de fraudes et de trafics.

Par ailleurs, les garanties pour le citoyen figurant dans ces bases de données sont très insuffisantes. Il peut, certes, en théorie s'opposer à la cession des informations le concernant. Toutefois, en pratique, il n'est pas informé des utilisations qui pourront être faîtes de ces informations et ne peut donc exercer utilement son droit d'opposition.

Cet amendement est gagé dans la mesure où son adoption engendrerait de moindres recettes pour l'État, puisque la cession de ces fichiers se fait à titre onéreux.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 194 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, MILHAU et PLANCADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2010.

« Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »

Objet

Le présent amendement tend à établir, pour la seule année 2010, une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés qui pèserait sur les établissements de crédit.

L’État ayant joué le rôle d’assureur de dernier ressort au cours de la crise bancaire de l’automne 2009, il est normal qu’il reçoive la contrepartie de cette couverture exceptionnelle en faveur de l’intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 4).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 227

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(ÉTAT A)


I. - Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501            Taxe intérieure sur les produits pétroliers :

Minoration supplémentaire de 19 788 000 €

II. - Alinéa 2 de l'article 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

 

 

(En millions d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ..............

-2 762

-2 756

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements ....

-2 462

-2 462

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ..............

-300

-294

 

Recettes non fiscales ...............................................

2 544

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes................

2 244

- 294

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne .........................................................

-1 212

 

 

Montants nets pour le budget général .....................

3 456

-294

3 749

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ........................................................

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours ....................................................

3 456

-294

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ...............................

 

0

0

Publications officielles et information administrative .................................................................................

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes ............................

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ...............................

 

 

 

Publications officielles et information administrative .................................................................................

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale ................................

-4 400

-600

-3 800

Comptes de concours financiers ..............................

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde) ..................................

 

 

 

Comptes d'opérations monétaires (solde) ................

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux .............................

 

 

-285

 

 

 

 

                              Solde général ............................

3 464

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État l'ensemble des incidences sur l'équilibre issues des votes intervenus dans le cadre de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative.

Il est procédé à une minoration de 19,8 millions d'euros des recettes fiscales sur la ligne 1501 « Taxe intérieure sur les produits pétroliers » compte tenu de transferts supplémentaires de cette taxe aux collectivités territoriales : 10,7 millions d'euros aux départements pour compenser les transferts des compétences et de services et 9,1 millions d'euros aux régions au titre du transfert des compétences prévu par la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En cohérence avec ce mouvement, le présent amendement vise en second lieu à minorer de 11,6 millions d'euros le plafond des dépenses brutes compte tenu de la prise en compte anticipée, et par coordination, des ajustements des transferts aux départements et aux régions de services et d'agents ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale. Cette minoration résultera, en seconde partie, de la minoration des crédits des missions « Administration générale et territoriale de l'État », « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », « Culture », « Écologie, développement et aménagement durables », « Enseignement scolaire » et « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Cette minoration des dépenses est atténuée par la majoration des crédits de la dotation globale de décentralisation et de la dotation globale de compensation inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », qui correspond aux cas où la compensation des compétences transférées s'effectue par des crédits budgétaires  et non par transfert de fiscalité.

L'ensemble de ces modifications conduit à une diminution du solde d'un peu plus de 8 millions d'euros par rapport au projet de loi adopté à l'Assemblée nationale. Le déficit budgétaire prévisionnel pour 2010 est, quant à lui, maintenu à 149,7 milliards d'euros.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 219

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


 

Mission Administration générale et territoriale de l'État

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

Administration territoriale

135 420

 

135 420

 

Dont titre 2

127 684

 

127 684

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

 

 

 TOTAUX

135 420

 

135 420

 

 SOLDES

+ 135 420

+ 135 420

Objet

Le présent amendement vise à minorer les crédits du programme 307 « Administration territoriale » pour un montant de 135 420 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Cette minoration correspond aux transferts de compétences suivants :

- transfert au Syndicat des transports d'Île-de-France des services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves, en application des articles 40 et 41 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales et du décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État. Ce transfert conduit à une minoration de 19 553 € (titre 2 : 11 817 € et hors titre 2 : 7 736 €) ;

- transfert à la Ville de Paris des services participant à la délivrance des autorisations préalables au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation en application de l'article 13 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ce transfert conduit à une minoration de crédits de titre 2 de 20 109 € ;

- transfert à la Polynésie française des agents relevant du service de l'inspection du travail en application de l'article 59 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il s'agit plus précisément de la compensation de deux postes devenus vacants en 2010 (titre 2 : 58 664 €) ;

- transfert au département du Nord de la compétence en matière de Fonds de solidarité pour le logement. Il s'agit plus précisément de la compensation d'un poste constaté vacant en 2010 (titre 2 : 37 094 €).






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 220

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

Économie et développement de l'agriculture, de la pêche et des territoires

 

 

 

 

 Forêt

 

 

 

 

 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

 

 

 

 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

2 073 164

 

2 073 164

 

 Dont titre 2

1 995 920

1 995 920

 TOTAUX

2 073 164

 

2 073 164

 

 SOLDES

+ 2 073 164

+ 2 073 164

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » de l'ajustement du droit à compensation au titre des transferts aux régions et aux départements.

La correction de la compensation porte sur les transferts prévus aux articles 82 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Elle correspond au transfert aux collectivités territoriales de 50 équivalents temps plein travaillé (ETPT) des services d'aménagement foncier. Ces personnels ont opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Le transfert de ces personnels n'a pas pu être pris en compte au moment de l'élaboration et du vote du PLF 2010, compte tenu des délais d'exercice du droit d'option (droit d'option supplémentaire ouvert jusqu'au 31 août 2009).

Les crédits du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » sont ainsi minorés de 2 073 164 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, dont 1 995 920 M€ de dépenses de personnel et 77 244 € au titre des frais de fonctionnement des services concernés.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 221

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Culture

I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

 Patrimoines

 

 

 

 

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

50 000

 

50 000

 Dont titre 2

 TOTAUX

 

50 00

 

50 000

 SOLDES

- 50 000

- 50 000

II. - Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Patrimoines

 

 

 

 

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 004 200

 

1 004 200

 

 Dont titre 2

1 004 200

1 004 200

 TOTAUX

1 004 200

 

1 004 200

 

 SOLDES

+ 1 004 200

+ 1 004 200

Objet

Cet amendement vise à minorer, pour un montant total de 1,00 M€, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits de titre 2 ouverts sur le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » afin de tirer les conséquences de l'ajustement du droit à compensation de certaines collectivités territoriales au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL)

Cette minoration de crédits se répartit ainsi qu'il suit :

- 0,41 M€ au titre de la prise en charge des personnels du ministère de la culture et de la communication affectés dans des monuments historiques transférés, à leur demande, à des communes en application de l'article 97 de la loi LRL. Il s'agit plus précisément de l'ajustement de la compensation de la prise en charge des agents ayant opté pour l'intégration, des agents détachés d'office et des postes constatés vacants ;

- 0,11 M€ pour la compensation à la région Bourgogne de la prise en charge des personnels du ministère de la culture et de la communication affectés auprès du Château de Châteauneuf transféré, à sa demande, en application de l'article 97 de la loi LRL. Il s'agit plus précisément de l'ajustement de la compensation de la prise en charge des agents intégrés ou détachés d'office au 1er janvier 2010 ;

- 0,03 M€ à la région Guadeloupe au titre de l'ajustement de la compensation de la prise en charge des services de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en 2007. Il s'agit plus précisément de l'ajustement de la compensation de la prise en charge d'un poste vacant ;

- 0,45 M€ au titre de la compensation depuis 2007 des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants après le transfert des services de l'inventaire général du patrimoine culturel.

Par ailleurs, 50 000 € sont annulés au titre d'une réimputation de crédits.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 222

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Écologie, développement et aménagement durables

I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

 

20 000

 

20 000

 Dont titre 2

 

 

 

 

 TOTAUX

 

20 000

 

20 000

 SOLDES

- 20 000

- 20 000

 

II. - Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

10 894 603

 

10 894 603

 

 Dont titre 2

10 875 315

 

10 875 315

 

 TOTAUX

10 894 603

 

10 894 603

 

SOLDES

+ 10 894 603

+ 10 894 603

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » de l'ajustement du droit à compensation de certaines collectivités territoriales au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Cet ajustement concerne les personnels des services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) transférés aux collectivités locales en 2007, 2008, 2009 et 2010 en application de la loi 13 août 2004 et compte tenu de la première vague de transfert d'ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement réalisée à compter du 1er janvier 2010 au titre de la loi du 26 octobre 2009.

Cette correction résulte notamment de la prise en compte de personnels supplémentaires ayant opté pour l'intégration ou le détachement dans la fonction publique territoriale au 1er janvier 2010 et du recensement au 31 août 2010 du nombre de postes vacants dans les services transférés. Cette correction intègre également une diminution des crédits hors titre 2 de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » de 39 288 € au titre du versement au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) d'un complément de crédits immobiliers.

Il est ainsi proposé une minoration de 10 914 603 € des crédits du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » dont 10 875 315 € de crédits de titre 2. La part de cette minoration de crédits relative au transfert des parcs de l'équipement est de 2 576 470 €.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 145

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et CAMPION, M. FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(ÉTAT B)


MISSION ECONOMIE

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et de l'emploi
Dont Titre 2

 

 

 

 

Tourisme

 

 

 

 

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Développement de l'économie numérique

180 000 000

180 000 000

TOTAL

 

180 000 000

 

180 000 000

SOLDE

- 180 000 000

- 180 000 000

 

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'annulation de 180 M€ de crédits budgétaires prévue par le gouvernement pour le programme « Développement de l'économie numérique » de la mission Economie.

Ces crédits seraient nécessaires pour mettre en application la recommandation n°10 du rapport du groupe de travail « Sécheresse 2003 » de la Commission des Finances du Sénat : « Un passé qui ne passe pas », qui préconisait la mise en œuvre d'une vague complémentaire d'indemnisations.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 223

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

 Vie de l'élève

 

 

 

 

 Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

 

 

 Soutien de la politique de l'éducation nationale

456 813

 

456 813

 

 Dont titre 2

362 316

362 316

 Enseignement technique agricole

10 841

 

10 841

 

 Dont titre 2

10 841

10 841

 TOTAUX

467 654

 

467 654

 

 SOLDES

+ 467 654

+ 467 654

Objet

Le présent amendement a pour objet de minorer, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » et du programme 143 « Enseignement technique agricole » à hauteur de 467 654 € (titre 2 : 373 157 € ; hors titre 2 : 94 497 €) afin de tirer les conséquences de l'ajustement du droit à compensation de certaines régions et du syndicat des transport d'Ile-de-France (STIF) au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Ces mesures concernent plus particulièrement le transfert au STIF des services de l'éducation nationale en charge de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires ainsi que le transfert aux régions de personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'enseignement technique agricole.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 225

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

 Concours financiers aux communes et groupements de communes

413 698

 

413 698

 

 Concours financiers aux départements

905 080

 

905 080

 

 Concours financiers aux régions

1 541 622

 

1 541 622

 

 Concours spécifiques et administration

282 127

 

282 127

 

 TOTAUX

3 142 527

 

3 142 527

 

 SOLDES

+ 3 142 527

+ 3 142 527

Objet

Cet amendement majore, pour un montant total de 3,14 M€, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits de dotation générale de décentralisation (DGD) et de dotation globale de compensation (DGC) alloués aux régions, aux départements, aux communes et à leurs groupements ainsi qu'à la Polynésie française au titre de la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL).

Cet amendement prend en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du présent projet de loi de finances rectificative.

Cette majoration de crédits se répartit de la manière suivante :

- Ouverture sur le programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes » de 0,41 M€ au titre de la prise en charge des personnels du ministère de la culture et de la communication affectés dans des monuments historiques et transférés, à leur demande, à des communes en application de l'article 97 de la loi LRL. Il s'agit plus précisément de l'ajustement de la compensation de la prise en charge des agents ayant opté pour l'intégration, des agents détachés d'office et des postes constatés vacants ;

- Ouverture sur le programme 120 « Concours financiers aux départements » de 0,91 M€ au titre du transfert aux départements d'agents de l'équipement qui étaient auparavant mis à disposition en application des articles 6 et 7 de la loi du 11 octobre 1985.

- Ouverture sur le programme 121 « Concours financiers aux régions » de 1,54 M€ se décomposant comme suit :

a)0,12 M€ pour la compensation à la région Bourgogne de la prise en charge des personnels du ministère de la culture et de la communication affectés auprès du Château de Châteauneuf transféré en application de l'article 97 de la loi LRL. Il s'agit plus précisément de l'ajustement de la compensation de la prise en charge des agents intégrés ou détachés d'office au 1er janvier 2010;b)0,50 M€ pour la compensation du transfert au Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) des services déconcentrés de l'État (ministère de l'intérieur, ministère chargé de l'éducation et ministère chargé des transports et de l'équipement) qui participaient à l'exercice des compétences transférées en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves, en application des articles 38, 40 et 41 de la loi LRL et du décret n°2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État. Il s'agit plus précisément:

- Pour les services transférés du ministère chargé de l'éducation : de l'ajustement de la compensation, pour les exercices 2009 et 2010, de la prise en charge des postes vacants avant transfert de services et des charges de fonctionnement, et, s'agissant de la seule année 2010, de la prise en charge des agents ayant opté au titre de la première campagne de droit d'option et des dépenses sociales correspondantes (0,46 M€) ;

- Pour les services transférés du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports et de l'équipement : de l'ajustement de la compensation des charges immobilières (0,04 M€) ;

c)0,92 M€ destinés aux régions d'outre-mer, pour lesquelles, en l'absence de TIPP sur leur territoire, la compensation des transferts de compétences s'effectue via la DGD. Ce montant se décompose en:

- Une reprise de - 0,13 M€ au titre de l'ajustement de la compensation correspondant aux postes vacants d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) des lycées agricoles du ministère chargé de l'agriculture ;

- 0,0001 M€ à la région Martinique au titre de l'ajustement de la compensation de la prise en charge des dépenses d'actions sociale des agents des services des routes nationales d'intérêt local transférés en 2007 ;

- 0,94 M€ à la région Réunion au titre de l'ajustement de la compensation de la prise en charge des postes vacants constatés en 2009 et 2010 pour les services des routes nationales d'intérêt local transférés en 2009 ;

- 0,08 M€ au titre de la compensation des charges supplémentaires résultant pour les régions Guadeloupe et Réunion de la réforme du diplôme d'ambulancier réalisée par l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ;

- 0,03 M€ à la région Guadeloupe au titre de l'ajustement de la compensation de la prise en charge des services de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en 2007. Il s'agit plus précisément de l'ajustement de la compensation de la prise en charge d'un poste vacant ;

- Ouverture sur le programme 122 « Concours spécifiques et administration » de 0,28 M€ se décomposant comme suit :

a) 0,17 M€ à la région Bretagne au titre du transfert des services des ports d'intérêt national. Il s'agit plus précisément de la compensation des postes constatés vacants en 2010 ;

b) 0,05 M€ à la Communauté d'agglomération de Morlaix et à la Communauté de communes de l'ouest guyanais au titre du transfert des services des ports maritimes transférés en 2009 et 2010. Il s'agit plus précisément, pour les services transférés en 2009, de la compensation des postes constatés vacants en 2010 et, pour les services transférés en 2010, de la compensation des postes constatés vacants avant transfert des services ainsi que des charges de vacation et de fonctionnement ;

c) 0,06 M€ à la Polynésie française au titre du transfert des agents relevant du service de l'inspection du travail en application de l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée. Il s'agit plus précisément de la compensation d'un poste devenu vacant en 2010.

En lien avec cet amendement, il sera également proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires correspondants sur les missions concernées.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 224

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

 

 

En euros

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'annulation de)

-

(minorer l'annulation de)

+

(majorer l'annulation de)

-

minorer l'annulation de)

 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

 

 

 

 Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

 Handicap et dépendance

 

 

 

 

 Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

176 448

 

176 448

 

 Dont titre 2

175 978

175 978

 TOTAUX

176 448

 

176 448

 

 SOLDES

+ 176 448

+ 176 448

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de la poursuite du transfert vers les départements de personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales participant à l'exercice des compétences décentralisées dans le domaine de la solidarité, de l'action sociale et de la santé.

Cette minoration de crédits tient compte des agents ayant opté pour une intégration ou un détachement sans limitation de durée dans la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2010, en application du décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements et aux régions. La diminution de crédits proposée prend par ailleurs en compte les postes vacants en 2011 au sein des services transférés.

Il est ainsi proposé une annulation de crédits sur le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » correspondant au montant des dépenses de rémunérations, d'aide sociale, de formation, de chômage, de pensions des postes pourvus et vacants transférés, pour un montant total de 176 448 € en autorisation d'engagement et en crédits de paiement (titre 2 : 175 978 € dont 32 781€ de cotisations au compte d'affectation spéciale « Pensions » ; hors titre 2 : 470 €).






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 226

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

 Sport

50 000

 

50 000

 

 Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

 TOTAUX

50 000

 

50 000

 

 SOLDES

+ 50 000

+ 50 000

 

Objet

Cet amendement vise à procéder à une réimputation de crédits de 50 000 € sur le programme 219 « Sport ».






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 144

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(ÉTAT B)


MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Modifier ainsi les ouvertures de crédit :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

+ 45 000 000

 

+ 45 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

- 45 000 000

 

- 45 000 000

TOTAL

45 000 000 

45 000 000 

45 000 000 

45 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose d'augmenter de 45 millions d'euros, les crédits de l'action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » pour abonder les crédits destinés au secteur de l'insertion par l'activité économique.

Ces crédits sont imputés sur les crédits supplémentaires ouverts au titre de l'action 3 « Développement de l'emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ».






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 209

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 8 à 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 166

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et CAMPION, M. FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le reliquat des crédits votés dans le cadre de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin de créer une dotation exceptionnelle supplémentaire pour indemniser les victimes de la sécheresse de 2003, est reversé par les préfets aux sinistrés.

Peuvent prétendre au versement de ce reliquat :

- les sinistrés ayant réalisé les travaux de réparation des dommages causés par la sécheresse, sur présentation des factures et du rapport de sol permettant d'établir la cohérence des travaux effectués ;

- les sinistrés n'ayant pas réalisé les travaux de réparation des dommages causés par la sécheresse, sur présentation de deux devis et du rapport de sol permettant de justifier la non réalisation des travaux ainsi que la nécessité des travaux demandés.

Les associations représentatives des sinistrés sont consultées dans chaque département sur la répartition.

Objet

Il existe un reliquat des crédits votés dans le cadre de la loi de finances pour 2006 estimé par le Ministère de l'Intérieur à environ 2,5% de l'enveloppe globale votée en 2005, soit environ 1,7 million d'euros selon les chiffres avancés par le Ministre lors du débat organisé au Sénat le 1er avril 2010 suite à la publication du rapport du groupe de travail de la Commission des Finances du Sénat sur ce sujet.

Cependant, plusieurs mois après la tenue de ce débat, il apparaît que la réattribution de ce reliquat n'a pas été effectuée.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce reliquat soit effectivement réattribué aux sinistrés de la sécheresse de 2003, dans des délais qu'ils souhaitent rapides.

Les auteurs de cet amendement proposent de conditionner le versement des sommes issues de ce reliquat à la production, par le sinistré, de plusieurs documents permettant de justifier le bien fondé des travaux à réaliser ou la cohérence des travaux effectués, document sur lequel la Commission d'attribution effectuera son jugement.

Ils proposent, en outre, que les associations représentatives des sinistrés soient consultées dans chaque département.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 167

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et CAMPION, M. FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis au Parlement avant le 1er septembre 2011 relatif aux conditions dans lesquelles le reliquat des crédits votés dans le cadre de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin de créer une dotation exceptionnelle supplémentaire pour indemniser les victimes de la sécheresse de 2003 a été réparti entre les ayants-droit.

Objet

Cela fait longtemps maintenant que les sinistrés de la sécheresse de 2003 attendent que ce reliquat soit affecté aux victimes de cette sécheresse qui sont nombreuses à ne pas avoir reçu les indemnisations à la hauteur des préjudices qu'elles ont subies - loin s'en faut.

Il importe donc que cette attribution soit effective dès les premiers mois de l'année 2011. C'est pourquoi il est justifié qu'un rapport en rende compte aux membres du Parlement avant le 1er septembre 2011.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 59

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article pose un certain nombre de problèmes manifestement non mesurés.

C'est le sens de cet amendement.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 81 rect. bis

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et CORNU


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Lorsqu'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition étend son activité à des opérations accessoires dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celles des bénéfices non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices agricoles à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes accessoires commerciales et non commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent  être imposées selon ce régime lorsque ces recettes ont été imposées selon les modalités du 3 du I de l'article 155. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement et ce en vertu des dispositions de l’article 155 du CGI, lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale effectue à titre accessoire des opérations de nature agricole ou non commerciale, ses résultats sont globalisés dans le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sous réserve que ces opérations accessoires demeurent minoritaires.

Désormais, cette faculté est offerte aux contribuables, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), dans le cadre du présent projet de loi. En effet, ces derniers pourront, à l’avenir, rattacher les bénéfices issus de leurs activités accessoires de nature agricole, industrielle ou commerciale, à leurs recettes non commerciales.

Or, pour les exploitants agricoles, la réciproque n’est pas vrai, les opérations commerciales accessoires ne peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles que si elles n’excèdent pas 30% des recettes agricoles, ni 50 000 € (article 75 du CGI) ou 50% desdites recettes, ni 100 000 € pour les activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne (article 75 A du CGI).

D’un point de vue civil, Il est incontestable que l’activité agricole a largement été définie et étendue au cours des 30 dernières années. Les activités dans le prolongement de l’exploitation (commercialisation, transformation..), celles ayant pour support l’exploitation (accueil, tourisme), puis le secteur équin, ont permis d’embrasser une activité qui correspond à la diversité des entreprises et des territoires.

Toutefois, au plan fiscal, la pluriactivité agricole demeure limitée et ce par le respect des seuils cités ci-dessus.

Dès lors, afin de faciliter le développement de la pluriactivité, il est proposé de transposer aux bénéfices agricoles, la mesure de rattachement des recettes accessoires applicables aux BIC et désormais aux BNC, à savoir la possibilité pour l’exploitant de déclarer selon le régime BA, les BIC ou BNC dès lors que ces derniers sont économiquement liés.

Enfin, compte tenu des modifications proposées à la rédaction de l’article 155, le présent amendement propose de modifier, parallèlement, les textes applicables en matière de TVA agricole au titre du RSA (régime simplifié agricole).    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 172 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR et Bernard FOURNIER et Mme HUMMEL


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Lorsqu'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition étend son activité à des opérations accessoires dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celles des bénéfices non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices agricoles à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes accessoires commerciales et non commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent  être imposées selon ce régime lorsque ces recettes ont été imposées selon les modalités du 3 du I de l'article 155. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement et ce en vertu des dispositions de l’article 155 du CGI, lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale effectue à titre accessoire des opérations de nature agricole ou non commerciale, ses résultats sont globalisés dans le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sous réserve que ces opérations accessoires demeurent minoritaires.

Désormais, cette faculté est offerte aux contribuables, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), dans le cadre du présent projet de loi. En effet, ces derniers pourront, à l’avenir, rattacher les bénéfices issus de leurs activités accessoires de nature agricole, industrielle ou commerciale, à leurs recettes non commerciales.

Or, pour les exploitants agricoles, la réciproque n’est pas vrai, les opérations commerciales accessoires ne peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles que si elles n’excèdent pas 30% des recettes agricoles, ni 50 000 € (article 75 du CGI) ou 50% desdites recettes, ni 100 000 € pour les activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne (article 75 A du CGI).

D’un point de vue civil, Il est incontestable que l’activité agricole a largement été définie et étendue au cours des 30 dernières années. Les activités dans le prolongement de l’exploitation (commercialisation, transformation..), celles ayant pour support l’exploitation (accueil, tourisme), puis le secteur équin, ont permis d’embrasser une activité qui correspond à la diversité des entreprises et des territoires.

Toutefois, au plan fiscal, la pluriactivité agricole demeure limitée et ce par le respect des seuils cités ci-dessus.

Dès lors, afin de faciliter le développement de la pluriactivité, il est proposé de transposer aux bénéfices agricoles, la mesure de rattachement des recettes accessoires applicables aux BIC et désormais aux BNC, à savoir la possibilité pour l’exploitant de déclarer selon le régime BA, les BIC ou BNC dès lors que ces derniers sont économiquement liés.

Enfin, compte tenu des modifications proposées à la rédaction de l’article 155, le présent amendement propose de modifier, parallèlement, les textes applicables en matière de TVA agricole au titre du RSA (régime simplifié agricole).    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 80 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'article 1655 sexies du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du 2 de l'article 206 et ».

 

Objet

Le nouvel article 1655 sexies du CGI issu de la loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) assimile, au plan fiscal, l’EIRL à l’EARL, lorsque l’EIRL exerce une activité agricole.

Cependant, en application des dispositions de l’article 206-2 du CGI, toute société civile agricole, dont l’EARL, réalisant des activités commerciales et non commerciales est susceptible d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) dès lors que les recettes commerciales et non commerciales dépassent 30 % des recettes agricoles ou 50 000 € (art. 75 du CGI). Cette soumission à l’impôt sur les sociétés est en règle générale peu adaptée à l’activité agricole et pénalisante pour l’exploitant.

Or, l’EIRL n’est pas une société civile et ce passage à l’impôt sur les sociétés n’a pas lieu d’être et revient à interdire l’accès à l’EIRL aux exploitants individuels réalisant des activités commerciales accessoires à leur activité agricole.

Il convient donc d’appliquer le régime de l’EARL à l’exception de cette disposition.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 175 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et Bernard FOURNIER et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'article 1655 sexies du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « du 2 de l’article 206 et ».

 

Objet

Le nouvel article 1655 sexies du CGI issu de la loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) assimile, au plan fiscal, l’EIRL à l’EARL, lorsque l’EIRL exerce une activité agricole.

Cependant, en application des dispositions de l’article 206-2 du CGI, toute société civile agricole, dont l’EARL, réalisant des activités commerciales et non commerciales est susceptible d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) dès lors que les recettes commerciales et non commerciales dépassent 30 % des recettes agricoles ou 50 000 € (art. 75 du CGI). Cette soumission à l’impôt sur les sociétés est en règle générale peu adaptée à l’activité agricole et pénalisante pour l’exploitant.

Or, l’EIRL n’est pas une société civile et ce passage à l’impôt sur les sociétés n’a pas lieu d’être et revient à interdire l’accès à l’EIRL aux exploitants individuels réalisant des activités commerciales accessoires à leur activité agricole.

Il convient donc d’appliquer le régime de l’EARL à l’exception de cette disposition.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 78

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, CÉSAR et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du III de l'article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les agriculteurs, pour des raisons de transmission, de statut et d'organisation de leurs entreprises constituent des sociétés d'exploitation. Ces sociétés sont généralement des sociétés civiles (GAEC, EARL, SCEA). Cependant, ces sociétés ne peuvent exercer des activités commerciales telles que prestations, travaux agricoles, forestiers, publics, ni d'une manière générale des activités présentant un caractère commercial (achat pour revendre...), alors même que les agriculteurs développent les activités de service en milieu rural. Dès lors, ils s'orientent dans deux directions :

- soit la création d'une société commerciale à côté de leur société civile agricole ;

- soit le regroupement au sein d'une même société commerciale de leurs activités agricoles et commerciales.

Si la première solution a été largement utilisée par le passé, elle montre aujourd'hui ses limites : nécessité de relations commerciales claires entre les deux sociétés, gestion lourde de deux personnes morales, statuts sociaux générant fréquemment une pluriactivité tant dans les régimes salarié et non salarié, qu'agricole et non agricole (MSA et RSI). Dès lors, plus récemment, la deuxième solution a été préférée car elle évite cette complexité de gestion de deux structures qui ne forment, en réalité, qu'une seule et même entreprise.

Ce choix a récemment été conforté par la possibilité donnée aux SARL, SAS et SA d'opter pour le régime de l'impôt sur revenu (régime des sociétés de personnes). En effet, ces sociétés relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre duquel la détermination des bénéfices ne tient pas compte des règles des bénéfices agricoles. La loi de modernisation de l'économie a ouvert la possibilité pour ces sociétés (CGI, art. 239 bis AB) d'opter pour cinq exercices pour l'impôt sur le revenu (IR), notamment pour permettre l'imputation immédiate des déficits de début d'activité. Dans cette situation, la fraction agricole du résultat est déterminée selon les règles des bénéfices agricoles, la fraction commerciale selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.

De nombreux agriculteurs ont opéré ce choix, mais à l'issue de la période de cinq exercices, ils doivent se soumettre à l'impôt sur les sociétés (IS).

Outre la soumission à l ’IS, il est à noter que ce changement de régime fiscal, emportant en principe cessation d’activité, génère ainsi pour l’associé exploitant un surcoût d’imposition non négligeable (article 202 ter du CGI) et particulièrement difficile à supporter en début d’activité.

Certes, afin de ménager les effets néfastes de la cessation d’activité, le législateur prévoit, sous certaines conditions, des mesures d’atténuation, tant en cas de passage de l’IR vers l’IS, qu’en cas de retour vers l’IR, mais malheureusement, celles-ci demeurent imparfaites et particulièrement pour le secteur agricole.

En effet, en cas de passage à l’IS, un certain nombre de particularités agricoles disparaissent comme par exemple, la déduction pour investissement ou pour aléas,  dont la réintégration dans le résultat imposable peut être particulièrement lourde pour l’exploitant.

Ainsi, afin d’encourager un peu plus la pluriactivité et de différer dans le temps les effets négatifs d’un changement de régime, le présent amendement propose de prolonger la durée de l’option visée à l’article 239 bis AB du CGI en la fixant à 10 ans au lieu de 5 ans comme actuellement, sauf renonciation de l’intéressé.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 173

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU et Bernard FOURNIER et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les agriculteurs, pour des raisons de transmission, de statut et d'organisation de leurs entreprises constituent des sociétés d'exploitation. Ces sociétés sont généralement des sociétés civiles (GAEC, EARL, SCEA). Cependant, ces sociétés ne peuvent exercer des activités commerciales telles que prestations, travaux agricoles, forestiers, publics, ni d'une manière générale des activités présentant un caractère commercial (achat pour revendre...), alors même que les agriculteurs développent les activités de service en milieu rural. Dès lors, ils s'orientent dans deux directions :

- soit la création d'une société commerciale à côté de leur société civile agricole ;

- soit le regroupement au sein d'une même société commerciale de leurs activités agricoles et commerciales.

Si la première solution a été largement utilisée par le passé, elle montre aujourd'hui ses limites : nécessité de relations commerciales claires entre les deux sociétés, gestion lourde de deux personnes morales, statuts sociaux générant fréquemment une pluriactivité tant dans les régimes salarié et non salarié, qu'agricole et non agricole (MSA et RSI). Dès lors, plus récemment, la deuxième solution a été préférée car elle évite cette complexité de gestion de deux structures qui ne forment, en réalité, qu'une seule et même entreprise.

Ce choix a récemment été conforté par la possibilité donnée aux SARL, SAS et SA d'opter pour le régime de l'impôt sur revenu (régime des sociétés de personnes). En effet, ces sociétés relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre duquel la détermination des bénéfices ne tient pas compte des règles des bénéfices agricoles. La loi de modernisation de l'économie a ouvert la possibilité pour ces sociétés (CGI, art. 239 bis AB) d'opter pour cinq exercices pour l'impôt sur le revenu (IR), notamment pour permettre l'imputation immédiate des déficits de début d'activité. Dans cette situation, la fraction agricole du résultat est déterminée selon les règles des bénéfices agricoles, la fraction commerciale selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.

De nombreux agriculteurs ont opéré ce choix, mais à l'issue de la période de cinq exercices, ils doivent se soumettre à l'impôt sur les sociétés (IS).

Outre la soumission à l ’IS, il est à noter que ce changement de régime fiscal, emportant en principe cessation d’activité, génère ainsi pour l’associé exploitant un surcoût d’imposition non négligeable (article 202 ter du CGI) et particulièrement difficile à supporter en début d’activité.

Certes, afin de ménager les effets néfastes de la cessation d’activité, le législateur prévoit, sous certaines conditions, des mesures d’atténuation, tant en cas de passage de l’IR vers l’IS, qu’en cas de retour vers l’IR, mais malheureusement, celles-ci demeurent imparfaites et particulièrement pour le secteur agricole.

En effet, en cas de passage à l’IS, un certain nombre de particularités agricoles disparaissent comme par exemple, la déduction pour investissement ou pour aléas,  dont la réintégration dans le résultat imposable peut être particulièrement lourde pour l’exploitant.

Ainsi, afin d’encourager un peu plus la pluriactivité et de différer dans le temps les effets négatifs d’un changement de régime, le présent amendement propose de prolonger la durée de l’option visée à l’article 239 bis AB du CGI en la fixant à 10 ans au lieu de 5 ans comme actuellement, sauf renonciation de l’intéressé.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 193

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, MILHAU, PLANCADE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les agriculteurs, pour des raisons de transmission, de statut et d'organisation de leurs entreprises constituent des sociétés d'exploitation. Ces sociétés sont généralement des sociétés civiles (GAEC, EARL, SCEA). Cependant, ces sociétés ne peuvent exercer des activités commerciales telles que prestations, travaux agricoles, forestiers, publics, ni d'une manière générale des activités présentant un caractère commercial (achat pour revendre...), alors même que les agriculteurs développent les activités de service en milieu rural. Dès lors, ils s'orientent dans deux directions :

- soit la création d'une société commerciale à côté de leur société civile agricole ;

- soit le regroupement au sein d'une même société commerciale de leurs activités agricoles et commerciales.

Si la première solution a été largement utilisée par le passé, elle montre aujourd'hui ses limites : nécessité de relations commerciales claires entre les deux sociétés, gestion lourde de deux personnes morales, statuts sociaux générant fréquemment une pluriactivité tant dans les régimes salarié et non salarié, qu'agricole et non agricole (MSA et RSI). Dès lors, plus récemment, la deuxième solution a été préférée car elle évite cette complexité de gestion de deux structures qui ne forment, en réalité, qu'une seule et même entreprise.

Ce choix a récemment été conforté par la possibilité donnée aux SARL, SAS et SA d'opter pour le régime de l'impôt sur revenu (régime des sociétés de personnes). En effet, ces sociétés relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre duquel la détermination des bénéfices ne tient pas compte des règles des bénéfices agricoles. La loi de modernisation de l'économie a ouvert la possibilité pour ces sociétés (CGI, art. 239 bis AB) d'opter pour cinq exercices pour l'impôt sur le revenu (IR), notamment pour permettre l'imputation immédiate des déficits de début d'activité. Dans cette situation, la fraction agricole du résultat est déterminée selon les règles des bénéfices agricoles, la fraction commerciale selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.

De nombreux agriculteurs ont opéré ce choix, mais à l'issue de la période de cinq exercices, ils doivent se soumettre à l'impôt sur les sociétés (IS).

Ainsi, afin d’encourager un peu plus la pluriactivité et de différer dans le temps les effets négatifs d’un changement de régime, le présent amendement propose de prolonger la durée de l’option visée à l’article 239 bis AB du CGI en la fixant à 10 ans au lieu de 5 ans comme actuellement, sauf renonciation de l’intéressé.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 82 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 75 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;

b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. »

2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité, par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. »

 

Objet

Les recettes commerciales et non commerciales réalisées par des exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles et taxés comme ces derniers lorsque, au titre de l’année civile précédant  la date d’ouverture de l’exercice, leur montant global n’excède ni 30% du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, ni 50 000 € (article 75 du CGI).

La loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010 est venue modifier ce dispositif et tout particulièrement les modalités d’appréciation des recettes accessoires. Ainsi, désormais, pour apprécier les seuils de rattachement de ces recettes annexes aux bénéfices agricoles, il convient de comparer la moyenne des recettes accessoires des trois années civiles précédant celle de l’ouverture de l’exercice considéré à la totalité des recettes agricoles.

Si cette mesure a été présentée comme un outil supplémentaire pour accompagner les exploitants face aux aléas économiques et climatiques, force est de constater, qu’en l’état actuel de sa rédaction, l’article 75 reste difficilement applicable.

En effet, le présent dispositif implique que trois années d’activité se soient écoulées afin d’établir une comparaison entre la moyenne des recettes accessoires et les recettes agricoles. Dès lors, le texte exclut les jeunes agriculteurs au titre de leurs trois années premières d’activité : ils ne bénéficient d’aucune tolérance de rattachement. Par ailleurs, le second terme de la comparaison, à savoir les recettes agricoles, est sujet à interprétation.

Ainsi, afin de pallier aux lacunes et imprécisions du texte actuel et de lui redonner toute son efficience, l’amendement propose une nouvelle rédaction laquelle vise à :

- prévoir un régime dérogatoire pour les jeunes agriculteurs, au titre des trois premières années d’activité, s’agissant de l’appréciation de leurs recettes accessoires ;

-  retenir la moyenne des recettes agricoles au titre des trois années civiles précédant l’exercice considéré et ce afin d’établir une comparaison avec les recettes accessoires dans les mêmes termes.

Enfin, compte tenu des modifications proposées à la rédaction de l’article 75, parallèlement, en matière de TVA, le présent amendement propose de modifier les dispositions de l’article 298 bis, III bis du CGI relatif au RSA.

 






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 176 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et Bernard FOURNIER et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 75 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;

b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. » ;

2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité, par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. »

 

Objet

Les recettes commerciales et non commerciales réalisées par des exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles et taxés comme ces derniers lorsque, au titre de l’année civile précédant  la date d’ouverture de l’exercice, leur montant global n’excède ni 30% du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, ni 50 000 € (article 75 du CGI).

La loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010 est venue modifier ce dispositif et tout particulièrement les modalités d’appréciation des recettes accessoires. Ainsi, désormais, pour apprécier les seuils de rattachement de ces recettes annexes aux bénéfices agricoles, il convient de comparer la moyenne des recettes accessoires des trois années civiles précédant celle de l’ouverture de l’exercice considéré à la totalité des recettes agricoles.

Si cette mesure a été présentée comme un outil supplémentaire pour accompagner les exploitants face aux aléas économiques et climatiques, force est de constater, qu’en l’état actuel de sa rédaction, l’article 75 reste difficilement applicable.

En effet, le présent dispositif implique que trois années d’activité se soient écoulées afin d’établir une comparaison entre la moyenne des recettes accessoires et les recettes agricoles. Dès lors, le texte exclut les jeunes agriculteurs au titre de leurs trois années premières d’activité : ils ne bénéficient d’aucune tolérance de rattachement. Par ailleurs, le second terme de la comparaison, à savoir les recettes agricoles, est sujet à interprétation.

Ainsi, afin de pallier aux lacunes et imprécisions du texte actuel et de lui redonner toute son efficience, l’amendement propose une nouvelle rédaction laquelle vise à :

- prévoir un régime dérogatoire pour les jeunes agriculteurs, au titre des trois premières années d’activité, s’agissant de l’appréciation de leurs recettes accessoires ;

- retenir la moyenne des recettes agricoles au titre des trois années civiles précédant l’exercice considéré et ce afin d’établir une comparaison avec les recettes accessoires dans les mêmes termes.

Enfin, compte tenu des modifications proposées à la rédaction de l’article 75, parallèlement, en matière de TVA, le présent amendement propose de modifier les dispositions de l’article 298 bis, III bis du CGI relatif au RSA.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 50

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, du LUART et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2° 0 ter de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2° 0 quater ainsi rédigé :

« 2° 0 quater La contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit d’assujettir les rentes issues de régimes de retraite à prestations définies à droit aléatoire à une contribution de 14 % à la charge du bénéficiaire de la rente, contribution qui s’inscrit dans une logique de substitut à des cotisations sociales.

Il convient de préciser que l’assiette retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu est nette de la dite contribution.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 205

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 83 bis du code général des impôts, il est inséré un article 83 ter ainsi rédigé :

« Art. 83 ter. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est admise en déduction du montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A. » 

II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’admettre la déduction, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, de la contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres (« stock-options ») et d’acquisition d’actions gratuites prévue à l’article L 137-14 du code de la sécurité sociale.

En effet, l’article 11 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2011 prévoit de relever de 2,5 % à 8% le taux de cette contribution salariale assise sur le montant des avantages définies aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts. Le taux restera fixé à 2,5% pour les gains d’acquisition d’actions gratuites dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

La contribution salariale a pour objet de compenser l’absence de cotisations sociales sur ces avantages qui ont une nature salariale.

Il est proposé d’admettre sa déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu et de lui appliquer ainsi le même régime que les cotisations sociales.

La contribution sera déductible du montant du gain de levée d’options sur titres ou d’acquisition sur titres imposés, selon les cas, aux taux proportionnels de 18%, 30% ou 41% ou, sur option, au barème progressif selon les règles des traitements et salaires.

Cette mesure sera applicable à compter de l’imposition des revenus de 2010.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 203

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ».

II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

III. - Au septième alinéa (d) du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

IV. - Au onzième alinéa (2°) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « 3 du I et du ».

V. - Les I à IV sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les particuliers en cas de cession de droits sociaux aux membres de leur famille (conjoint ou partenaire lié par un PACS, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs), prévue au 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et dont l’objectif est de faciliter les transmissions d’entreprises au sein d’un même groupe familial, est aujourd’hui limitée aux cessions de titres de sociétés qui ont leur siège social en France.

Dans sa mise en demeure notifiée aux autorités françaises le 14 mai 2009, la Commission européenne considère que cette condition, qui exclut les plus-values de cession de participations dans des sociétés établies dans les autres Etats de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, constitue une restriction non justifiée aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (UE) et l’Accord sur l’espace économique européen (EEE).

Afin de mettre cette exonération en conformité avec le droit communautaire, le présent amendement prévoit de l’étendre, toutes autres conditions d’application étant par ailleurs remplies, aux plus-values de cessions de droits sociaux de sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés et ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

A la faveur de cette modification, il est proposé de prendre en compte ces plus-values exonérées d’impôt sur le revenu pour le calcul du revenu fiscal de référence et de les soumettre aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS …).

Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 199

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, du LUART et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 6 de l'article 158 est ainsi modifié :

1° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les taux : « 70 % », « 50 % », « 40 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % », « 40 % », « 35 % » et « 25 % » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant total de la fraction imposable des rentes viagères perçues par les contribuables célibataires, divorcés ou veufs fait l'objet d'un abattement de 500 €. Cet abattement est porté à 1 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »

B. - Au 5° ter de l'article 157, après les mots : « à l'article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « et ouvert avant le 1er janvier 2011 ». 

C. - Le 1° du IV de l'article 1417 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) du montant de l'abattement mentionné au sixième alinéa du 6 de l'article 158. »

D. - À la première phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A, après les mots : « aux 2° et 5° du 3 », sont insérés les mots : « et au sixième alinéa du 6 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Au huitième alinéa du I de l'article L. 136-6, après les mots : « aux 2° et 5° du 3 » sont insérés les mots : « et au sixième alinéa du 6 ».

B. - Au premier alinéa du 5° du II de l'article L. 136-7, après les mots : « le gain net réalisé ou », sont insérés les mots : « , lorsque le plan a été ouvert avant le 1er janvier 2011, ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’améliorer la fiscalité des rentes viagères constituées à titre onéreux.

Ainsi, il est proposé :

- de diminuer la fraction imposable des rentes viagères constituées à titre onéreux afin de prendre en compte les nouvelles données démographiques et économiques et éviter d’imposer une partie du capital aliéné à l’origine ;

- d’instaurer un abattement annuel sur la fraction imposable à l’impôt sur le revenu des arrérages de rentes afin de favoriser la sortie en rente des épargnants, en particulier, ceux dont les revenus sont les plus faibles, lorsqu’ils ont le choix entre une sortie en capital ou en rente.

Par cohérence et compte tenu de l’abattement applicable sur la fraction imposable de rentes viagères à titre onéreux, l’exonération des rentes viagères issues d’un plan d’épargne en actions (PEA) ouvert à compter du 1er janvier 2011 serait supprimée.

Enfin, l’abattement sera neutralisé pour l’assiette des prélèvements sociaux, la détermination du revenu fiscal de référence (RFR) et l’application du « bouclier fiscal ».

Le présent amendement s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 51 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 6 bis C du projet de loi de finances pour 2011, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le sursis d'imposition prévu au présent alinéa s'applique également aux reprises de provisions afférentes aux titres cédés ; »

II. - Après le troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres faisant l'objet d'une cession entrant dans le champ d'application du sursis d'imposition prévu au a septies du I de l'article 219 sont réputés détenus jusqu'à leur cession à une entreprise non liée à l'entreprise cédante ou leur annulation. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 bis C (nouveau) adopté dans le projet de loi de finances pour 2011 par le Sénat prévoit de surseoir à l’imposition des plus et moins-values sur cessions de titres de participation lorsqu’il existe des liens de dépendance, jusqu’à leur cession à une entreprise non liée.

Dans cette situation, en l’absence de disposition fiscale spécifique, les reprises de provisions correspondant à ces titres constituées par l’entreprise cédante demeurent imposables.

Il en résulte une distorsion fiscale entre le traitement de la cession des titres et celui de la provision correspondant à ces titres.

Le présent amendement propose donc d’étendre par symétrie la logique du sursis d’imposition aux reprises de provisions sur les cessions de titres visées par cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 201

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI, Mme MORIN-DESAILLY et M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».

B. - Le b du II est ainsi rédigé :

« b) Porter sur des enregistrements phonographiques d'artistes interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. Le nombre d'albums d'artistes interprètes d'expression non francophone éligibles au titre d'une année ne pourra être supérieur au nombre d'albums d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et d'albums d'artistes interprètes composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droits d'auteurs au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle éligibles au titre de la même année. »

C. - Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et les mots : « 1er juillet 2007 et le 31 juillet 2012 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 » ;

b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « administrateurs de sites, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias. » ;

c) Après le mot : « instruments », la fin du a du 2° est supprimée ;

d) Le b et le c du 2° sont complétés par les mots : « ou en exécution de ces contrats » ;

e) Le deuxième alinéa du e du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond s'entend hors dépenses de personnel permanent. » ;

f) À l'avant-dernier alinéa du e du 2°, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 000 » ;

g) Le 2° est complété par un f et un g ainsi rédigés :

« f) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concernés par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, administrateurs de sites, attachés de presse, coordinateurs, promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export.

« g) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans l'ensemble des médias pour la promotion des enregistrements phonographiques ayant bénéficiés d'un agrément provisoire pour leur montant net de toutes remises et ristournes ainsi que les dépenses liées aux prestations réalisées par des promoteurs indépendants. » ;

h) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;

i) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l'application du présent article, la prise en compte des frais de personnel permanent et non permanent de l'entreprise est calculée au prorata de leur temps consacré aux enregistrements phonographiques éligibles au présent crédit d'impôt.

« En outre, les entreprises de production phonographique pourront affecter un montant forfaitaire de 25 % sur les dépenses de personnel permanent visées au présent article au titre de la participation directe ou indirecte de l'ensemble des autres personnels permanents aux activités de production et de développement d'artistes interprètes répondant à la définition visée au II. »

D. - Le c du IV est supprimé.

E. - Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1°, le montant : « 700 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d'euros » 

b) La dernière phrase du 1° est supprimée.

II. - Le crédit d'impôt à la production phonographique est prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.

III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d'impôt à la production phonographique (CIPP) rapporte à l'État autant d'argent qu'il lui en coûte (ex. en 2009: pour un coût de 5,1 millions d'euros, le CIPP a généré 3,7 millions d'euros de recettes de TVA et 1,5 million d'euros de cotisations sociales).

Il faut aujourd'hui améliorer le dispositif du CIPP pour répondre pleinement à l'objectif que lui avait fixé le législateur: dans le contexte de la crise du disque et de l'essor du téléchargement illégal de musique, nous avons voulu favoriser le développement et le renouvellement de la création musicale française en soutenant les producteurs de musique. Depuis sa création, le CIPP a bénéficié à 2 600 projets de création musicale – dont plus des ¾ sont des projets des TPE et PME du secteur portés par des producteurs indépendants.

L'amélioration proposée par cet amendement doit aussi rapporter à l'État autant d'argent qu'il lui en coûtera. Ainsi, pour un coût annuel global estimé à 12 millions d’euros (soit l’évaluation faite à l’origine à titre indicatif), dont 6,9 millions correspondent à l’élargissement de la mesure, les recettes fiscales et sociales générées par le nombre de projets supplémentaires et les recrutements de collaborateurs permanents ou non permettraient de compenser en totalité ce coût (la profession évaluant l’effet d’accroissement des projets musicaux à 100 projets supplémentaires par an nécessitant le concours d’un millier de collaborateurs permanents et intermittents).

Concrètement, l'amélioration du CIPP proposée consiste à modifier l'article 220 octies du  code général des impôts pour :

- intensifier l'impact du crédit d'impôt en revalorisant son taux à 30%, en relevant son plafond à 2 000 000 euros, en rendant éligibles les dépenses de marketing et de promotion, et en prolongeant sa durée jusqu'au 31 décembre 2013;

- améliorer l'impact du crédit d'impôt sur la diversité musicale en assouplissant son critère  d'éligibilité sur les « nouveaux talents » et en formulant de manière plus incitative le critère de la francophonie.

Le CIPP a été mis en place en 2006, après avoir été porté et défendu par l'auteur du présent amendement. Dans le contexte de la crise du disque et de l'essor du téléchargement illégal de musique, il vise à favoriser le développement et le renouvellement de la création musicale française en soutenant les producteurs de musique. A cet égard, il convient de rappeler que le CIPP est la principale mesure de soutien au secteur de la production musicale.

Les raisons qui avaient justifié en 2006 la création du CIPP se sont encore renforcées depuis. Depuis 3 ans, alors que la création de contenus migre vers l'internet, le marché français de la musique enregistrée a perdu plus de 31% de sa valeur, soit une perte de 275 millions d'euros; le compte d’exploitation des producteurs de phonogrammes a continué de se dégrader, rendant leur prise de risque en faveur des nouveaux talents de plus en plus élevée. Les producteurs ont donc besoin d'un soutien mieux proportionné à leurs difficultés. Il s’agit de l’une des mesures phares préconisées dans le rapport remis au Gouvernement à l'issue des travaux de la mission « Création et Internet » présidée par Patrick Zelnik.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 53

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, du LUART et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la dernière phrase de l'article 223 D du code général des impôts, après les mots : « pour les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa », sont insérés les mots : « ou les sociétés du groupe venant aux droits et obligations de ces dernières du fait d'opérations réalisées entre sociétés intégrées et placées sous le bénéfice de l'article 210 A, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations de restructuration concernant des sociétés appartenant au même groupe d’intégration fiscale sont particulièrement pénalisantes en matière de reprises de provisions relatives à la société faisant l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, d’une fusion, ou d’une opération d’apport.

La reprise de provision est déneutralisée, ce qui aboutit à taxer une perte.

Aujourd’hui, ce mécanisme conduit à une situation particulièrement dommageable pour les entreprises concernées, notamment pour les groupes constitués de PME contraints de procéder à ces opérations en raison du contexte économique et social.

Le présent amendement propose d’étendre la logique de la neutralité fiscale aux fusions internes en la limitant aux opérations bénéficiant de l’article 210 A du CGI.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 52 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« La société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie les subventions directes, les subventions indirectes et les abandons de créances qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le régime de l’intégration fiscale, les modalités de réintégration fixées par l’article 223 R du Code général des Impôts sont différentes selon la nature des subventions.

Cette distinction n’a pas de justification particulière et  conduit à taxer de manière inéquitable certaines opérations.

Cette proposition d’amendement vise donc à harmoniser les modalités de réintégration de subventions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 204

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT, ADNOT et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « à l’occasion » sont insérés les mots : « de la déclaration d’un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6 du code de commerce, » ;

2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition prévue au présent alinéa n’est pas applicable aux opérations d’affectation visées à l’article L. 526-6 du code de commerce. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de permettre aux entrepreneurs individuels, artisans, commerçants ou professions libérales de bénéficier du régime de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée par transformation de leur entreprise sous ce nouveau statut, le présent amendement vise à ne pas pénaliser fiscalement cette transformation par rapport à des opérations de cession d’entreprise individuelle.

En effet, la loi n°2010-658 du 15 juin 2010 instituant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1655 sexies. Conformément à ce texte, l’entreprise à responsabilité limitée est fiscalement assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l’entrepreneur tient lieu d’associé unique.

Cette assimilation conduit l’administration fiscale à considérer que la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL doit être traitée comme un apport entrainant la constatation de plus-values imposables. La taxation des plus-values d’apport, malgré l’application éventuelle d’un report d’imposition, présente un inconvénient majeur et est susceptible de constituer un frein à la transformation des petites entreprises en EIRL pour les raisons suivantes :

• Non application des dispositions de l’article 238 quindecies du Code général des impôts.

Les dispositions de l’article 238 quindecies exonèrent les plus-values de cession d’entreprise lorsque le montant de la valeur des éléments transmis est inférieur ou égal à 300 000 €. Ce dispositif, s’il vise les opérations d’apport ne peut s’appliquer aux opérations de transformation dès lors que le cédant reste le principal exploitant de l’entreprise (article 238 quindecies II 3).

• Non application de l’article 238 quindecies à la plus-value mise en report d’imposition.

En cas de transformation d’une entreprise individuelle en EIRL, la cession ultérieure du fonds de commerce entraine la taxation de la plus-value en report d’imposition. Cette dernière ne pourra pas bénéficier du dispositif visé à l’article 238 quindecies même si le montant de la cession n’excède pas les seuils d’application de ce texte. La transformation en EIRL a donc eu pour effet de figer une plus-value qui ne pourra pas ultérieurement être exonérée.

Le présent amendement vise à corriger ces situations en autorisant l’application des dispositions de l’article 238 quindecies aux opérations de transformation d’une entreprise individuelle en EIRL.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 113 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ADNOT, Mme DES ESGAULX et MM. BELOT et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts tel que résultant du I bis de l'article 15 du projet de loi de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du montant des dépenses ainsi exposées qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. - Le I s'applique pour l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement consiste à unifier le régime d'encadrement de la rémunération forfaitaire ou proportionnelle des intermédiaires accompagnant les entreprises en matière de crédit d'impôt recherche. Dans sa rédaction actuelle, la loi de finances n°...... pour 2011, qui déduit du crédit d'impôt recherche l'honoraire proportionnel au résultat de l'assiette, exclut de facto les PME du dispositif du crédit d'impôt recherche. En effet, les PME, contrairement aux entreprises de taille plus importante, ne disposent pas en interne de l'expertise nécessaire à la mise au point d'un dossier de candidature conforme aux exigences légales et réglementaires. Ces PME, confrontées au risque d'engager leur trésorerie pour payer un honoraire fixe sans l'assurance d'un résultat, seraient dans l'impossibilité de recourir à un cabinet de conseil. Dès lors, elles préféreraient renoncer au bénéfice du crédit d'impôt, avec pour conséquence mécanique la diminution de leur investissement de recherche et un moindre dynamisme de ces entreprises innovantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 138 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT et BÉCOT, Mmes ROZIER et HERMANGE, MM. GOUTEYRON, GÉLARD et MAGRAS et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement au titre des travaux prévus au 1°, 2° ou 4 ° du 2. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement au titre des travaux prévus au 3° du 2. »

II - Les dispositions du I s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative par l'Assemblée nationale, des amendements ont été déposés afin de faciliter l'attribution des écoprêts à taux zéro pour la réhabilitation d'installations d'assainissement individuel ne consommant pas d'énergie.

En effet, parmi les 70 933 prêts émis en 2009, 1 640 seulement concernaient l'assainissement non collectif. Les rédactions proposées n'ont pas été adoptées, le Gouvernement précisant qu'elles impliquaient de modifier des procédures de gestion de l'ensemble des écoprêts pour l'habitat.

Cet amendement répond à cette difficulté et permet d'autoriser les particuliers à souscrire un écoprêt « énergie » et un écoprêt « assainissement », sans remettre en cause la procédure de gestion, de délivrance et de contrôle des écoprêts actuellement mise en ?uvre.

Ainsi, il pourrait être accordé deux avances, la mise en place d'une installation d'assainissement non-collectif ne consommant pas d'énergie n'entrant plus en compétition avec des travaux d'économie d'énergie.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 202

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 776 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du code civil, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l’ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six ans avant la donation-partage et qu’il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007.

Le troisième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l'article 1078-7 du code civil, il est possible d’incorporer des donations antérieures à une donation-partage faite à des descendants de degrés différents. Par exemple, l’ascendant donateur peut réincorporer une donation déjà faite à l’un de ses petits-enfants.

Sur le plan fiscal, l’article 776 du code général des impôts précise que les conventions de réincorporation incluses dans une donation-partage ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Elles sont en revanche soumises au droit de partage.

En outre, en l’absence d’interdiction législative, la doctrine admet généralement que la convention de réincorporation peut également prévoir un changement d’attributaire, sous réserve de l’accord du premier gratifié. Ainsi, le bien donné initialement par l'ascendant à l'un de ses enfants est réattribué à l'un de ses petits-enfants dans le cadre du partage.

Le présent amendement a pour objet de :

1/ préciser que le droit de partage s’applique également lorsque la convention de réincorporation prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d’un descendant du premier donataire ;

2/ prévoir une mesure anti-abus pour éviter que la règle ainsi fixée permette de donner un bien d’abord à un enfant, puis de le réattribuer à échéance rapprochée à un petit-enfant afin que la transmission bénéficie du tarif parents-enfants, plus favorable que celui applicable aux
petits-enfants.

Dans ce but, il est proposé que, par exception à l’application du droit de partage, la réattribution du bien à des descendants du donataire initial soit soumise aux droits de mutation à titre gratuit lorsque la donation initiale a été effectuée moins de six ans avant la donation-partage.

Dans cette situation, les droits de donation seraient dus au tarif applicable entre grand-parent et petit-enfant, c’est-à-dire selon le lien de parenté entre l’ascendant qui organise le partage de ses biens et ses petits-enfants allotis en lieu et place de leur père ou mère (code civil, article 1078-4). Toutefois, les droits payés lors de la première donation seraient imputables sur ceux dus à raison de la réincoporation du bien dans le cadre du partage.

Cette mesure s’appliquerait aux donations–partages consenties à compter du 15 décembre 2010.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 117 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. ADNOT, Mme DES ESGAULX et MM. BELOT et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du a du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier tel que résultant du V de l'article 14 du projet de loi de finances pour 2011, le chiffre : «  trois » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de restaurer leur vocation régionale aux FIP, dans l'esprit de la loi Dutreil qui leur a donné naissance, de prôner la stabilité juridique en évitant les dommages collatéraux de la rétroactivité du dispositif pour certaines régions qui ne seront de facto, plus couvertes, pour les souscripteurs qui ont souscrit au vu d'un règlement mentionnant quatre régions limitrophes couvertes. C'est enfin un objectif d'aménagement du territoire afin d'éviter la concentration des capitaux sur les grosses régions françaises alors qu'on peut aujourd'hui se féliciter du fait que chaque région soit couverte par un FIP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 118 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « du 30 juin 2008 au 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du 30 juin 2008 » ;

2° Au III, les mots : « l'impact du présent article » sont remplacés par les mots : « sur le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts ».

 

Objet

Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) permet aux jeunes sociétés de s'attacher par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés à haut potentiel, qu'elles ne pourraient s'offrir compte tenu de leur faible surface financière.

La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a amélioré ce dispositif sur plusieurs points.

Le I du présent amendement vise à pérenniser les modifications techniques qui avaient été apportées à l'article 163 bis G du code général des impôts par l'article 33 de la loi de modernisation de l'économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) en contrepartie d'une évaluation d'ensemble du dispositif avant le 31 décembre 2011.

À défaut, le régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) attribués à compter du 1er juillet 2011 devrait être celui qui prévalait avant le 30 juin 2008 alors que les éléments justifiant le retour à cette situation ne sont pas apportés.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 177 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions de fonctionnement du fonds. »

 

Objet

Un fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes a été institué par l'article 25 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion.

Cet amendement propose d'étendre le champ d'action de ce fonds d'appui aux programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des jeunes.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 228 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 81 C du code général des impôts, il est inséré un article 81 D ainsi rédigé :

« Art. 81 D. - Les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leurs sont versés à ce titre.

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

« Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 155 B. »

II. - 1° Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 81 B », est insérée la référence : « , 81 D » ;

2° Dans l’article 197 C du même code, après les références : «  des I et II de l’article 81 A », est insérée la référence : « et de l’article 81 D ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2011.

 

Objet

La Chambre de Commerce Internationale est un organisme établi en France dont le but est d’œuvrer en faveur d’une économie mondiale ouverte, en vue de contribuer à la prospérité générale et à la paix entre les nations. Elle possède un statut d’organisme consultatif auprès de plusieurs organisations internationales, dont l'organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le rayonnement international de ses activités, en particulier dans le domaine de l’arbitrage, constitue un élément essentiel de l’attractivité juridique du territoire français.

Aussi, même s’il n’a pas la qualité d’organisation internationale, il apparaît légitime de permettre à la France de conserver à cet organisme sa localisation sur le territoire national. A cet effet est prévue une exonération temporaire d’impôt sur le revenu des personnels appelés de l’étranger.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 242

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° 0 ter de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2° 0 quater ainsi rédigé :

« 2° 0 quater La contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

L’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit d’assujettir les rentes issues de régimes de retraite à prestations définies à droit aléatoire à une contribution de 14 % à la charge du bénéficiaire de la rente, contribution qui s’inscrit dans une logique de substitut à des cotisations sociales.

Il convient de préciser que l’assiette retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu est nette de la dite contribution.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 243

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 83 bis du code général des impôts, il est inséré un article 83 ter ainsi rédigé :

« Art. 83 ter. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est admise en déduction du montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A. » 

II. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2010.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’admettre la déduction, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, de la contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres (« stock-options ») et d’acquisition d’actions gratuites prévue à l’article L 137-14 du code de la sécurité sociale.

En effet, l’article 11 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2011 prévoit de relever de 2,5 % à 8% le taux de cette contribution salariale assise sur le montant des avantages définies aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts. Le taux restera fixé à 2,5% pour les gains d’acquisition d’actions gratuites dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

La contribution salariale a pour objet de compenser l’absence de cotisations sociales sur ces avantages qui ont une nature salariale.

Il est proposé d’admettre sa déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu et de lui appliquer ainsi le même régime que les cotisations sociales.

La contribution sera déductible du montant du gain de levée d’options sur titres ou d’acquisition sur titres imposés, selon les cas, aux taux proportionnels de 18%, 30% ou 41% ou, sur option, au barème progressif selon les règles des traitements et salaires.

Cette mesure sera applicable à compter de l’imposition des revenus de 2010.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 244

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ».

II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

III. - Au septième alinéa (d) du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

IV. - Au onzième alinéa (2°) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « 3 du I et du ».

V. - Les I à IV sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les particuliers en cas de cession de droits sociaux aux membres de leur famille (conjoint ou partenaire lié par un PACS, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs), prévue au 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et dont l’objectif est de faciliter les transmissions d’entreprises au sein d’un même groupe familial, est aujourd’hui limitée aux cessions de titres de sociétés qui ont leur siège social en France.

Dans sa mise en demeure notifiée aux autorités françaises le 14 mai 2009, la Commission européenne considère que cette condition, qui exclut les plus-values de cession de participations dans des sociétés établies dans les autres Etats de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, constitue une restriction non justifiée aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (UE) et l’Accord sur l’espace économique européen (EEE).

Afin de mettre cette exonération en conformité avec le droit communautaire, le présent amendement prévoit de l’étendre, toutes autres conditions d’application étant par ailleurs remplies, aux plus-values de cessions de droits sociaux de sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés et ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

A la faveur de cette modification, il est proposé de prendre en compte ces plus-values exonérées d’impôt sur le revenu pour le calcul du revenu fiscal de référence et de les soumettre aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS …).

Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 245

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 776 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du code civil, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l’ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six ans avant la donation-partage et qu’il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007.

Le troisième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.

Objet

En application de l'article 1078-7 du code civil, il est possible d’incorporer des donations antérieures à une donation-partage faite à des descendants de degrés différents. Par exemple, l’ascendant donateur peut réincorporer une donation déjà faite à l’un de ses petits-enfants.

Sur le plan fiscal, l’article 776 du code général des impôts précise que les conventions de réincorporation incluses dans une donation-partage ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Elles sont en revanche soumises au droit de partage.

En outre, en l’absence d’interdiction législative, la doctrine admet généralement que la convention de réincorporation peut également prévoir un changement d’attributaire, sous réserve de l’accord du premier gratifié. Ainsi, le bien donné initialement par l'ascendant à l'un de ses enfants est réattribué à l'un de ses petits-enfants dans le cadre du partage.

Le présent amendement a pour objet de :

1/ préciser que le droit de partage s’applique également lorsque la convention de réincorporation prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d’un descendant du premier donataire ;

2/ prévoir une mesure anti-abus pour éviter que la règle ainsi fixée permette de donner un bien d’abord à un enfant, puis de le réattribuer à échéance rapprochée à un petit-enfant afin que la transmission bénéficie du tarif parents-enfants, plus favorable que celui applicable aux
petits-enfants.

Dans ce but, il est proposé que, par exception à l’application du droit de partage, la réattribution du bien à des descendants du donataire initial soit soumise aux droits de mutation à titre gratuit lorsque la donation initiale a été effectuée moins de six ans avant la donation-partage.

Dans cette situation, les droits de donation seraient dus au tarif applicable entre grand-parent et petit-enfant, c’est-à-dire selon le lien de parenté entre l’ascendant qui organise le partage de ses biens et ses petits-enfants allotis en lieu et place de leur père ou mère (code civil, article 1078-4). Toutefois, les droits payés lors de la première donation seraient imputables sur ceux dus à raison de la réincoporation du bien dans le cadre du partage.

Cette mesure s’appliquerait aux donations–partages consenties à compter du 15 décembre 2010.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 239

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 bis étend le régime favorable des bénéfices agricoles aux revenus qui proviennent des activités de courses en attelage de chiens, qui devraient relever par nature des bénéfices industriels et commerciaux.

Au-delà de l'effet de simplification mis en avant lors de l'examen à l'Assemblée Nationale, cette disposition a surtout pour effet de rendre davantage de contribuables éligibles aux dispositifs favorables de la fiscalité agricole en matière d'impôt sur le revenu (déduction pour investissement, appréciation du revenu imposable sur la base d'une moyenne triennale, lissage des revenus exceptionnels, abattement pour jeunes agriculteurs, déduction pour aléas) ainsi qu'à l'exonération de contribution économique territoriale.

En cette période de réduction des dépenses fiscales, une telle mesure catégorielle ne saurait se justifier.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 2

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 ter a pour objet d'étendre à l'ensemble des types de rémunération des auteurs le champ des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle (ce crédit d'impôt ne bénéficie actuellement qu'aux rémunérations d'auteurs prenant la forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres).

Aucun chiffrage n'est associé à cette mesure d'élargissement d'une dépense fiscale. Le présent amendement vise donc à supprimer l'article.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 131 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

 

Objet

Le présent article a pour objet d’apporter un ajustement au délai d’obtention de l’agrément définitif dans le dispositif de crédit d’impôt en faveur de la production d’œuvres étrangères, adopté au titre de la loi de finances pour 2009, afin de prendre en compte la réalité des conditions de production de ces œuvres. 

Le dispositif juridique actuel prévoit qu’à défaut d’obtention de l’agrément définitif dans les douze mois suivant la date des derniers travaux exécutés en France, la part du crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts doit être reversée par l’entreprise de production exécutive française.

Or, ce délai de douze mois n’est pas adapté aux conditions de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à caractère international concernées par ce crédit d’impôt. En effet, si la partie de l’œuvre correspondant aux travaux effectués en France peut être achevée dans les douze mois, la réalisation et la finalisation de l’œuvre définitive, qui en outre ne sont pas maîtrisées par l’entreprise de production exécutive française, peuvent en revanche prendre plus de temps. Le maintien du délai de douze mois risquerait ainsi de faire perdre tout l’intérêt du dispositif de crédit d’impôt voulu par le législateur. C’est la raison pour laquelle il est proposé que le délai d’obtention de l’agrément définitif pour le bénéfice du crédit d’impôt soit porté à vingt-quatre mois.

La mesure proposée n’entraîne aucune modification du périmètre ou des critères d’éligibilité de l’aide sur lesquels s’est basée la décision d’autorisation de la Commission européenne le 2 juillet 2009.

Il s’agit en effet d’une disposition purement technique, sans impact financier, d’aménagement de la procédure d’agrément des œuvres pour l’obtention du crédit d’impôt international (passage de douze à vingt-quatre mois pour l’obtention de l’agrément définitif afin de pouvoir disposer d’une copie de l’œuvre) mais qui n’en est cependant pas moins nécessaire à une mise en œuvre éclairée de ce crédit d’impôt mis en place il y a quelques mois.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 132

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 1 million d'euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d'euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter le plafond du crédit d’impôt cinéma de 1 à 4 millions d’euros, afin de ramener en France certaines grosses productions cinématographiques nationales conduites, pour des raisons de coût, à se délocaliser.

En effet, le code général des impôts prévoit un plafond de déductibilité de 1 million d’euros pour les productions nationales, contre 4 millions pour les productions étrangères. Or, le crédit d’impôt international a permis de rendre attractive la localisation de productions étrangères à fort budget sur notre territoire.

Il apparait aujourd’hui nécessaire d’harmoniser ces deux régimes, en portant le plafond à 4 millions pour les productions nationales, car il apparaît paradoxal de réussir à attirer de grosses productions étrangères mais d’échouer à retenir les tournages du petit nombre de grosses productions de films français.

Ce faible nombre explique que la dépense fiscale induite serait d'un montant limité. Par ailleurs, les retombées en termes de salaires, locations, dépenses directes et indirectes compenseraient amplement le coût pour les finances publiques : on estime qu'1 euro de crédit d'impôt cinéma versé induit 3,6 euros de recettes fiscales et sociales récupérées par les pouvoirs publics.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 136

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de MONTGOLFIER et Philippe DOMINATI, Mme GIUDICELLI, MM. BEAUMONT, BILLARD et POZZO di BORGO, Mmes LAMURE et HUMMEL, MM. ALDUY et GILLES, Mme BOUT et M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 1 million d'euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d'euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de ramener en France certaines grosses productions cinématographiques obligées, pour des raisons de coût, de se délocaliser.

L’outil du crédit d’impôt cinéma a permis d’œuvrer en ce sens.  Toutefois, le CGI prévoit un plafond de déductibilité de 1 million d’euros pour les productions nationales contre 4 millions pour les productions étrangères. 

Ce dispositif, introduit par la loi de finances pour 2009, avait pour vocation de rendre possible la tenue de productions étrangères à fort budget sur notre territoire.  Il a connu un succès certain, et a notamment permis différents tournages mettant en valeur le patrimoine monumental français, tout en générant des retombées directes et indirectes conséquentes.

Il apparait aujourd’hui nécessaire d’harmoniser ces deux régimes, en portant le plafond à 4 millions pour les productions nationales, afin que le départ contraint de certaines de nos plus importantes productions n’altère pas le bénéfice du dispositif octroyé aux productions étrangères. A titre d’exemple, les deux plus importantes productions annoncées en 2011, Astérix et Fantomas, seront tournées en Allemagne, en Hongrie ou encore en Irlande.

La dépense fiscale induite verrait son montant limité dans la mesure où cette modification du plafond ne toucherait qu’un nombre très restreint de productions, probablement moins de 5 par an.  Par ailleurs, les retombées en termes de salaires, locations, dépenses directes et indirectes compenseraient amplement le coût pour les finances publiques, dans la mesure où le budget moyen des productions visées est ressorti en moyenne à 20 millions d’euros ces dernières années.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 137

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER, Mme GIUDICELLI, MM. BEAUMONT, BILLARD et POZZO di BORGO, Mmes LAMURE et HUMMEL, MM. ALDUY et GILLES, Mmes BOUT et HERMANGE et MM. Jacques BLANC et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Dans la limite de 60 % de leur montant, à concurrence de 10 000 euros, et dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, pour la part supérieure à 10 000 euros, les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ouvrent droit à une réduction d'impôt, lorsqu’ils sont réalisés au profit : »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de développer le petit mécénat, c'est-à-dire les dépenses de mécénat des PME/TPE.

A l’heure actuelle, l’article 238 bis du CGI plafonne à 5 pour mille du chiffre d’affaires la déductibilité des dons au titre du mécénat (par ailleurs fixée à 60% des sommes éligibles).  Cette limite, si elle n’entrave pas la politique culturelle de grands groupes, est un frein incontestable pour le développement des actions de mécénat menée par des petites structures.

En effet, l’effet incitatif de la fiscalité ne joue pas en l’espèce.  Une PME ou une TPE qui souhaiterait apporter son soutien, par exemple, à un projet de mécénat local se voit vite limité par ce plafond.  Ainsi, l’entreprise réalisant un chiffre d’affaires de 1 million d’euros ne peut déduire qu’à hauteur de 60% de 5.000 euros. Une TPE réalisant un volume d’activité de 100.000 euros, 60% de 500 euros, ce qui est négligeable. 

Or le mécénat de proximité est un axe de développement fort des politiques culturelles, notamment dans le domaine de la restauration du patrimoine.  La contrainte budgétaire croissante invite à développer les outils qui, comme le mécénat, permettent d’associer une participation financière privée à des projets d’intérêt général.

Il est donc proposé de créer une franchise de 10.000 euros, autrement dit de sortir les dons à hauteur des premiers 10.000 euros du plafonnement global à 5 pour mille du chiffre d’affaires, les sommes versées au-delà restant soumise à ce plafond. Le taux de déductibilité, fixé à 60%, n’est pas touché et reste applicable à l’ensemble des versements.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 54 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la répartition de la valeur ajoutée des entreprises de transport, les effectifs affectés aux véhicules sont réputés être rattachés au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable ; à défaut les effectifs sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. »

Objet

Cet amendement vise à repréciser, dans le cadre de la répartition de la valeur ajoutée, assiette de la CVAE, les règles applicables aux entreprises de transport établies sur plusieurs communes.

Il reprend les principes qui existaient pour la taxe professionnelle en application des articles 1474 et 310 HK du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la réforme de 1999.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 198

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VANLERENBERGHE et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section VII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution des sociétés d’assurance au fonds de garantie universelle des risques locatifs

« Art. 235 bis A. – Tout contrat d’assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

«  La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. 

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

III. - En conséquence, compléter l'intitulé du B du I du titre IV par les mots :

et favoriser l'accès au logement dans le parc privé des personnes en situation de précarité.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le présent amendement avait été adopté à l’unanimité par la commission des affaires sociales, puis à l’unanimité par le Sénat. Pourtant, il a été supprimé par la commission mixte paritaire.

Le dispositif qu’il propose est le suivant.

La garantie des risques locatifs (GRL) est un contrat d’assurance qui assure le bailleur contre les risques liés à la location d’un logement : impayés de loyer, frais de procédures de recouvrement et dégradations du fait du locataire.

Le but de la GRL est de faciliter l’accès au logement des personnes en situation de précarité (CDD, chômeurs, étudiants, jeunes ménages…) en éliminant le risque financier lié à la location du logement pour le bailleur. Le risque de sur-sinistralité est pris en charge par Action Logement et par l’Etat. A ce jour, le produit est commercialisé par trois assureurs.

Le problème est le suivant : il existe un autre produit, la garantie des loyers impayés (GLI), qui garantit également les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, mais à des conditions restrictives concernant le locataire. Comme la GLI ne couvre que les locataires présentant peu de risques, la totalité du risque se reporte sur la GRL, ce qui entraîne une augmentation significative de son coût pour les assureurs et les bailleurs : 2,18% du loyer contre 1,7 % en moyenne pour la GLI.

L’amendement institue donc une contribution de 15% sur les contrats GLI, ce qui représente moins de 1,3 euros mensuels pour des loyers de cinq cent euros, de manière à assurer la mutualisation des risques entre la GRL et la GLI.

Le raisonnement est en effet le suivant : il existe un marché de l’assurance des risques locatifs sur lequel certains assureurs prennent des risques, en acceptant de couvrir les personnes qui ne présentent pas des garanties optimales, et d’autres en prennent moins, en ne couvrant que les personnes très solvables, qui n’ont aucun problème à trouver un logement.

Il y a donc une inégalité des assureurs face au risque, que l’instauration de la contribution vient corriger.

Il ne s’agit pas de casser ou de perturber le marché des risques locatifs mais de le laisser fonctionnement librement tout en corrigeant ses effets pervers socialement. La contribution demandée aux assureurs qui prennent peu de risque permettra de compenser le surcroît de risques pris par les autres assureurs, de manière à ce que les propriétaires puissent souscrire une GRL sans pénalité financière, et qu’ils puissent ainsi louer leur bien à des personnes en situation de précarité.

Le produit de la contribution, estimé à environ 30 millions d’euros, sera affecté au fonds universel de garantie des risques locatifs, financé par Action Logement et l’Etat, et qui vise à prendre en charge la sur-sinistralité des contrats GRL. La contribution constituera donc une économie directe pour l’Etat.

Enfin, le cahier des charges de la GRL sera nettement simplifié de manière à ce que son coût de gestion pour les assureurs soit nul.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 246

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section VII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution des sociétés d’assurance au fonds de garantie universelle des risques locatifs

« Art. 235 bis A. – Tout contrat d’assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

«  La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. 

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

III. - En conséquence, compléter l'intitulé du B du I du titre IV par les mots :

et favoriser l'accès au logement dans le parc privé des personnes en situation de précarité.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le présent amendement avait été adopté à l’unanimité par la commission des affaires sociales, puis à l’unanimité par le Sénat. Pourtant, il a été supprimé par la commission mixte paritaire.

Le dispositif qu’il propose est le suivant.

La garantie des risques locatifs (GRL) est un contrat d’assurance qui assure le bailleur contre les risques liés à la location d’un logement : impayés de loyer, frais de procédures de recouvrement et dégradations du fait du locataire.

Le but de la GRL est de faciliter l’accès au logement des personnes en situation de précarité (CDD, chômeurs, étudiants, jeunes ménages…) en éliminant le risque financier lié à la location du logement pour le bailleur. Le risque de sur-sinistralité est pris en charge par Action Logement et par l’Etat. A ce jour, le produit est commercialisé par trois assureurs.

Le problème est le suivant : il existe un autre produit, la garantie des loyers impayés (GLI), qui garantit également les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, mais à des conditions restrictives concernant le locataire. Comme la GLI ne couvre que les locataires présentant peu de risques, la totalité du risque se reporte sur la GRL, ce qui entraîne une augmentation significative de son coût pour les assureurs et les bailleurs : 2,18% du loyer contre 1,7 % en moyenne pour la GLI.

L’amendement institue donc une contribution de 15% sur les contrats GLI, ce qui représente moins de 1,3 euros mensuels pour des loyers de cinq cent euros, de manière à assurer la mutualisation des risques entre la GRL et la GLI.

Le raisonnement est en effet le suivant : il existe un marché de l’assurance des risques locatifs sur lequel certains assureurs prennent des risques, en acceptant de couvrir les personnes qui ne présentent pas des garanties optimales, et d’autres en prennent moins, en ne couvrant que les personnes très solvables, qui n’ont aucun problème à trouver un logement.

Il y a donc une inégalité des assureurs face au risque, que l’instauration de la contribution vient corriger.

Il ne s’agit pas de casser ou de perturber le marché des risques locatifs mais de le laisser fonctionnement librement tout en corrigeant ses effets pervers socialement. La contribution demandée aux assureurs qui prennent peu de risque permettra de compenser le surcroît de risques pris par les autres assureurs, de manière à ce que les propriétaires puissent souscrire une GRL sans pénalité financière, et qu’ils puissent ainsi louer leur bien à des personnes en situation de précarité.

Le produit de la contribution, estimé à environ 30 millions d’euros, sera affecté au fonds universel de garantie des risques locatifs, financé par Action Logement et l’Etat, et qui vise à prendre en charge la sur-sinistralité des contrats GRL. La contribution constituera donc une économie directe pour l’Etat.

Enfin, le cahier des charges de la GRL sera nettement simplifié de manière à ce que son coût de gestion pour les assureurs soit nul.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 3 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I AA. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « compte d'épargne-logement », sont insérés les mots : « ouvert avant le 1er mars 2011 ».

II. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

code de la construction et de l’habitation

par les mots :

même code

Objet

Cet amendement a pour objet de réserver le bénéfice des prêts d'épargne logement ainsi que de la prime d'Etat aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement (ou un PEL) et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.

En effet, comme l'a relevé notre collègue Jean-Pierre Fourcade lors de son contrôle budgétaire sur l'épargne-logement, près de 53 % des bénéficiaires de la prime appartiendraient aux trois derniers déciles de la population la plus aisée et 29 % appartiendraient au dernier décile. Notre collègue soulignait que, dans ces conditions, l'autorisation actuellement accordée d'affecter le prêt d'épargne-logement peut aboutir à un détournement de l'esprit d'un dispositif financé par des crédits publics (907 millions d'euros en 2009 après 1 588,1 millions d'euros en 2008).

Il convient donc de resserer les conditions d'octroi du prêt et de la prime en les réservant aux seuls financements d'habitations servant de résidence principale à leur propriétaire.

Ces dispositions ne s'appliqueraient qu'aux comptes ouverts à compter du 1er mars 2011 afin d'éviter tout risque de susciter un mouvement massif de dénouements de plans en cours, susceptible d'entraîner le versement anticipé de nombreuses primes d'épargne-logement par l'Etat.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 250

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 15, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis.- Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction issue de l'article ... de la loi n° ... du ...  de finances pour 2011, après le mot : « aux », est insérée la référence : « III, ».

II. - Alinéa 20

Les mots :

et B du II

sont remplacés par les mots : 

,  B du II et II bis

Objet

L'article 13 modifie l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale en vue de l'imposition aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau » des intérêts du plan d'épargne-logement (PEL), et cela en prévoyant notamment un mécanisme de régularisation pour restituer l'excédent de prélèvements sociaux dans les cas exceptionnels où, le PEL étant résilié par anticipation ou transformé en compte épargne-logement (CEL), sa rémunération est révisée à la baisse.

Le présent amendement de coordination prévoit, à l'instar de l'article 8 du projet de loi de finances pour 2011 pour l'imposition « au fil de l'eau » des produits du compartiment euro des contrats d'assurance-vie multi-supports, de renvoyer à ce mécanisme de régularisation pour déterminer l'assiette de la CRDS.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 35

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compléter l'article L. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de la loi n°... du .... de finances pour 2011, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est majoré de 20 % pour les opérations visées au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. »

II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ) fait l'objet d'une majoration de 50% de son montant pour les opérations d'accession à la propriété situées en zones urbaines sensibles (ZUS) et en zones franches urbaines (ZFU).

La loi portant engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006 instaure l'application du taux réduit de TVA de 5,5% pour les opérations neuves d'accession sociale à la propriété situées dans le quartier sous convention ANRU et dans un périmètre de 500 m autour de ces quartiers.

La combinaison de ces deux mesures a permis de réaliser depuis 2006 plusieurs milliers d'accessions sociales dans le cadre des chantiers de rénovation urbaine. Les quartiers sous convention ANRU se diversifient en accueillant des ménages propriétaires au lieu de seuls ménages locataires du parc social. Les habitants de ces quartiers, souvent à ressources très modestes et sans apport personnel, fréquemment issus de l'immigration, se voient offrir une chance véritable d'intégration dans la société française.

Le nouveau PTZ+ en vigueur le 1er janvier 2011 ne prévoit pas de majoration spécifique pour encourager les primo-accessions intervenant dans les quartiers difficiles. C'est un handicap certain pour la poursuite du processus d'intégration dans ces quartiers.

Le présent amendement propose de majorer de 20% le montant du prêt PTZ+ pour les accessions sociales situées en périmètre ANRU et 500m alentour, en cohérence avec les territoires définis par la loi ENL d'application de la TVA réduite.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 36

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1384 C du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements appartenant aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de la date de signature de la convention et jusqu'à l'année de la fin de la convention. Elle est remise en cause lorsque la convention est résiliée ou que ses conditions ne sont plus respectées. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à accorder une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements détenus par les bailleurs institutionnels  ayant conclu une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah), par laquelle ils s'engagent à louer ces logements sous conditions de ressources à des niveaux de loyer inférieurs aux loyers de marché (conventionnement social et très social correspondant à des plafonds de loyer proches des maximaux du PLUS et du PLA-I).

En effet, en contrepartie d'un conventionnement avec l'Anah, ces bailleurs ne bénéficient pas, de par la nature de leur imposition, de l'avantage fiscal octroyé aux bailleurs personnes physiques concluant une convention avec l'Anah (déduction de 30 à 70% des revenus fonciers). Par ailleurs, la réorientation des aides de l'Anah au 1er janvier 2011 en faveur des logements très dégradés conduira à limiter l'octroi des subventions à ces bailleurs, dont le parc est globalement en bon état.

L'incitation pour les bailleurs institutionnels au conventionnement de leur parc à un niveau social et très social est dès lors réduite. Or le rôle social de ce parc est important, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Des exonérations de TFPB, de durées variables, existent d'ores et déjà, notamment pour les logements acquis par les organismes d'habitation à loyer modéré avec le concours financier de l'État, pour les logements conventionnés à un niveau très social des organismes agréés pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que pour les logements de l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (Epinorpa), conventionnés avec l'Anah à niveau social ou très social.

Aussi, il est proposé d'instaurer une exonération de TFPB pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, en contrepartie d'un conventionnement social ou très social avec l'Anah sur la durée de l'engagement de location.

Comme les autres exonérations de taxe foncière prévues à l'article 1384 C du code général des impôts, celle-ci devra bien sûr être compensée par l'État.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 147

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et RAINAUD, Mme BRICQ et M. MARC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et que son assemblée délibérante a voté avant cette date, le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4 s'applique en 2011. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, dont la constitution s'effectuerait dans les derniers jours de décembre avec une prise d'effet de la création au 1er janvier 2011, de pouvoir bénéficier pour l'année 2011 du coefficient multiplicateur prévu au 5ième alinéa de l'article L. 2-333-4, nécessaire au calcul de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 148

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. - Alinéas 17 et 23

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 189, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'affectation obligatoire du produit de la taxe d'aménagement ou du versement pour sous densité au budget « investissement » des communes relève d'une logique territoriale de croissance urbaine. L'aménagement durable du territoire ne nécessite cependant pas uniquement des dépenses d'investissement, mais également des dépenses de fonctionnement (maintenance des réseaux d'énergie, de transport en commun, etc.). Il est donc préférable de laisser aux collectivités territoriales compétentes, le choix de l'affectation du produit de la taxe en fonction des enjeux locaux.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 149

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui relèvent d'une opération d'accession sociale à la propriété visée au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

II. - Alinéas 57 à 60

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 331-12. - I. - Un abattement de 60 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts ainsi que, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles ;

« 2° Les locaux à usage d'habitation principale qui relèvent d'une opération d'accession sociale à la propriété visée au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« II - Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« 1° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale situés dans une zone U d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou dans un immeuble collectif ou dans un lotissement soumis à permis d'aménager, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au I ;

« 2° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. 

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plusieurs dispositions en faveur des logements sociaux sont prévues dans le cadre de la taxe d'aménagement instituée par l'article 14 du projet de loi.

S'agissant des logements locatifs sociaux, cet article prévoit une exonération de plein droit des logements financés à l'aide de PLAI, une exonération facultative pour les autres logements locatifs sociaux, sur délibération des collectivités locales, et, à défaut de mise en œuvre de cette exonération facultative, un abattement de 50 % sur l'assiette taxable.

Sauf pour les logements financés en PLAI, ce régime est moins avantageux que le régime actuel de la taxe locale d'équipement qui prévoit pour l'ensemble de ces logements une exonération facultative et, à défaut une base d'imposition inférieure de plus de 60 % à la base de « droit commun » (283 euros par m2 au lieu de 772).

En réalité, le nouveau régime proposé va conduire, à défaut de délibération expresse des collectivités locales, à taxer les logements sociaux au même tarif que les autres logements puisque ces derniers peuvent également bénéficier, dans la plupart des cas, d'un abattement de 50 % sur les 100 premiers mètres carrés.

Dans le régime actuel de la taxe locale d'équipement, l'ensemble des logements financés en PTZ peut bénéficier d'une exonération facultative totale ou partielle et bénéficie, à défaut, d'une base d'imposition inférieure de plus de 60% à la base de « droit commun » (283 euros par m2 au lieu de 772).

Il est donc proposé de corriger cette situation afin de tenir compte des fortes contraintes de coût qui pèsent sur les logements sociaux et de prévoir, par conséquent, un régime différencié selon les catégories de logements sociaux :

- pour les logements locatifs financés en PLAI, on conserverait l'exonération de plein droit proposée par le Gouvernement

- pour les autres logements locatifs on appliquerait, à défaut de mise en œuvre de l'exonération facultative, un abattement de 60% comme cela avait été envisagé dans le cadre de la concertation conduite avant l'été par le Ministère du logement sur ce sujet.

Pour les logements destinés à l'accession sociale à la propriété, il est proposé :

- d'une part de recentrer les dispositions favorables sur l'accession réellement sociale : en effet, il convient d'écarter le critère du PTZ qui ne permet plus, aujourd'hui, de différencier l'accession sociale à la propriété de l'accession « classique » dès lors que le nouveau « PTZ + » peut désormais être accordé sans conditions de ressources. Il est donc proposé de se référer à la définition de l'accession sociale donnée à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à savoir les opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds et qui sont assorties de garanties pour l'accédant.

- D'autre part, de prévoir, pour cette accession sociale définie plus strictement, une exonération facultative en tout ou partie, sur délibération des collectivités locales et, à défaut, un abattement de 60 % sur l'assiette taxable.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 5

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Alinéa 55

1° Première phrase

Remplacer le montant :

600 euros

par le montant :

680 euros

2° Seconde phrase 

Supprimer cette phrase. 

II. - En conséquence :

A. Alinéa 56 

1° Rédiger ainsi le début de la première phrase de cet alinéa :

« Cette valeur, fixée au 1er janvier 2011, est révisée …

2° Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de cet alinéa :

Elle est arrondie ...

B. Alinéa 57

Remplacer les mots :

ces valeurs

par les mots :

cette valeur

Objet

Cet amendement a pour objet d’aligner la valeur forfaitaire de « droit commun » proposée pour la province (de 600 euros) sur celle proposée pour l’Ile-de-France (de 680 euros).

Il en découle pour les communes, EPCI et départements de province une augmentation du produit potentiel de la future taxe d'aménagement de 13 %, soit plus de 50 millions d'euros. Cette augmentation, modeste, permettra de compenser les pertes de bases qui seront inévitablement constatées dans certaines communes (en particulier pour la taxation des logements, des bureaux et des commerces), et qui ne sont pas simulables, et renforcera l'acceptabilité de la réforme.

 






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 240 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 55

1° Première phrase

Remplacer le nombre :

600

par le nombre :

660

2° Seconde phrase

Remplacer le nombre :

680

par le nombre :

748

Objet

Cette hausse correspond  à la prise en compte de la dernière réévaluation de l'indice de la construction en décembre 2010, alors que les simulations ont été effectuées sur la base de l'indice de décembre 2009.

Par ailleurs, l'amendement voté par l'assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement,  aligne la taxation des résidences principales construites en diffus sur la base forfaitaire diminuée de moitié, comme pour les autres résidences principales, ce qui  ramène la base imposable les concernant  par mètre carré à 300 € au lieu de 600 €, entraînant ainsi une légère perte de recettes pour les collectivités territoriale, plus accentuée en province.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 4

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 54

Remplacer les mots :

d’une hauteur

par les mots :

sous une hauteur de plafond

Objet

Amendement rédactionnel.

Le présent article se réfère à la « hauteur » de « surfaces », ce qui peut sembler étrange.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 6

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 56, première phrase

Remplacer les mots :

du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques

par les mots :

de la croissance cumulée en moyenne annuelle du produit intérieur brut en valeur par rapport à celui de l’année 2011, telle qu’elle résulte des estimations les plus récentes publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et, pour l’année précédente, de la prévision associée au projet de loi de finances pour l’année en cours.

Objet

Cet amendement propose d’indexer les valeurs forfaitaires de la taxe d’aménagement non sur l’indice du coût de la construction, qui progresse moins vite que le PIB, mais sur le PIB en valeur.

Le produit de la taxe d’aménagement augmentera donc à la même vitesse que la moyenne des impôts.

On rappelle que depuis 1990 la progression de l’indice du coût de la construction a été de seulement 2,5 % environ (contre 1,7 % pour les prix à la consommation et 3,4 % pour le PIB en valeur).

Alors que les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales sont stabilisées en valeur, et que leurs dépenses augmentent structurellement plus rapidement que le PIB, une indexation sur le coût de la construction n’est manifestement pas à la hauteur des enjeux.

Tel est d’autant plus le cas que les besoins de la population en matière d’aménagement n’évoluent pas comme le coût de la construction, qui permet juste de compenser la hausse des prix propre au secteur.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 7

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 71

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit :

- de préciser que la possibilité de moduler le taux ne serait pas réservée aux communes disposant d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols (contrairement à ce que suggère la rédaction actuelle) ;

- de prévoir que dans le cas des communes ne disposant pas de ces documents, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 42 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER, AMOUDRY, Ambroise DUPONT, HÉRISSON, ZOCCHETTO et VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DUBOIS


ARTICLE 14


Après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération fixe également les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. »

Objet

Le PLFR prévoit que « La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L. 142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. »

Rappelant la différence de nature entre la conduite d’une politique départementale en matière d'ENS et le transfert de la ressource dédiée au fonctionnement du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement,

Considérant l’exigence de bonne gestion de cette structure par son Président et ses administrateurs, au regard notamment des missions d’intérêt général que la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lui a confiées,

Il est demandé que le conseil général puisse explicitement se prononcer au cours de la même délibération, sur l'affectation respective du produit de la taxe aux deux objets prévus, en déterminant précisément la part dédiée à la politique ENS et la part dédiée au fonctionnement du CAUE.

La délibération unique, comprenant l’ensemble des décisions relevant du conseil général, répond à un souci d’efficacité et de clarté.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 150

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MIQUEL, Mmes Michèle ANDRÉ, ALQUIER et BRICQ, MM. MARC, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération fixe également les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

Objet

Cet amendement propose que la délibération, par laquelle le conseil général fixe le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement, prévoit la répartition de son produit entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 60

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


I. - Alinéa 79, première phrase

Remplacer le taux :

2,5 % 

par le taux :

2,6 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 163 , 166 )

N° 151

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, MAZUIR, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Alinéa 79, première phrase

Remplacer le taux :

2,5 %

par le taux :

2,6 %

Objet

Cet amendement propose d'augmenter légèrement le plafond du taux de la part départementale de la nouvelle taxe d'aménagement afin de compenser la suppression pour les départements de l'attribution d'un quart du produit du versement pour sous densité.






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(n° 163 , 166 )

N° 8

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 79, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition, insérée par l’Assemblée nationale, selon laquelle le niveau maximum du taux de la part départementale de la taxe d’aménagement, fixé à 2,5 %, serait porté à 5 % « dans les départements situés en zone de montagne ».

En effet, cette disposition ouvrirait la voie à de multiples revendications du même genre. Par ailleurs, n’indiquant pas la définition qu’elle retient pour les départements de montagne, elle est inapplicable. Enfin, les départements de montagne ne portent déjà généralement pas leur taux cumulé de taxe départementale sur les conseils en architecture, urbanisme et environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles au plafond actuel de 2,3 %.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 152

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, MAZUIR, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Alinéa 82

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

2,5 %

Objet

Compte tenu des dépenses d'infrastructures, et notamment de transports, auxquelles elles doivent faire face, les régions doivent pouvoir bénéficier de recettes provenant des constructions dont elles contribuent en partie à financer la desserte.






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(n° 163 , 166 )

N° 9

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 96

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition selon laquelle « en cas de demande de régularisation et d'obtention ultérieure d'une autorisation de construire ou d'aménager par le contribuable ayant commis l'infraction », la pénalité est réduite à 40 % du montant de la taxe (au lieu de 80 %).

La sanction doit en effet être dissuasive.






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(n° 163 , 166 )

N° 10 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 130

Remplacer le taux :

4 %

par le taux :

3 %


Objet

Cet amendement propose de ramener de 4 % à 2 % le prélèvement de l’Etat pour frais d’assiette et de recouvrement relatif à la taxe d’aménagement.

En effet, le présent article prévoit que « l’Etat effectue un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 4 % sur le montant des recouvrements ».

Ce taux est identique à celui actuellement appliqué pour la TLE et la quasi-totalité des autres taxes d’urbanismes visées par le présent article (en application de l’article 1647 du code général des impôts).

D’une manière générale, les prélèvements de l’Etat sur les impôts des collectivités territoriales sont manifestement excessifs. Dans son rapport d’information  de 2007 sur le compte d’avances aux collectivités territoriales, notre ancien collègue Michel Mercier souligne que si l’assiette et le recouvrement des impôts locaux coûte environ 1 milliard d’euros par an, ses prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement s’élèvent à 3 milliards d’euros par an.

Dans le cas des taxes d’urbanisme, cet arbitraire est particulièrement marqué.

Tout d’abord, certaines de ces taxes font d’ores et déjà l’objet d’un prélèvement nettement inférieur à 4 %. Il existe ainsi une exception dans le cas du versement pour dépassement du plafond légal de densité. Le prélèvement correspondant est en effet de seulement 1 % à 2 % (selon le montant de la somme recouvrée) en application de l’ancien article L. 333-12 du code de l’urbanisme (qui continue de s’appliquer dans les communes concernées). Par ailleurs, dans le cas de la redevance d’archéologie préventive (non concernée par le présent article), le prélèvement de l’Etat est de seulement 1,5 % (article 1647 du code général des impôts).

Ensuite, selon l’étude préalable relative au présent article, « la réforme doit également être plus économe en matière de gestion et de recouvrement de l’impôt, tant pour les services de l’Etat que pour les collectivités territoriales ». Il serait paradoxal que ces économies pour l’Etat n’aient aucune conséquence sur le prélèvement opéré sur les recettes des collectivités territoriales.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 153

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, MAZUIR, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. - Alinéa 130

Remplacer le taux :

4 %

par le taux :

2 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de réduire le montant des frais prélevés par l'État au titre de la gestion de la taxe d'aménagement pour ramener leur montant à un taux conforme à son coût réel.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 61

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


I. - Alinéa 130

Remplacer le taux :

4 %

par le taux :

3,9 %

II.... - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 11

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 138

Au début, remplacer la référence :

Le III de l’article 50

par la référence :

Le II de l’article 50

Objet

Correction d’une erreur de référence.

Le présent article tend à supprimer le versement pour dépassement du plafond légal de densité à compter du 1er janvier 2015. Il devrait pour cela viser le II de l’article 50 de la loi de la loi solidarité et renouvellement urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Or, il vise le III de l’article 50 précité, qui est une disposition codificatrice dont la suppression n’aurait pas d’effet juridique, et qui concerne le sujet tout différent de la prise en compte des conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 12

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Après l’alinéa 173

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune, qui dispose de ce délai pour formuler des observations.

Objet

Cet amendement propose de prévoir que les procédures de rescrit prévues par le présent article impliquent que l’administration consulte le maire de la commune avant de répondre au contribuable.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 229

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 247

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C bis.- Le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, les délais de dix-huit et trente-six mois mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sont ramenés à respectivement douze et vingt-quatre mois. »

II. - Alinéa 269, première phrase

Remplacer la référence :

E

par la référence :

E bis

Objet

Rectification de deux erreurs matérielles.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 85 rect. bis

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC, PINTAT, AMOUDRY, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Il est complété par les mots : « , et de façon plus générale, au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées à compter de 2011, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures de génie civil intégrant leur patrimoine destinées à accueillir des réseaux de communications électroniques ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le prolongement du plan décidé en 2002 par un Comité interministériel d'aménagement du territoire, dans le but d'améliorer la couverture territoriale en matière de téléphonie mobile et ainsi permettre aux zones rurales de rattraper leur retard, l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales a été complété, afin de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements afférentes à l'établissement d'infrastructures passives dans ce domaine.

En 2009, cette disposition transitoire a été prorogée pour 2010 et élargie aux infrastructures passives réalisées sous maîtrise d'ouvrage publique, destinées à l'extension de l'accès à l'internet.

Dans le même esprit, il est proposé :

d'une part de proroger ce dispositif jusqu'en 2015, de façon à faciliter en zone rurale  le lancement des opérations décidées par les collectivités territoriales dans le cadre fixé notamment par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique et par l'objectif fixé en début 2010 par le Président de la République de couverture en très haut débit de 70 % de la population d'ici 2020 et de 100 % d'ici 2025 ;

d'autre part de tenir compte du fait que l'extension de l'accès à l'internet est très souvent l'occasion d'un remaniement local des réseaux de communications électroniques existants, d'où il résulte que les nouvelles infrastructures de génie civil établies pour l'accès à l'internet doivent accueillir les anciens réseaux en même temps que les nouveaux, et qu'il est donc justifié d'étendre, à compter de 2011, l'application de ce dispositif aux infrastructures de génie civil destinées à accueillir les réseaux de communications électroniques, sans autre précision sur la destination de ces réseaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 14).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 39 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

 

Objet

1. Prorogation des dispositions de la loi Raffarin

Cet amendement propose de proroger, une deuxième fois, les dispositions de la loi Raffarin adoptée en 2003 (article 46 de la loi de finances rectificative pour 2003) et modifiée en 2009 (article 45 de la LFI pour 2009 prorogeant cette disposition pour la période 2009-2010).

2. Les loyers versés par les opérateurs n'équilibrent pas l'investissement réalisé

- Aux termes de l'article L.1425-1 du CGCT, les réseaux numériques publics pallient la carence du secteur privé.

- Ce même article constate le caractère déficitaire de tels réseaux en autorisant les collectivités territoriales à le louer pour un coût inférieur au coût de revient.

- Le déploiement des premiers réseaux fait apparaître que les loyers attendus des opérateurs ne couvrent pas les investissements réalisés. Ils équilibrent au mieux les coûts d'exploitation du réseau.

3. Égalité de traitement fiscal

Une disparité de traitement fiscal apparaît selon le mode de création du réseau :

- En DSP, le délégataire, entreprise de travaux public ou opérateur, est assujetti au régime de la TVA et peut donc déduire cette dernière de son chiffre d'affaires et par conséquent du montant du contrat de DSP conclu avec la collectivité locale.

- En régie ou en marchés publics de travaux, la collectivité n'étant pas éligible à la TVA, celle-ci supporte la prestation TTC et ne pourrait pas récupérer la TVA par le biais du FCTVA en l'absence de prorogation des dispositions de l'article L.1615-7 du CGCT

4. Encourager la création de réseaux haut débit par les collectivités territoriales

Cette disposition, peu onéreuse pour l'État, permet d'encourager la création de réseaux haut débit par les collectivités territoriales et par la même de réduire la fracture numérique.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 154

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAFFET, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-2. - Dès la constatation d'une occupation du domaine public viaire en infraction aux dispositions de l'article L. 2213-6 du présent code ou de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu'il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction.

« À l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte dont le montant par jour et par mètre carré en infraction est égal à 500 euros. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.

« Le maire ou le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

« Sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.

« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté.

« Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l'arrêté de mise en demeure et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.

« Pour l'application des dispositions de cet article sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

« 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine ;

« 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;

« 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;

« 5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III et au titre VIII du livre V du code de l'environnement ;

« 6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 2512-16 du présent code.

« Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas d'occupation illégales du domaine public viaire, par la mise en œuvre d'astreintes administratives en cas d'installations illicites sur la voie publique.

Il s'agit de prévoir la possibilité pour le maire ou le Préfet, en cas de constatation d'une occupation du domaine public viaire illégale, de prendre un arrêté ordonnant, dans un délai qu'il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité des installations et matériels en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cette disposition vise le « domaine publique viaire », et s'appliquera donc notamment aux étalages et terrasses mais également à n'importe quel objet situé sur la voie publique et non autorisé, tels que les installations des personnes exerçants une activité commerciale sur la voie publique.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 241

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

« - pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus au L. 371-3 du code de l'environnement. »

Objet

L'objet du présent amendement est d'élargir aux travaux de protection de la ressource en eau la liste prévoyant à l'article L.142-2 du code de l'urbanisme les possibilités d'utilisation du produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) qui peut être instituée par les départements dans le cadre de leur politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles. Les départements pourront ainsi financer, s'ils le souhaitent,  les dépenses de protection des aires d'alimentation des captages les plus menacés.

Ils pourront également financer les dépenses et la préservation ou la remise en état des continuités écologiques prévus dans les schémas régionaux de cohérence écologique prévus par la loi Engagement nationale pour l'environnement du 12 juillet 2010.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 93

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souscrivent pas à cet article qui tout en augmentant le produit de la fiscalité régionale, ne permet pas d'en affecter les ressources aux collectivités de compétence mais à la société du Grand Paris pour l'exercice de ses missions, missions qui ne bénéficieront pas à l'ensemble des franciliens. Ils considérent donc cet article comme un dispositif profondément injuste.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 155

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 94

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


I. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, et périmètre des opérations menées par l'établissement public « Société du Grand Paris »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le développement des transports publics et la question du logement en région Île-de-France appellent des financements nouveaux. C'est le sens de cet amendement qui accroît les recettes issues de la taxe annuelle sur les bureaux en soumettant le périmètre des opérations menées par la SGP à la zone de taxation la plus forte.






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(n° 163 , 166 )

N° 95

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


I. - Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation, les communes de la région d'Île-de-France éligibles, pour l'année en cause, soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux article L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas l'instauration de conditions cumulatives pour le classement en troisième circonscription des communes reconnues en situation de fragilité économique.






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(n° 163 , 166 )

N° 96

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


I. - Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au plafonnement de la somme affectée, sur le produit de la taxe sur les bureaux, à l'Union d'économie sociale du logement. Ils s'opposent d'autant plus à ce plafonnement que c'est le 1 % logement qui finance l'ANRU, ANRU dont la situation financière a été largement fragilisée.






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(n° 163 , 166 )

N° 97

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


I. - Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

C. - À la deuxième phrase de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, après le pourcentage : « 50 % », la fin de la phrase est supprimée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au plafonnement de la part revenant à la région de la taxe sur les bureaux. En effet, alors que le présent article tend à augmenter le produit de cette taxe, il n'est pas concevable que la région ne puisse en bénéficier qu'à hauteur de 23 millions par le biais de ce plafonnement.

Ils estiment en outre que le mécanisme introduit par cet article visant à financer la SGP par la part non affectée de cette taxe n'est pas juste dans la mesure où le projet de métro en rocade ne bénéficiera pas à l'ensemble des franciliens. Il s'agit donc d'un détournenement de ressources revenant légitimement à la Région que les auteurs de cet amendement jugent inacceptable.






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(n° 163 , 166 )

N° 157

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


I. - Alinéa 32

Après le mot :

précitée,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au Syndicat des transports d'Île-de-France.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les conséquences financières pour la Société du Grand Paris résultant de l'affectation des nouvelles ressources fiscales au Syndicat des transports d'Île-de-France, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d'affecter les nouvelles ressources fiscales au Syndicat des transports d'Île-de-France pour financer la mise en œuvre du plan de mobilisation des transports.






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(n° 163 , 166 )

N° 158

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


I. - Alinéa 38

Remplacer le montant :

344 €

par le montant :

398 €

II. - Alinéa 39

Remplacer le montant :

214 €

par le montant :

248 €

III. - Alinéa 41

Remplacer le montant :

86 €

par le montant :

99 €

Objet

Cet amendement propose de majorer les tarifs de la nouvelle redevance perçue à l'occasion de la construction de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux et de locaux de stockage.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 98

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Alinéas 50 à 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'instauration d'une nouvelle taxe spéciale d'équipement destinée au financement de la Société du Grand Paris mettant à contribution l'ensemble des ménages franciliens. Ils estiment qu'en l'état, la viabilité de ce projet n'étant pas démontrée du fait de financements absents et d'études de faisabilité non réalisées, il n'est pas urgent d'affecter des ressources financières à la SGP.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 214

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et GILLES, Mme HERMANGE et M. BEAUMONT


ARTICLE 15


Alinéas 50 à 56 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet du Grand Parisest amibitieux et nécessaire pour le développement de la région capitale.

Néanmoins, ces aliénas prévoient l'instauration d'une nouvelle taxe d'équipement destinée au financement de la société du Grand Paris mettant notamment à contribution l'ensemble des ménages franciliens.

Cet amendement vise à la suppression de ces alinéas afin d'induire un financement plus cohérent.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 101

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


I. - Alinéas 50 à 56

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts, le montant : « 20 euros » est remplacé par le montant : « 30 euros ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent à la place d'une nouvelle taxe venant financer la SGP, permettre d'augmenter le plafond de la taxe spéciale d'équipement arrêté chaque année par les établissements publics fonciers d'Ile de France, afin d'augmenter leurs ressources et par la même leur capacité d'intervention. Dans ce cadre, il serait par exemple souhaitable de leur confier une mission de portage pour la construction de logements sociaux afin d'inverser les logiques spéculatives autour des gares.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 100

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Alinéa 55, première phrase

Supprimer les mots :

physiques ou

Objet

Cet amendement vise à exclure les personnes physiques de l'assujettissement à la taxe spéciale d'équipement instituée au présent article.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 99

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Alinéa 55, première phrase

Supprimer les mots :

, à la taxe d'habitation

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exclure explicitement de l'assujettissement à la nouvelle taxe spéciale d'équipement, la taxe d'habitation. En effet, une telle disposition se traduirait nécessairement par une augmentation de l'imposition de l'ensemble des ménages franciliens.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 102

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

À l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Syndicat des transports d'Île-de-France », la fin de cet article est supprimée.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce soit le STIF qui dispose de la compétence de fixer le taux du versement transport.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 159

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

Les 2° et 3°

par les mots :

Les 1°, 2° et 3°

II. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De 2,7 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

III. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

1,7 %

par le taux :

1,8 %

IV. - Alinéa 3

Remplacer le taux :

1,4 %

par le taux :

1,5 %

Objet

Cet amendement prévoit d'augmenter de 0,1 point les taux du versement transport applicable en Île-de-France.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 213

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Philippe DOMINATI et GILLES, Mme HERMANGE et M. BEAUMONT


ARTICLE 16


Alinéa 4

Remplacer les mots :

par tiers sur trois ans

par les mots :

sur cinq ans

Objet

La redéfinition du zonage du versement transport en Ile-de-France est souhaitable pour que cette taxe prélevée sur les employeurs soit plus en adéquation avec son objet initial qui consiste à faciliter les trajets domicile-travail des salariés.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2010 prévoyait initialement une période transitoire de cinq ans afin de permettre une évolution graduée des taux applicables dans les communes reclassées. L’Assemblée nationale a ramenée cette période transitoire à trois ans.

L’importance des augmentations de taux consécutive au nouveau zonage prévu par le présent projet de loi entrainera un fort accroissement de charges sur les entreprises situées dans ces zones. Afin d’en limiter la brutalité, il convient de revenir à un lissage sur cinq ans, comme le prévoyait le projet du gouvernement.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 47

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au second alinéa du 3 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « neuf ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 dispense d'agrément préalable tout investissement inférieur à 250 000 € par programme et par exercice dans les départements d'outre-mer, à l'exception du secteur du transport.

En conséquence, toutes les entreprises de transport sont soumises à un agrément fiscal dès le 1er euro investi, « à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. » (article 217 undecies, paragraphe 3 alinéa 2)

Or, la structuration des réseaux urbains de transport publics dans l'outre-mer est particulière, notamment à la Réunion, où beaucoup de taxis disposent de neuf places. La limitation à moins de sept places instaurée par la rédaction de ce texte exclut de fait cette catégorie de taxis et retarde d'autant l'investissement dans un véhicule neuf.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 211

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale, avait déjà été présenté au Sénat avant d’être retiré dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011. Les députés ont souhaité le réintroduire dans le cadre du collectif budgétaire.

Cet article permet aux autorités organisatrices de moins de 100 000 habitants ayant décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé de pouvoir majorer le taux du versement transport. Le taux de droit commun demeurerait à 0,55 % mais il pourrait être porté à 0,85 % (0,9 % lorsqu’il s’agit d’un EPCI).

Il vise 60 réseaux de transports pour des populations comprises entre 50 000 et 100 000 habitants. Si l’ensemble des réseaux concernés se voyaient conduire à lancer des projets de TCSP (transports collectifs en site propre) dans les 5 ans et votaient des taux dans la limite du plafond, l’impact financier d’un tel article pour les entreprises situées dans ces réseaux pourrait atteindre 100 millions d’euros.

Comme l’a d’ailleurs dit le Rapporteur général lors du débat sur la loi de finances pour 2011, le champ des infrastructures éligibles à l’extension du VT dans les communes concernées paraît trop extensive. Par ailleurs, la majoration susmentionnée n’est pas corrélée à la réalisation effective des travaux d’infrastructures au terme des 5 ans. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable est ramené à 0,55 % au plus. Cette rédaction permettrait à une collectivité de dire qu’elle va entamer des travaux, d’augmenter le versement transport, de ne rien faire pendant 5 ans, puis de revenir simplement au taux normal la 6ème année sans être en rien sanctionnée.

La commission des finances du Sénat avait d’ailleurs émis des doutes sur la constitutionnalité d’un tel dispositif.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer cet article.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 13

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 2, première phrase

À la fin, remplacer les mots :

une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé

par les mots :

un service de transports collectifs en site propre

Objet

L’article 16 bis propose de majorer le plafond du versement transport de 0,55 % à 0,85 % pour les communes et EPCI dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et dont l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé.

Plutôt que de faire référence à une « infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé », il apparaît préférable de restreindre le champ au « service de transports collectifs en site propre », selon la terminologie utilisée dans la loi « Grenelle II ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 45 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRIGNON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances initiale pour 2010, a créé des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux afin de limiter pour celles-ci les effets d'aubaine de la réforme. Dans ce cadre, les entreprises ferroviaires sont concernées par une composante IFER ferroviaire portant sur leur parc de matériel roulant destiné à être utilisé sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

Ainsi, dès lors qu'il emprunte le RFN, tout matériel ferroviaire est soumis à l'IFER, selon un principe comparable à celui de la vignette autoroutière en Suisse pour les véhicules légers. L'imposition étant forfaitaire, elle peut-être particulièrement pénalisante pour les matériels n'empruntant le RFN que sur des courts trajets. A ce titre, plusieurs lignes de transport local de voyageurs exploitées notamment par des entreprises ferroviaires allemandes et conventionnées par les Länder ont pour terminus une gare française. Les rames n'empruntent le RFN que sur quelques kilomètres afin d'assurer la desserte de la première gare française et de permettre une interconnexion entre les réseaux des deux pays ou, dans certains cas, afin d'effectuer leur manœuvre de retournement. Des cas de figure similaires existent pour la plupart des points frontières du réseau ferré national.

L'application de l'IFER aux matériels affectés à ces lignes se révèle pénalisante puisqu'elle conduit, dans certains cas, à un doublement de leurs charges d'exploitation. Cette situation a d'ores et déjà fait l'objet de demandes insistantes d'aménagements de la part des pouvoirs publics allemands et luxembourgeois auprès des Ministres des Transports et du Budget.

Considérant que l'application de l'IFER n'est pas adaptée dans le cas de ces circulations transfrontalières locales, il est donc proposé d'exclure du calcul de l'IFER ferroviaire les matériels roulants affectés exclusivement à de tels services.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 bis vers un article additionnel après l'article 16 bis).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 160

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional peut, par délibération, instituer au profit de la région, une part complémentaire à ce versement, dont le taux ne peut excéder 0,2 %. »

Objet

Cet amendement propose d'apporter de nouvelles recettes aux régions par l'attribution d'une part complémentaire au versement transport, pour financer des trains express régionaux.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 200 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, GILLES, du LUART et BEAUMONT


ARTICLE 17


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Objet

L’article 17 du PLFR fixe les modalités de révision des valeurs locatives foncières des locaux commerciaux et professionnels.

Il prévoit la création d’une commission départementale des valeurs locatives foncières des locaux professionnels chargée de délimiter les secteurs d’évaluation, de fixer les tarifs et de classer les locaux dans les secteurs d’évaluation après consultation des commissions communales ou intercommunales des impôts directs. 

Le texte prévoit que la commission départementale des valeurs locatives foncières des locaux professionnels est composée de représentants des élus locaux et des contribuables. Il prévoit également que feront partie de cette commission deux représentants de l’administration fiscale.  Ces derniers sont notamment chargés d’établir et de communiquer à la commission les éléments nécessaires à ses travaux et décisions et de vérifier la publication de ces décisions.

Par conséquent, les représentants de l’administration fiscale ne doivent pas participer aux décisions de la Commission, car ils seront juges et parties.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 190

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, MILHAU, PLANCADE et VALL


ARTICLE 17


Après l'alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le rapport établit les incidences sur l'équilibre des finances locales pour chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale menant l'expérimentation.

Objet

Le présent amendement vise à affiner, en terme d'équilibre des finances communales, intercommunales et départementales, les résultats transmis suite aux expérimentations menées.

L'objectif est de ne pas réitérer les erreurs commises lors de la suppression de la taxe professionnelle, menée dans la précipitation. Suite à cette réforme, nombre de collectivités ont été confrontées à une situation instable en terme budgétaire. Elles n'ont toujours pas, actuellement, une vision claire de leur potentiel fiscal et de leurs ressources à long terme, les empêchant de mener des projets pluriannuels.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 14 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :

 « Art. 1013. - I. Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.

 « II. La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.

« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

 « III. Sont exonérés de la taxe :

« a. les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;

« b. les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

« c. les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code , lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« d. les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.

« Pour l’application des b, c et d, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.

 « IV. Le montant de la taxe est fixé à 150 euros par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 euros pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.

« V. La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».

 « VI. Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.

 « VII. Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

 « VIII. Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.

 « IX. Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.

 « X. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

 II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.

 III. Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :

 « Art. L. 24 A. - Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. ».

 IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.

 

Objet

Cet amendement vise à surmonter les difficultés d’assujettissement à la taxe d’habitation des résidences mobiles terrestres en créant une nouvelle imposition, plus opérationnelle.

 La loi de finances pour 2006 avait prévu la création, à compter du 1er janvier 2007, d’une taxe portant sur les résidences mobiles terrestres, qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation. Au vu des difficultés d’application de cette taxe, sa création a été reportée au 1er janvier 2010.

Or, l’administration fiscale reste confrontée aux mêmes problèmes de mise en œuvre :

- le fait générateur de la taxe est au 1er janvier de l’année mais il est difficile de situer ces résidences rétroactivement pour savoir dans quelle commune imposer la résidence ;

- le tarif est fixé proportionnellement à la surface (25 euros par mètre carré) mais il est en pratique très difficile de contrôler cette surface ;

- enfin, les contrôles par l’administration fiscale sont complexes à mettre en œuvre.

 C’est pourquoi votre commission des finances vous propose de substituer à ce dispositif un droit de timbre de 75 euros que devraient acquitter les propriétaires des résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal.

Seraient exonérées les résidences de plus de 15 ans ainsi que les personnes en situation sociale difficile, comme pour la taxe d’habitation. Le paiement de la taxe se ferait par droit de timbre, sur présentation de la carte grise, et donnerait lieu à la délivrance d’un récépissé dont la détention pourrait être contrôlée par les forces de police et de gendarmerie lors des contrôles routiers.

Enfin, comme pour le dispositif auquel cette taxe se substitue, son produit serait réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses qu’ils engagent pour l’aménagement et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage. Ainsi, les gens du voyage seraient les principaux redevables mais aussi les principaux bénéficiaires de cette taxe.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 161

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 23 224 euros » est remplacé par le montant : « 25 547 euros » ;

b) Le montant : « 5 426 euros » est remplacé par le montant : « 5 967 euros » ;

c) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697 euros » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 28 068 euros » est remplacé par le montant : « 30 875 euros » ;

b) Le montant : « 5 954 euros » est remplacé par le montant : « 6 550 euros » ;

c) Le montant : « 5 677 euros » est remplacé par le montant : « 6 245 euros » ;

d) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697 euros » ;

3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 30 758 euros » est remplacé par le montant : « 33 834 euros » ;

b) Le montant : « 5 954 euros » est remplacé par le montant : « 6 550 euros » ;

c) Le montant : « 5 070 euros » est remplacé par le montant : « 5 577 euros » ;

d) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de relever de 10 % les plafonds ouvrant droit, pour les ménages, à un dégrèvement de taxe d'habitation, pour pallier l'absence de révision des valeurs locatives qui servent de base à cet impôt local.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 15

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article 1528 du code général des impôts est ainsi modifié :

 1° A la première phrase du second alinéa du I après les mots : « propriétaires riverains » sont insérés les mots : «, au 1er janvier de l’année d’imposition, » et après les mots : « des voies livrées à la circulation publique » sont insérés les mots : « ; lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

 2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale. » ;

 3° Le second alinéa du II est supprimé ;

 4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la taxe de balayage qui a été modifiée par l’article 97 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

- Tout d’abord, il est proposé de préciser la notion de redevable de la taxe en désignant le syndicat des copropriétaires comme redevable lorsque l’immeuble est en copropriété.

- Il est également proposé d’indiquer que cette taxe est établie par les soins de l’administration municipale et recouvrée comme en matière de contributions directes. Ces précisions ont été omises alors que les informations nécessaires à l’établissement de la taxe, relevant du domaine public, ne sont pas des données cadastrales dont dispose l’administration.

- Enfin, le calendrier issu du texte adopté l’an dernier entraîne des incohérences nécessitant d’être corrigées. En effet, la délibération fixant le tarif de la taxe doit être adoptée avant celle instituant la taxe. Il est donc proposé d’unifier la date de ces deux délibérations






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 34

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BÉTEILLE, Mme Bernadette DUPONT, M. DEMUYNCK, Mmes DUMAS, DEBRÉ et MÉLOT et MM. HOUEL, DALLIER, GOURNAC et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations effectués d’une part, dans le cadre de la convention signée entre l'État et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et publiée au Journal officiel de la République du 22 octobre 2010 et d’autre part, dans le cadre des trois conventions relatives à « l'opération Campus » signées entre l'État et l’Agence nationale de la recherche et publiées au Journal Officiel de la République Française du 31 juillet 2010 et du 7 décembre 2010, sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de versements prévus à l’article 879 du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et du versement prévu à l’article 879 du code général des impôts les opérations de transfert mobiliers et immobiliers intervenant dans le cadre du Plan Campus et des programmes pôles et internats d’excellences.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 249

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1518 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Objet

L'article 1518 A bis du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 modifiée portant réforme portuaire, institue pour l'établissement des impôts locaux, une réduction des valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels à un opérateur exploitant un terminal dans les conditions prévues aux articles 7,8 et 9 de la loi du 4 juillet précitée.

Ce dispositif a été notifié à la Commission européenne qui n'a pas encore rendu sa décision

Il a été précisé à la Commission que ce dispositif se rattache aux aides de minimis dont le régime est  encadré par les dispositions du règlement CE n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 

En conséquence, l'alinéa proposé ci-dessus fonde juridiquement le respect par le dispositif fiscal visé des dispositions du règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 applicable aux aides de minimis, notamment en ce qui concerne le plafonnement des aides.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 16

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose de réduire de 30 % le montant dû au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) applicable aux établissements qui procèdent à la vente exclusive de meubles, de véhicules automobiles, de machinismes agricoles  et de matériaux de construction (une réduction identique existant actuellement dans le cas de la TASCOM).

Le présent article ne semble pas justifié :

- il repose sur une exagération du lien entre surface de vente et superficie des enseignes ;

- il ignore que les magasins de meuble de la « grande distribution » ont un chiffre d’affaires au mètre carré analogue, par exemple, à celui du commerce alimentaire, de sorte qu’il instaure en réalité de nouvelles inégalités ;

- il risque d’ouvrir une « boîte de Pandore » en incitant les représentants d’autres activités à demander à être ajoutés à la liste, ou à obtenir une modulation de la TLPE en fonction du chiffre d’affaires au m², ce qui complexifierait absurdement le régime de la TLPE ;

- la TLPE est supportable par les entreprises concernées (c’est d’ailleurs pour cela que le présent article prévoit simplement une diminution de 30 %). On rappelle en outre que les tarifs de TLPE fixés par la loi sont des tarifs maximaux, les communes et les EPCI ayant la possibilité de retenir des tarifs moins élevés ;

- il ne paraît pas opportun de modifier le régime de la TLPE, mise en place en 2009 et dont l’application ne soulève pas de réels problèmes au plan local.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 230

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 TER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 1382 C du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D ainsi rédigé :

« Art. 1382 D. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat, les immeubles construits dans le cadre de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques. »

Objet

Le Gouvernement encourage la rénovation immobilière des sites universitaires en recourant aux partenariats publics-privés (PPP), dont les loyers sont payés grâce aux intérêts engendrés par la mécanique de "l'opération Campus".

Les propriétés ainsi bâties sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties.

L' "opération Campus" représente un montant total de dépenses de 5 milliards d'euros. Cette somme, qui a été ventilée entre différents campus, ne constitue pas une dotation consomptible car seuls les intérêts correspondant à la rémunération du dépôt de ces fonds au Trésor peuvent être dépensés par les porteurs de projets.

Or certains sites ont préféré conduire leur rénovation dans le cadre d'un dispositif proposé par la Caisse des dépôts consignations, dispositif qui repose sur les même principes que les PPP, mais ne fait pas intervenir d'acteurs privés.

Toutefois, ce modèle alternatif ne bénéficie pas, aujourd'hui, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. L'article 17 ter propose de la lui étendre.

Cet amendement propose d'autoriser cette exonération, mais sur délibération expresse des collectivités territoriale, conformément à la position constante de la commission des finances du Sénat.

Quel que soit le type de contrat choisi, l'exonération de TFPB n'est pas compensée par l'Etat.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 17 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 QUINQUIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s'applique ... (le reste sans changement)

Objet

L'article 1478 du code général des impôts énumère les activités saisonnières pour lesquelles l'assiette de la cotisation foncière des entreprises est calculée en fonction de la période d'activité.

L'article 17 quinquies ajoute à cette liste les parcs d'attractions et de loisirs, ce qui entraînera une perte de recettes pour les collectivités qui accueillent de telles installations.

Par conséquent, le présent amendement propose que ce dispositif dérogatoire ne puisse être décidé que par la commune ou l'EPCI sur le territoire duquel est établi le parc d'attractions ou de loisirs.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 18

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, inséré à l’initiative de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a pour objet d’assurer l’information des collectivités territoriales sur les impôts non recouvrés par voie de rôle.

Toutefois, une disposition ayant le même objet, mais dont la rédaction diffère très légèrement, a été adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, à l’initiative de Marie-Hélène des Esgaulx et de Gérard Collomb (article 60 bis C).






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 231 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 SEPTIES


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :

- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambre de commerce et d'industrie ;

- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.

V. - A compter du 1er janvier 2012, les II et III de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. - La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d’industrie, est composée :

« a. d’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d’industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectif et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009  ;

« b. d’une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie afin de fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.

« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre régionale de commerce et d’industrie et répartie au profit des chambres de commerce et d’industrie de leur ressort territorial. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’établissement et d’application de la taxe prévue au présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet, en premier lieu, de compenser en 2011 le déficit de recouvrement de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie constaté en 2010 et dont le montant est estimé à 51 millions d'euros.

En second lieu, il vise à réformer, à compter du 1er janvier 2012, le financement des chambres de commerce et d’industrie et à assurer une ressource fiscale autonome et pérenne. Les principes retenus pour fixer le cadre général de cette réforme, adoptés par le Sénat, à l'initiative de la commission des finances, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, sont les suivants :

- une responsabilité accrue des CCI pour une gestion plus rigoureuse du prélèvement fiscal et une justification des crédits au regard des missions de services publics, stricto sensu, dans le cadre d’un conventionnement avec l’Etat ;

- une plus grande liberté dans la détermination des budgets sous réserve des votes des entreprises au sein de chaque CCI pour le financement de toutes autres missions.

Si l’Etat doit en effet garantir un taux minimal de prélèvement à caractère fiscal pour assurer le financement des missions dites « régaliennes » des CCI, qui sont des établissements publics de l’Etat, dans le cadre d’une relation entreprises-territoire-CCI, il reste nécessaire de responsabiliser le réseau consulaire devant les entreprises pour les dépenses qui ne relèveraient pas de charges de services publics.

En effet, il ne semble pas de bonne gestion que, chaque année, le réseau des CCI revienne systématiquement devant le Parlement pour demander des ajustements à la hausse de ses moyens financiers.

Or, la situation actuelle, qui se caractérise par une forte demande des chambres d'ajuster le produit de la taxe pour atteindre un montant conforme aux prévisions, montre précisément que la réforme n'a pas modifié la situation antérieure.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la réforme des CCI qui vient d’être adoptée par le Parlement.

Mais il s'agit de constater que, du point de vue du financement, elle a atteint ses limites dès la première année de mise en oeuvre. C'est pourquoi, il conviendra, à partir de 2012, de réformer ce dispositif.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 122 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE 17 SEPTIES


 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré de 3 % en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région, puis reversée par celle-ci à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l'année 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie.

... - Les quatre derniers alinéas du A du III de l'article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Ce taux est augmenté de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« Ce taux est réduit :

« - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - de 15 % pour les impositions établies au titre de 2013. »

Objet

L’article 3 de la LFI 2010 a défini le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie, par un pourcentage de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle payée par chaque entreprise au titre de l’année 2009, allant de 95 à 98 % en fonction de la part de cette taxe dans le budget prévisionnel approuvé de chaque chambre de commerce et d’industrie pour 2009.

Or il apparaît à ce jour que le montant de la taxe prélevée sur les entreprises par les services de l’Etat et reversé aux chambres de commerce et d’industrie au titre de 2010 est inférieur de 51,7 M€ au niveau arrêté en application de l’article 3 de la loi de finances pour 2010.

Cette situation pour l’essentiel tient au fait que, pour des raisons techniques, aucune taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises n’a été recouvrée en 2010 auprès des redevables ne disposant que d’équipements et biens mobiliers-EBM.

Afin de respecter l’équilibre du financement des chambres de commerce et d’industrie en 2010 dans les conditions prévues tant à l’article 3 de la LFI 2010 qu’à l’article 9 de la loi du 23 juillet 2010 relatives aux réseaux consulaires et programmant une réduction pluriannuelle des prélèvements obligatoires correspondants, il est proposé d’introduire un article additionnel visant à régulariser cette situation en 2011 par une majoration pour cette seule année du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, destinée à couvrir les écarts constatés en 2010 pour chaque CCI, et dont le produit sera reversé à chaque CCI territoriale par chaque CCI de région, conformément à la nouvelle procédure applicable à compter de 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 17 septies vers un article 17 septies).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 123 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. LECLERC, DOLIGÉ, CHATILLON, Jacques BLANC, BEAUMONT et COUDERC, Mme BRUGUIÈRE, MM. JUILHARD, VILLIERS et REVET, Mmes DEROCHE et SITTLER, M. LEROY, Mme KELLER, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. GUERRY, LAMÉNIE, GILLES, HOUEL, DOUBLET, LAURENT, HOUPERT, ALDUY et LEFÈVRE


ARTICLE 17 SEPTIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré de 3 % en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région, puis reversée par celle-ci à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l'année 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie.

... - Les quatre derniers alinéas du A du III de l'article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Ce taux est augmenté de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« Ce taux est réduit :

« - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - de 15 % pour les impositions établies au titre de 2013. »

Objet

L’article 3 de la LFI 2010 a défini le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie, par un pourcentage de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle payée par chaque entreprise au titre de l’année 2009, allant de 95 à 98 % en fonction de la part de cette taxe dans le budget prévisionnel approuvé de chaque chambre de commerce et d’industrie pour 2009.

Or il apparaît à ce jour que le montant de la taxe prélevée sur les entreprises par les services de l’Etat et reversé aux chambres de commerce et d’industrie au titre de 2010 est inférieur de 51,7 M€ au niveau arrêté en application de l’article 3 de la loi de finances pour 2010.

Cette situation pour l’essentiel tient au fait que, pour des raisons techniques, aucune taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises n’a été recouvrée en 2010 auprès des redevables ne disposant que d’équipements et biens mobiliers-EBM.

Afin de respecter l’équilibre du financement des chambres de commerce et d’industrie en 2010 dans les conditions prévues tant à l’article 3 de la LFI 2010 qu’à l’article 9 de la loi du 23 juillet 2010 relatives aux réseaux consulaires et programmant une réduction pluriannuelle des prélèvements obligatoires correspondants, il est proposé d’introduire un article additionnel visant à régulariser cette situation en 2011 par une majoration pour cette seule année du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, destinée à couvrir les écarts constatés en 2010 pour chaque CCI, et dont le produit sera reversé à chaque CCI territoriale par chaque CCI de région, conformément à la nouvelle procédure applicable à compter de 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 17 septies vers un article 17 septies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 77

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, du LUART, HOUEL, SAUGEY et BÉCOT


ARTICLE 17 SEPTIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

... - La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.

Objet

 

L'article 3 de la LFI 2010 a défini le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 affectée au financement des chambres de commerce et d'industrie, par un pourcentage de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009, allant de 95 à 98 % en fonction de la part de cette taxe dans le budget prévisionnel approuvé de chaque chambre de commerce et d'industrie pour 2009.

Or il apparaît à ce jour que le montant prélevé et versé aux chambres de commerce et d'industrie par les services de la DGFIP au titre de 2010 est inférieure de 51,7 millions d'euros au niveau arrêté par l'article 3 de la loi de finance pour 2010.

Cette situation tient au fait que pour des raisons techniques, aucune taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises n'a été recouvrée en 2010 auprès des redevables ne disposant que d'EBM.

Il est donc nécessaire de respecter les dispositions figurant tant à l'article 3 de la LFI 2010 qu'à l'article 9 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires et programmant une réduction pluriannuelle des prélèvements obligatoires correspondants, quant au niveau d'imposition affectée garanti par ces textes au réseau des CCI.

Cet amendement vise à régulariser cette situation en 2011, par une majoration du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, destinée à couvrir les écarts constatés en 2010 pour chaque CCI, conformément à la nouvelle procédure applicable à compter de 2011.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 162

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, MM. BÉRIT-DÉBAT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT et TODESCHINI, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 SEPTIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

... - La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.

Objet

Cet amendement propose de compenser les chambres de commerce et d'industrie des pertes de taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises rencontrées en 2010, par la majoration a due proportion en 2011, des taux de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 195 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, BARBIER, de MONTESQUIOU, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 17 SEPTIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

... - La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.

Objet

L’article 3 de la LFI 2010 a défini le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie, par un pourcentage de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle au titre de l’année 2009, allant de 95 à 98 % en fonction de la part de cette taxe dans le budget prévisionnel approuvé de chaque chambre de commerce et d’industrie pour 2009.

Or il apparaît à ce jour que le montant prélevé et versé aux chambres de commerce et d’industrie par les services de la DGFIP au titre de 2010 est inférieur de 51,7 M€ au niveau arrêté par l’article 3 de la loi de finances pour 2010.

Il est donc nécessaire de respecter les dispositions figurant tant à l’article 3 de la LFI 2010 qu’à l’article 9 de la loi du 23 juillet 2010 relatives aux réseaux consulaires et programmant une réduction pluriannuelle des prélèvements obligatoires correspondants, quant au niveau d’imposition affectée garanti par ces textes au réseau des CCI.

C’est pourquoi il est proposé d’introduire dans la LFR 2010 un article additionnel visant à régulariser cette situation en 2011, par une majoration du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, destinée à couvrir les écarts constatés en 2010 pour chaque CCI, et dont le produit sera reversé à chaque CCI territoriale par chaque CCI de région, conformément à la nouvelle procédure applicable à compter de 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 17 septies vers l'article 17 septies.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 252

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 17 SEPTIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :

- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambre de commerce et d'industrie ;

- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.

Objet

L'article 3 de la loi de finances pour 2010 a défini le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 affectée au financement des chambres de commerce et d'industrie, par un pourcentage de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009, allant de 95 à 98 % en fonction de la part de cette taxe dans le budget prévisionnel approuvé de chaque chambre de commerce et d'industrie pour 2009.

Or il apparaît à ce jour que le montant prélevé et versé aux chambres de commerce et d'industrie par les services de la DGFIP au titre de 2010 est inférieur d'environ 50 M€ au produit attendu par celles-ci. Inversement, le prélèvement « France Télécom » sur les recettes  des CCI a été inférieur à celui anticipé.

Afin de compenser les écarts entre les budgets prévisionnels des CCI et les produits perçus in fine,  il est proposé d'adapter le taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2011. La majoration est répartie au prorata des écarts constatés pour chaque chambre.

Cet amendement, qui complète celui adopté à l'Assemblée nationale, permet ainsi aux budgets de chacune de CCI de retrouver l'évolution prévue par la loi de finances pour 2010.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 124 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC, CHATILLON, Jacques BLANC, BEAUMONT et COUDERC, Mme BRUGUIÈRE, MM. JUILHARD, VILLIERS et REVET, Mmes DEROCHE et SITTLER, M. LEROY, Mme KELLER, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. GUERRY, LAMÉNIE, GILLES, HOUEL, DOUBLET, LAURENT, HOUPERT, ALDUY, BÉCOT, DULAIT et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011, est supprimée. 

Objet

La loi du 23 juillet 2010 a introduit à l'article 1600 du CGI de nouvelles règles de financement pour le réseau des CCI.

Lors du vote en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, avait d'abord été introduite par amendement parlementaire à l'article 7 ter, une disposition au dernier alinéa du A du II visant, à compter de 2013, à limiter à 1% l'augmentation de la TACFE votée par les CCIR.

Lors de la discussion du Sénat, le vote successif des amendements 141 rectifié (qui a conditionné ce 1% d'augmentation à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens conclue entre chaque CCIR et l'Etat) et 165 rectifié (qui a supprimé cette augmentation de 1%), a conduit à la suppression de cette augmentation de 1%, tout en maintenant la signature de la convention d'objectifs et de moyens qui était attachée. 

Cette incohérence, relevée par le Gouvernement, n'a pu être rectifiée lors du vote définitif de la loi, du fait du vote conforme extrêmement difficile à mettre en place dans un texte unique, compte tenu de la situation différenciée des CCIR.

Cet amendement vise donc à supprimer la référence à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens entre chaque chambre de région et l'Etat, dès lors qu'a été supprimée l'augmentation de 1% du taux de la TACFE. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 17 vers un article 17 septies).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 125 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LECLERC, CHATILLON, Jacques BLANC, BEAUMONT et COUDERC, Mme BRUGUIÈRE, MM. JUILHARD, VILLIERS et REVET, Mmes DEROCHE et SITTLER, M. LEROY, Mme KELLER, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. GUERRY, LAMÉNIE, GILLES, HOUEL, DOUBLET, LAURENT, HOUPERT, ALDUY et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au titre de l'année 2010, une fraction des pourcentages de 3,6 % et 5,4 % perçus par l'État respectivement au titre des 1 du I et II de l'article 1641 du code général des impôts est affecté aux chambres de commerce et d'industrie proportionnellement aux rôles émis à leur profit, de sorte que le pourcentage conservé par l'État soit ramené à 7 % au total. 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 3 de la LFI pour 2010 a prévu que les ressources des CCI en 2010 seraient égales à un pourcentage (95% à 98%) de la TATP acquittée au titre de 2009.

Mais le réseau des CCI vient de constater un défaut de recouvrement de TACFE 2010 de 4,35% en moyenne pour le réseau, soit 51,7 M euros. Il s'agit là d'une baisse de ressources fiscales insupportable pour les Chambres, par son ampleur et parce qu'elle intervient à moins de deux mois de la clôture des comptes.

Il semble en effet qu'aucune TACFE 2010 n'ait été recouvrée auprès des redevables ne disposant localement que d'EBM (équipements et biens mobiliers) et ce en contradiction avec la LFI 2010.

Pour retrouver ces 51 M d'euros qui manquent aux chambres de commerce et d'industrie, plusieurs solutions peuvent être proposées. 

L'objet de l'amendement précédent est de supprimer pour 2010 le prélèvement France-Telecom dont les CCI font l'objet, ce qui permettrait de leur réattribuer 28 M d'euros.

L'objet de cet amendement est de réduire de 2% le prélèvement effectué par l'Etat qui, pour les entreprises, se rajoute à leur TACFE, ce afin de permettre de dégager les 23 M d'euros manquants au réseau des CCI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 17 septies).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 127 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LECLERC, CHATILLON, Jacques BLANC, BEAUMONT et COUDERC, Mme BRUGUIÈRE, MM. JUILHARD, VILLIERS et REVET, Mmes DEROCHE et SITTLER, M. LEROY, Mme KELLER, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. GUERRY, LAMÉNIE, GILLES, HOUEL, DOUBLET, LAURENT, HOUPERT, ALDUY et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le prélèvement visé au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supprimé pour 2010.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le produit résultant de l'application du I est, pour l'année 2010, perçu au profit de l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie et affecté par cette dernière à la compensation des pertes de recettes induites par la réforme de la taxe professionnelle pour les chambres de commerce et de l'industrie.

Objet

L'article 3 de la LFI pour 2010 a prévu que les ressources des CCI en 2010 seraient égales à un pourcentage (95% et 98%) de la TATP acquittée au titre de 2009.

Mais le réseau des CCI vient de constater un défaut de recouvrement de TACFE 2010 de 4,35% en moyenne pour le réseau, spot 51,7 M d'euros. Il s'agit là d'une baisse de ressources fiscales insupportable pour les Chambres, par son ampleur et parce qu'elle intervient à moins de deux mois de la clôture des comptes.

Il semble en effet qu'aucune TACFE 2010 n'ait été recouvrée auprès des redevables ne disposant localement que d'EBM (équipements et biens mobiliers) et ce en contradiction avec la LFI 2010. 

Pour retrouver ces 51 M d'euros qui manquent aux chambres de commerce et d'industrie, plusieurs solutions peuvent être proposées.

L'objet de cet amendement est de supprimer pour 2010 le prélèvement France Telecom dont les CCI font l'objet, ce qui permettrait de leur réattribuer 28 M d'euros.

Mais les CCI qui avaient un prélèvement France-Telecom ne sont pas identiques à celles qui ont vu leurs ressources le plus baisser du fait de la non imposition des entreprises n'ayant que des EBM.

Cet amendement a donc pour objet d'affecter ces 28 M d'euros à l'ACFCI à charge pour elle de les répartir entre les CCI en fonction de leur perte de ressources fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 17 septies).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 126 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LECLERC, CHATILLON, Jacques BLANC, BEAUMONT et COUDERC, Mme BRUGUIÈRE, MM. JUILHARD, VILLIERS et REVET, Mmes DEROCHE et SITTLER, M. LEROY, Mme KELLER, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. GUERRY, LAMÉNIE, GILLES, HOUEL, DOUBLET, LAURENT, HOUPERT, ALDUY et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le prélèvement visé au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supprimé pour 2010.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 3 de la LFI pour 2010 a prévu que les ressources des CCI en 2010 seraient égales à un pourcentage (95% et 98%) de la TATP acquittée au titre de 2009.

Mais le réseau des CCI vient de constater un défaut de recouvrement de TACFE 2010 de 4,35% en moyenne pour le réseau, spot 51,7 M d'euros. Il s'agit là d'une baisse de ressources fiscales insupportable pour les Chambres, par son ampleur et parce qu'elle intervient à moins de deux mois de la clôture des comptes.

Il semble en effet qu'aucune TACFE 2010 n'ait été recouvrée auprès des redevables ne disposant localement que d'EBM (équipements et biens mobiliers) et ce en contradiction avec la LFI 2010. 

Pour retrouver ces 51 M d'euros qui manquent aux chambres de commerce et d'industrie, plusieurs solutions peuvent être proposées.

L'objet de cet amendement est de supprimer pour 2010 le prélèvement France Telecom dont les CCI font l'objet, ce qui permettrait de leur réattribuer 28 M d'euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 17 septies).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 163

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, GILLOT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie telle que définies au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie votent chaque année, à compter des impositions établies au titre de l'année 2012, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Ce taux applicable à compter de l'année 2011 ne peut excéder le taux applicable l'année précédente majoré de 2 %.

Objet

Pour compenser partiellement l'importante réduction de la ressource fiscale prévue par la loi de finance 2010 par la loi portant réforme du réseau consulaire au titre de la TACVAE, il est proposé une augmentation limité de la TACFE.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 216 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les régions définies au deuxième alinéa de l’article L 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d’industrie de région votent chaque année le taux de cette taxe additionnelle. Toutefois, le taux applicable à compter de 2012 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 2 %.

Objet

Le 2ème alinéa de l’article L 711-6 du code de commerce dispose que :

 « Art. L. 711-6. - Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France rattachées.
« Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région.
« Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées

Il se rapporte pour l’instant aux DOM (sans exclure à terme l’hypothèse qu’il puisse y avoir des régions avec une seule chambre de commerce et d’industrie-établissement public).

Dans ces régions ne comportant déjà qu’une seule chambre de commerce et d’industrie, les synergies attendues de la réforme du réseau consulaire sont relativement moins importantes que dans les autres régions de métropole, dans lesquelles la mise en commun des fonctions supports entre CCIT et CCIR permettra de dégager des économies substantielles.

Pour compenser partiellement l’importante réduction de la ressource fiscale prévue par la loi de Finances 2010 et de la loi du 23 juillet 2010 (article 1600 du CGI) portant réforme du réseau consulaire au titre de la TACVAE, il est donc proposé une augmentation limitée de la TACFE.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 17 à un article additionnel après l'article 17 septies





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 33

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VIII de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier, le régime applicable à ces investissements, notamment en termes d'avantage fiscal, de zonage géographique, de performances énergétiques ou de plafonnement des loyers, est celui applicable à la date de clôture de la souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’entrée en vigueur des différentes réformes touchant aux investissements Scellier réalisés par l’intermédiaire de SCPI, en déterminant le fait générateur du dispositif et le régime attaché. Ce problème ne se pose pas pour les investissements directs.

De fait, la mise en œuvre d’un investissement réalisé par l’intermédiaire d’une SCPI est à effet différé : lorsqu’une souscription est réalisée en année N, elle ne donne lieu à un investissement effectif que dans les 18 mois qui suivent la clôture de la souscription – généralement en année N+1.

Or le contexte juridique et fiscal touchant au dispositif Scellier est particulièrement instable ces temps-ci. Pour des raisons amplement justifiées, d’une part l’avantage fiscal est diminué et indexé sur les performances énergétiques de l’immeuble, d’autre part tant le zonage géographique que les plafonds de loyers sont aménagés.

Dans un tel contexte, il est nécessaire de préciser que le régime applicable aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une SCPI est celui applicable à la date de la clôture de la souscription, qui est la date de prise d’engagement du contribuable, et de surcroît seul véritable fait générateur de l’avantage fiscal. Cette approche a été celle de l’administration fiscale en 2006 lors du resserrement  des dispositifs « Robien SCPI » et « Borloo SCPI ».

On ne saurait ainsi délier le régime applicable aux investissements de la décision d’investissement elle-même, sauf à engendrer une insécurité juridique et fiscale particulièrement préjudiciable tant aux contribuables qu’à la crédibilité de l’Etat. En l’état actuel, faute de prise de position formelle de l’administration fiscale concernant le dispositif « Scellier SCPI », il importe notamment de préciser quel sera le régime applicable aux investissements opérés en 2011 à partir des souscriptions réalisées en 2010.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 142 rect. bis

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II, les bénéficiaires du fonds visés au sixième alinéa du présent II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »

 

Objet

L'article L 1615.6 du code général des collectivités territoriales a précisé les conditions permettant de bénéficier des attributions anticipées du fonds de compensation pour la TVA en 2010 et de pérenniser le mécanisme.

Pour que ce versement soit pérennisé, les collectivités devaient s'engager d'une part sur une progression en 2010 de leurs dépenses réelles d'équipements par rapport à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur la période 2005-2008.

D'autre part, les collectivités qui respecteront leur engagement continueront à bénéficier du versement anticipé du FCTVA.

Or, certaines procédures de commande publique (délais réglementaires incompressibles nécessaires pour passer des marchés notamment) peuvent pour certains bénéficiaires du fonds qui s'étaient engagés retarder la réalisation de leur programme prévisionnel d'investissements le mandatement des opérations qui en résultent.

Il importe de prendre en compte ces éléments dans le calcul des dépense réelles d'équipement, les restes-à-réaliser. Ces restes-à-réaliser correspondent aux dépenses engagées ayant donné lieu à service fait et non mandatées au 31 décembre. Seules les dépenses résultant d'engagements pris par le bénéficiaire aux cours de l'année 2009 seront pris en compte pour autant que le service ait été délivré par le prestataire.

Ces dépenses engagées susvisées doivent être couvertes au titre de l'exercice par des recettes certaines d'un même niveau.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 128 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON, Mme PROCACCIA, M. DALLIER, Mme DEBRÉ et MM. Jacques BLANC, ALDUY, BÉTEILLE, GILLES, REVET, GOUTEYRON, LEFÈVRE, BÉCOT, HOUPERT et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des Impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 euros ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies à compter de 2011.

 

Objet

A l'occasion de la réforme de la fiscalité économique locale, le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises, défini à partir d'un local de référence pour le calcul de la taxe professionnelle, est désormais fixé dans une fourchette comprise entre 200 et 2 000 euros. Toutefois, à défaut de délibération, le montant appliqué est celui qui était applicable en matière de taxe professionnelle.

Or, dans un très petit nombre de communes, le montant applicable en matière de taxe professionnelle était supérieur, voire très supérieur, à 2 000 euros. La suppression de l'abattement de 16 % - dont l'effet a été neutralisé par son intégration dans les taux - a conduit à relever davantage encore cette base minimum. Sont donc désormais soumis à la base minimum de CFE des contribuables qui ne relevaient pas de la base minimum de TP et il en résulte une pression politique particulièrement forte sur les élus municipaux concernés.

Le présent amendement vise donc à ramener le montant de la base minimum au plafond légal de 2 000 euros dans ces communes. Cette mesure ne concernera que les contribuables réalisant des recettes annuelles inférieures à 100 000 euros, la loi de finances pour 2011 prévoyant un plafond de cotisation minimum de 6 000 euros pour les contribuables dégageant des recettes supérieures.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 255 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »

 

Objet

La réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances initiale pour 2010, a créé des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux afin de limiter pour celles-ci les effets d'aubaine de la réforme. Dans ce cadre, les entreprises ferroviaires sont concernées par une composante IFER ferroviaire portant sur leur parc de matériel roulant destiné à être utilisé sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

Ainsi, dès lors qu'il emprunte le RFN, tout matériel ferroviaire est soumis à l'IFER, selon un principe comparable à celui de la vignette autoroutière en Suisse pour les véhicules légers. L'imposition étant forfaitaire, elle peut-être particulièrement pénalisante pour les matériels n'empruntant le RFN que sur des courts trajets. A ce titre, plusieurs lignes de transport local de voyageurs exploitées notamment par des entreprises ferroviaires allemandes et conventionnées par les Länder ont pour terminus une gare française. Les rames n'empruntent le RFN que sur quelques kilomètres afin d'assurer la desserte de la première gare française et de permettre une interconnexion entre les réseaux des deux pays ou, dans certains cas, afin d'effectuer leur manœuvre de retournement. Des cas de figure similaires existent pour la plupart des points frontières du réseau ferré national.

L'application de l'IFER aux matériels affectés à ces lignes se révèle pénalisante puisqu'elle conduit, dans certains cas, à un doublement de leurs charges d'exploitation. Cette situation a d'ores et déjà fait l'objet de demandes insistantes d'aménagements de la part des pouvoirs publics allemands et luxembourgeois auprès des Ministres des Transports et du Budget.

Considérant que l'application de l'IFER n'est pas adaptée dans le cas de ces circulations transfrontalières locales, il est donc proposé d'exclure du calcul de l'IFER ferroviaire les matériels roulants affectés exclusivement à de tels services.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 191

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, MILHAU, PLANCADE et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 2, tableau, dernière ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

2 600

par le montant :

3 600

Objet

Il est proposé, pour les véhicules les plus polluants, émettant plus de 250 gCO2 par km, d'augmenter d'ici à 2012 le malus écologique de 2.600 euros à 3.600 euros.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 43 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SOULAGE, DUBOIS, ABOUT, AMOUDRY, ARTHUIS, BADRÉ, BIWER, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Adrien GIRAUD, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT, MM. JARLIER, JÉGOU, KERGUERIS, MAUREY et MERCERON, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET, MM. PIGNARD, POZZO di BORGO, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié : 

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigés :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ; »

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du I est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :



Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

17

20

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à 18 mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; »

b) Les quatre premiers alinéas du b du A du I sont ainsi rédigés :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :



Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

A compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.-Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

c) Les cinquième à huitième alinéas du même b constituent un c ;

d) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a. » ;

e) Après le 4 du b, il est inséré 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation, pour des raisons techniques ou tenant à l'absence de repreneur, définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ; »

3° Le 4 de l'article 266 decies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes. »

II. - L'article 71 bis du projet de loi de finances pour 2011 est abrogé.

III. - Dans la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

 

Objet

Cet amendement reprend les principales conclusions de la mission sénatoriale d’information sur le traitement des déchets, dont le rapport a été adopté à l’unanimité.

La loi de finances pour 2009 avait prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un « rapport évaluant l’impact économique et environnemental de l’application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés ». La mission sénatoriale d’information a estimé que la crise et les tensions pesant sur les budgets locaux comme sur le pouvoir d'achat des ménages ont sensiblement amplifié l’impact relatif de la TGAP et justifient qu’une évaluation circonstanciée soit mise en œuvre dans un délai rapproché.

C’est pourquoi le présent amendement demande que le rapport soit remis en vue de la loi de finances pour 2012. Dans l’attente de ses conclusions, il lisse la hausse des tarifs de TGAP applicables au stockage et à l’incinération.

En outre, l’amendement crée un tarif réduit pour les bioréacteurs, mode de traitement reconnu par la mission comme performant sur les plans environnemental et énergétique.

Il exonère en outre de TGAP, dès 2011, les déchets issus de catastrophes naturelles.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 248 rect.

16 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 rect. de M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Amendement n° 43 

Rédiger ainsi le II :

II. - Le projet de loi de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fixée à », la fin du II de l'article 71 est ainsi rédigée : « 431 millions d'euros en 2011, 400 millions d'euros en 2012 et 430 millions d'euros en 2013. » ;

2° L'article 71 bis est abrogé.

Objet

Le présent sous-amendement diminue la fraction forfaitaire de TGAP affectée à l'ADEME de manière à ce que les aménagements proposés soient neutres pour le budget de l'État.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 46 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRAYE, Pierre ANDRÉ, Jacques GAUTIER, VASSELLE et PINTON et Mmes BOUT, SITTLER et DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié : 

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigés :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ; »

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du I est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :



Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

17

20

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à 18 mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; »

b) Les quatre premiers alinéas du b du A du I sont ainsi rédigés :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :



Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

A compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.-Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

c) Les cinquième à huitième alinéas du même b constituent un c ;

d) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a. » ;

e) Après le 4 du b, il est inséré 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation, pour des raisons techniques ou tenant à l'absence de repreneur, définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ; »

3° Le 4 de l'article 266 decies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes. »

II. - L'article 71 bis du projet de loi de finances pour 2011 est abrogé.

III. - Dans la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

 

Objet

Cet amendement reprend les principales conclusions de la mission sénatoriale d'information sur le traitement des déchets, dont le rapport a été adopté à l'unanimité.

La loi de finances pour 2009 avait prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un « rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés ». La mission sénatoriale d'information a estimé que la crise et les tensions pesant sur les budgets locaux comme sur le pouvoir d'achat des ménages ont sensiblement amplifié l'impact relatif de la TGAP et justifient qu'une évaluation circonstanciée soit mise en œuvre dans un délai rapproché.

C'est pourquoi le présent amendement demande que le rapport soit remis en vue de la loi de finances pour 2012. Dans l'attente de ses conclusions, il lisse la hausse des tarifs de TGAP applicables au stockage et à l'incinération.

En outre, l'amendement crée un tarif réduit pour les bioréacteurs, mode de traitement reconnu par la mission comme performant sur les plans environnemental et énergétique.

Il exonère en outre de TGAP, dès 2011, les déchets issus de catastrophes naturelles.






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Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 164 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PASTOR, MIQUEL, AUBAN, RAOUL, ANTOINETTE, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié : 

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigés :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ; »

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du I est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :



Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

17

20

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à 18 mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; »

b) Les quatre premiers alinéas du b du A du I sont ainsi rédigés :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :



Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

A compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.-Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

c) Les cinquième à huitième alinéas du même b constituent un c ;

d) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a. » ;

e) Après le 4 du b, il est inséré 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation, pour des raisons techniques ou tenant à l'absence de repreneur, définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ; »

3° Le 4 de l'article 266 decies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes. »

II. - L'article 71 bis du projet de loi de finances pour 2011 est abrogé.

III. - Dans la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

 

Objet

Cet amendement reprend les principales conclusions de la mission sénatoriale d'information sur le traitement des déchets, dont le rapport a été adopté à l'unanimité.

La loi de finances pour 2009 avait prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un « rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés ». La mission sénatoriale d'information a estimé que la crise et les tensions pesant sur les budgets locaux comme sur le pouvoir d'achat des ménages ont sensiblement amplifié l'impact relatif de la TGAP et justifient qu'une évaluation circonstanciée soit mise en œuvre dans un délai rapproché.

C'est pourquoi le présent amendement demande que le rapport soit remis en vue de la loi de finances pour 2012. Dans l'attente de ses conclusions, il lisse la hausse des tarifs de TGAP applicables au stockage et à l'incinération.

En outre, l'amendement crée un tarif réduit pour les bioréacteurs, mode de traitement reconnu par la mission comme performant sur les plans environnemental et énergétique.

Il exonère en outre de TGAP, dès 2011, les déchets issus de catastrophes naturelles.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 196

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILHAU, COLLIN, MÉZARD et PLANCADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié : 

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigés :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ; »

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du I est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

17

20

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à 18 mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; »

b) Les quatre premiers alinéas du b du A du I sont ainsi rédigés :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

A compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.-Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

c) Les cinquième à huitième alinéas du même b constituent un c ;

d) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a. » ;

e) Après le 4 du b, il est inséré 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation, pour des raisons techniques ou tenant à l'absence de repreneur, définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ; »

3° Le 4 de l'article 266 decies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes. »

II. - L'article 71 bis du projet de loi de finances pour 2011 est abrogé.

III. - Dans la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

IV. - Les pertes de recettes résultant, pour l'État et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend les principales conclusions de la mission sénatoriale d’information sur le traitement des déchets, dont le rapport a été adopté à l’unanimité.

La loi de finances pour 2009 avait prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un « rapport évaluant l’impact économique et environnemental de l’application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés ». La mission sénatoriale d’information a estimé que la crise et les tensions pesant sur les budgets locaux comme sur le pouvoir d'achat des ménages ont sensiblement amplifié l’impact relatif de la TGAP et justifient qu’une évaluation circonstanciée soit mise en œuvre dans un délai rapproché.

C’est pourquoi le présent amendement demande que le rapport soit remis en vue de la loi de finances pour 2012. Dans l’attente de ses conclusions, il lisse la hausse des tarifs de TGAP applicables au stockage et à l’incinération.

En outre, l’amendement crée un tarif réduit pour les bioréacteurs, mode de traitement reconnu par la mission comme performant sur les plans environnemental et énergétique.

Il exonère en outre de TGAP, dès 2011, les déchets issus de catastrophes naturelles.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 84 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC, PINTAT, AMOUDRY, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l'article 266 decies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont elles réceptionnent les déchets, à condition qu'elles leur transmettent tous les ans une copie des éléments d'assiette et des tarifs déclarés à l'administration des douanes. Le détail des sommes versées à ce titre au cours des trois années précédentes ainsi que des éventuels reversements effectués par l'administration des douanes leur est également transmis tous les ans. Pour ce qui concerne les collectivités locales, ces informations figurent également dans le compte rendu annuel de gestion des installations qui leur est remis par l'exploitant. »

Objet

La TGAP sur le stockage et l'incinération des déchets ménagers est due par les exploitants des installations qui les réceptionnent. Dès lors, le redevable légal, lorsqu'il s'agit d'un exploitant privé agissant pour le compte d'une collectivité locale, peut ne pas informer celle-ci de ce que représente la taxe dans les prix qu'elle lui facture.

Si le 4 actuel de l'article 266 decies du code des douanes prévoit la possibilité pour l'exploitant de répercuter la TGAP à la collectivité locale, cette option demeure facultative et renvoie aux clauses contractuelles liant les deux parties.

Par ailleurs, la collectivité locale ne peut solliciter la communication de la déclaration de TGAP auprès de l'administration des douanes car celle-ci demeure soumise au secret fiscal. Le Conseil d'Etat a en effet confirmé le 21 mai 2008 que les déclarations établies par les redevables de la TGAP détenues par les agents des douanes ne sont pas communicables aux tiers, en l'absence de dispositions législatives expresse déliant ces agents du secret professionnel auquel ils sont tenus.

Il apparait donc nécessaire de compléter le dispositif législatif de la TGAP sur les déchets ménagers afin d'améliorer la transparence fiscale en direction des collectivités locales qui souhaitent agir de manière optimale aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan budgétaire. Le présent amendement propose, non pas de lever le secret fiscal afin de ne pas modifier les prérogatives des agents des services fiscaux, mais de faire obligation à l'exploitant d'une installation soumise à TGAP de communiquer aux collectivités locales dont il assure l'élimination des déchets ménagers les éléments permettant à celles-ci d'évaluer son impact sur le cout global de traitement des déchets.

La transmission du détail des sommes déclarées et du solde effectivement versé au cours des trois dernières années est nécessaire pour connaître la situation réelle car des rectifications peuvent être apportées pendant cette durée.

Cet amendement s'inscrit donc pleinement dans la volonté  d'améliorer le caractère incitatif de la TGAP sur les déchets ménagers, en donnant une plus grande transparence à l'information fiscale fournie aux collectivités. Celles-ci seront alors mieux informées de la charge fiscale que représente la TGAP et elles pourront donc plus facilement adapter leur mode de gestion des déchets en fonction des montants respectifs de TGAP applicables à chacun d'entre eux, qui traduisent les priorités définies dans les lois « Grenelle », et diffuser également un signal prix permettant de responsabiliser les producteurs de déchets ménagers et assimilés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 83 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le redevable justifie auprès du service des douanes que son assiette taxable du premier semestre de l'année en cours a baissé d'au moins 10 % par rapport au premier semestre de l'année précédente, il peut réduire le montant du troisième acompte de telle manière que la somme totale des acomptes qu'il aura versés au titre de l'année en cours soit réduite, par rapport au montant estimé en début d'année, en proportion de la baisse de l'assiette enregistrée au premier semestre. »

II. - Les pertes de recettes résultant, pour l'État et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des I et II, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En accord avec les objectifs généraux de réduction des volumes de déchets fixés dans les lois « Grenelle », le présent amendement a pour objet de faire plus rapidement bénéficier les redevables des baisses enregistrées dans leur installation.

Il n'entraîne pas de pertes de recettes pour l'Etat puisque la régularisation sera toujours effectuée le 30 avril de l'année suivante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18).





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 139 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. À compter du 1er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique répondant à des caractéristiques définies par décret. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;

2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. Le présent 7 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;

3° À l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;

4° À l'article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 9 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;

5° Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

- Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

unité

0,20

» ;

6° Le B du 1 de l'article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La dernière ligne du tableau ci-dessus ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. »

Objet

Le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique a considérablement diminué depuis 2002, passant de 10.5 milliards à un milliard en 2009.

Le présent amendement a ainsi pour objectif d’éradiquer en totalité les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, singularité écologiquement préjudiciable, d’ici au 1er janvier 2012.

Si, cette disparition (ou quais disparition) est constatée, alors le présent amendement, qui vise à instaurer une taxation sur ce type de sac, sera frappé de nullité.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 19.





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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 232

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le code des douanes est ainsi modifié :

 1° Au I de l’article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

 « 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

 2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :

 « 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

 3° À l’article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

 « 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

 4° À l’article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

 « 9. Le poids net des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

 5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

»

6° Le 1 bis du même article 266 nonies est complété par un d) ainsi rédigé :

 « d) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

7° Dans le 3. de l’article 266 decies, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, et 10 » et dans le 6. du même article, les références: « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6, et 10 ».

8° Dans le premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».

Objet

Le présent amendement propose d’apporter plusieurs améliorations techniques au dispositif de taxation des sacs plastiques introduit, puis supprimé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011.

Le présent amendement propose ainsi :

1) une entrée en vigueur de la taxe au 1er janvier 2014 : une taxe sur les sacs plastiques étant en effet impossible à mettre en œuvre au 1er janvier 2011, il est proposé de créer une « TGAP signal », qui entre en vigueur au 1er janvier 2014 si l’objectif d’éradication des sacs plastiques n’est pas atteint, ce qui laisse le temps aux acteurs du secteur d’adapter leurs comportements.

De deux choses l’une :

- soit l’objectif d’éradication des sacs plastiques est atteint au 1er janvier 2014 et la taxe n’entre pas en vigueur puisque son assiette aura disparu ;

- soit l’objectif n’est pas atteint et la taxe entre en vigueur.

2) un fait générateur en amont de la chaîne de distribution : il convient, comme pour d’autres composantes de la TGAP (TGAP lubrifiants), de taxer le premier livreur ou le premier utilisateur sur le marché intérieur, et non plus le distributeur, ce qui facilite le recouvrement de la taxe ;

3) une taxation au poids : une fiscalité à l’unité étant peu opérationnelle, il est proposé de taxer le kilogramme de sacs plastiques, ce que le nouveau fait générateur rend possible ;

4) un tarif de 10 euros par kilogramme : soit environ 0,06 euro par sac contre 0,20 euro dans le dispositif du projet de loi de finances pour 2011 ;

5) plusieurs mesures de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 129

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, BEAUMONT, BÉCOT, DOLIGÉ et GÉLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a modifié l'article 266 quindecies du code des douanes pour prévoir que les esters méthyliques d'huile animale (EMHA) incorporés au gazole ou au fuel domestique soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

Après un an d'expérience, les conséquences de cette mesure ne sont pas à la hauteur des espérances, car les opérateurs nationaux disposant de quotas d'EMHA n'ont pas à ce jour construit d'usines de production. Ces EMHA sont par conséquent dans leur intégralité acquis sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, ce double comptage conduit à une rétraction brutale du marché national des esters méthyliques d'huile végétale (EMHV), qui déstabilise gravement les marchés existants avec une perte de production de l'ordre de 500 à 600.000 tonnes, soit l'équivalent de deux usines de production.

Enfin, les marchés existants d'EMHA (notamment celui de la chimie verte) se trouvent également déstabilisés par la valorisation artificielle de ce produit qu'entraîne le double comptage des huiles animales dans la production de biodiesel.

Dans ce contexte, il est proposé de conserver le double comptage, pour encourager au développement d'une filière française, mais de plafonner l'incorporation de EMHA à la moitié des agréments EMHA actuels, soit environ 75 000 tonnes.

Ce plafonnement évoluera en fonction de la mise en service des outils industriels correspondant aux agréments EMHA.

Cet amendement n'a pas d'impact budgétaire.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 130 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a modifié l’article 266 quindecies du code des douanes pour prévoir que les esters méthyliques d’huile animale (EMHA) incorporés au gazole ou au fuel domestique soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

Après un an d’expérience, les conséquences de cette mesure ne sont pas à la hauteur des espérances, car les opérateurs nationaux disposant de quotas d’EMHA n’ont pas à ce jour construit d’usines de production. Ces EMHA sont par conséquent dans leur intégralité acquis sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, ce double comptage conduit à une rétraction brutale du marché national des esters méthyliques d’huile végétale (EMHV), qui déstabilise gravement les marchés existants avec une perte de production de l’ordre de 500 à 600.000 tonnes, soit l’équivalent de deux usines de production.

Enfin, les marchés existants d’EMHA (notamment celui de la chimie verte) se trouvent également déstabilisés par la valorisation artificielle de ce produit qu’entraîne le double comptage des huiles animales dans la production de biodiesel.

Dans ce contexte, il est proposé de conserver le double comptage, pour encourager au développement d’une filière française, mais de plafonner l’incorporation de EMHA à la moitié des agréments EMHA actuels, soit environ 75 000 tonnes.

Ce plafonnement évoluera en fonction de la mise en service des outils industriels correspondant aux agréments EMHA.

Cet amendement n’a pas d’impact budgétaire.



NB :Retrait de signataire





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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 256 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».

 

Objet

La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a modifié l'article 266 quindecies du code des douanes pour prévoir que les esters méthyliques d'huile animale (EMHA) incorporés au gazole ou au fuel domestique soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

Après un an d'expérience, les conséquences de cette mesure ne sont pas à la hauteur des espérances, car les opérateurs nationaux disposant de quotas d'EMHA n'ont pas à ce jour construit d'usines de production. Ces EMHA sont par conséquent dans leur intégralité acquis sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, ce double comptage conduit à une rétraction brutale du marché national des esters méthyliques d'huile végétale (EMHV), qui déstabilise gravement les marchés existants avec une perte de production de l'ordre de 500 à 600.000 tonnes, soit l'équivalent de deux usines de production.

Enfin, les marchés existants d'EMHA (notamment celui de la chimie verte) se trouvent également déstabilisés par la valorisation artificielle de ce produit qu'entraîne le double comptage des huiles animales dans la production de biodiesel.

Dans ce contexte, il est proposé de conserver le double comptage, pour encourager au développement d'une filière française, mais de plafonner l'incorporation de EMHA à la moitié des agréments EMHA actuels, soit environ 75 000 tonnes.

Ce plafonnement évoluera en fonction de la mise en service des outils industriels correspondant aux agréments EMHA.

Cet amendement n'a pas d'impact budgétaire.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 62 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 1er juin 2013, la mise en place de la cette nouvelle taxe fera l'objet d'un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en place du service d'appui dans le domaine des transports routiers et en particulier les conditions économiques d'établissement de la rémunération financière du prestataire de l'administration des douanes. Ce rapport présentant un bilan financier sera préparé par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par l'article L. 132-4 du code des juridictions financières. Il devra permettre d'analyser le montant définitif de la part allouée au délégataire.

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 165

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, MAZUIR, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 1er juin 2013, la mise en place de la cette nouvelle taxe fera l'objet d'un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en place du service d'appui dans le domaine des transports routiers et en particulier les conditions économiques d'établissement de la rémunération financière du prestataire de l'administration des douanes. Ce rapport présentant un bilan financier sera préparé par la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 132-4 du code des juridictions financières. Il devra permettre d'analyser le montant définitif de la part allouée au délégataire.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en œuvre de la taxe poids lourds, notamment quant à la rémunération versée au prestataire chargé de sa gestion.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 63

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'encouragement fiscal à l'usage des diesters n'est pas la dépense fiscale la mieux venue.

C'est le sens de cet amendement.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 233

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de coordination.

Une disposition similaire, tendant à prolonger en 2012 et 2013 le niveau actuel de défiscalisation dont bénéficient les biocarburants, figure dans le projet de loi de finances pour 2011.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 32

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1 bis et 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Alors que les modalités de mise en recouvrement et de paiement de l'impôt ont été grandement simplifiées et modernisées ces dernières années, cet amendement tend à supprimer les franchises d’impôts encore octroyées dans le cadre de la mise en recouvrement.

Ainsi, lorsque l’impôt sur le revenu du est inférieur à 61 €, il n’est pas recouvré. Il en va de même pour les autres cotisations, lorsque leur montant est en deçà du seuil de 12 €.

Il n’en demeure pas moins que ces sommes correspondent à un impôt du.

A l’origine, ces franchises ont été admises eu égard au coût de la mise en recouvrement. En deçà de ces seuils, on considérait que l’impôt coûtait plus cher à recouvrer que ce qu’il rapportait au Trésor.

Néanmoins, deux raisons incitent à revenir sur une niche ancestrale.

D’abord, une raison structurelle. En effet, le coût du recouvrement n’est plus significatif comme il l’était par le passé. La numérisation des déclarations d’une part, et le développement du paiement par virement d’autre part ne justifient plus le maintien de ces franchises.

Ensuite, une raison conjoncturelle. De fait, la situation dégradée des finances publiques impose le recouvrement effectif de l’impôt du, de tout l’impôt du.

En outre, la suppression de ces franchises contribuera à renforcer l’égalité devant l’impôt dans une société en quête de davantage de justice fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 19

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l’article 223 A, pour l’ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du régime optionnel de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au sein d’un groupe aux groupes bancaires mutualistes qui sont déjà sous le régime de consolidation pour l’impôt sur les sociétés (IS).

A défaut, ces groupes bancaires mutualistes, n’étant pas définis par des liens en capital, ne pourraient souscrire au régime optionnel de consolidation pour le paiement de la TVA.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 234

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéas 31 à 33 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 59 du projet de loi de finances pour 2011, dans lequel la prise en compte du chiffre d'affaires du groupe fiscal pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a déjà été introduite.






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(n° 163 , 166 )

N° 121 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

« 1° ni le résultat d'ensemble du groupe ;

« 2° ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par les dispositions du dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux sociétés membres d'un groupe fiscal de bénéficier de l'abattement pour implantation dans les zones franches d'activités outre-mer. Cette possibilité est ouverte pour les exercices clos au 31/12/2010 sous réserve des conditions d'application des ZFA, et dans les limites des dispositions anti-abus appliquées aux autres dispositifs zonés.






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(n° 163 , 166 )

N° 20 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


A. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.- Après les mots : « ayants droit du défunt », la fin de la première phrase du 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

B. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à cette date

C. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II bis. - L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l’article 1728, lorsqu’ils sont tenus au respect des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l’article 204 et au III de l’article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »

D. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de formuler clairement les obligations et les responsabilités du notaire à l'égard de l'administration fiscale en matière de succession.

Ainsi, si la succession n'est pas liquidée au moment où doit être produite la déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des revenus ou du patrimoine du défunt, c'est au notaire, et non aux ayants droit, que devrait incomber la responsabilité de produire ces déclarations. Les pénalités proportionnelles pour absence de dépôt dans le délai légal des déclarations d’ISF et d’IR du défunt seraient ainsi mises à sa charge.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 21

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, sur un avis défavorable du Gouvernement et après un retrait de son auteur au nom de la commission des finances, n’est satisfaisant pour aucune des parties prenantes.

 En supprimant de façon pérenne la règle d’appréciation prorata temporis des seuils de chiffre d’affaires applicables aux auto-entrepreneurs, le dispositif initial introduisait une inégalité de traitement entre les entreprises en engendrant :

- un « avantage injustifié » pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA et qui pourront continuer à bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur quel que soit le niveau réel de leur activité pendant deux ans ;

- une « complexité nouvelle » pour les auto-entrepreneurs soumis à la TVA qui ne bénéficieront du régime micro-social qu’au titre de quelques mois et seront rattrapés – sans nécessairement le savoir – par le droit commun.

 Mais, les modifications adoptées par l’Assemblée nationale ne sont pour autant plus satisfaisantes car, ne s’appliquant qu’aux auto-entrepreneurs créés en 2009 et 2010, elles conservent la règle de proratisation annuelle pour les situations à venir, donc la cause de la complexité du dispositif actuel de l’auto-entrepreneur.

 Aussi, sans préjudice d’une réflexion plus approfondie sur le dispositif, le cas échéant à l’occasion de la réalisation du rapport relatif aux conséquences budgétaires et économiques du régime de l’auto-entrepreneur demandé par nos collègues députés (article 12 quater), il apparaît plus raisonnable de proposer la suppression du présent article.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 64

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Il semble préférable de ne pas imputer les éventuelles modifications du régime des auto-entrepreneurs.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 103

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 192

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, MILHAU et PLANCADE


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de modifier grandement le calcul du seuil de chiffres d’affaires applicable aux auto-entrepreneurs.

Ce régime fiscal pose la question de l’équité entre les différentes formes d’exercice d’activités professionnelles et se révèle couteux pour les finances publiques.

En refusant de proratiser les seuils de chiffre d’affaires applicable à ce régime, cet article se révèle potentiellement coûteux pour les finances publiques et source d’abus possible.

En conséquence, le présent amendement tend à le supprimer.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 183

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s'applique aux revenus de l'année 2010 et des années suivantes.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le "bouclier fiscal".








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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 184

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au d du 1° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire passer de huit à douze ans l’échéance à partir de laquelle les intérêts perçus au titre de l’assurance-vie donnent lieu à une taxation au taux réduit de 7,5 %.

En effet, les avantages fiscaux liés à l’épargne ne peuvent être épargnés par l’effort de réduction des niches fiscales et sociales entrepris par notre pays.








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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 185

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Le 5° est supprimé.

Objet

L’imposition des dividendes et des revenus versés aux personnes physiques sont aujourd’hui imposables après un abattement de 40%, y compris à l'occasion de rachat de titres, de liquidation de société ou de réduction de capital ou quand les bénéfices distribués n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal.

Est ensuite appliqué un abattement forfaitaire annuel de 1 525 euros (personne seule) ou 3 050 euros (couple).

Cet amendement vise ainsi à restreindre ces abattements.








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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 189

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser la taxation sur les rémunérations variables des opérateurs de marché. Il s'agit là de la seule mesure susceptible de modifier structurellement les pratiques des opérateurs en matière de rémunération exceptionnelle.

Le gain des opérateurs de marché doit être proportionnel au risque encouru. Le présent amendement doit donc être considéré comme un amendement de responsabilisation à la fois des opérateurs de marché et des établissements de crédit.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 206 rect. bis

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 18

Remplacer la date :

1er janvier 2011

par la date :

1er avril 2011

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer au 1er avril 2011 l’entrée en vigueur de la nouvelle retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié réalisés par des personnes qui ne sont pas domiciliées en France.

En effet, l’article 26 bis instaure une retenue à la source sur les gains résultant de la levée d’options sur titres (stock-options), de l’attribution définitive d’actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d’entreprises (BSPCE) et de gains assimilés.

Cette retenue à la source adaptée aux spécificités de ces dispositifs d’actionnariat salarié est prélevée par l’établissement de crédit ou l’employeur qui verse les sommes issues de la cession des titres ou par l’entreprise qui constate l’avantage ou assure la remise des titres.

Elle s’applique en principe aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Afin de laisser aux entreprises le délai nécessaire pour adapter leurs procédures et disposer des informations permettant d’assurer le prélèvement de cette retenue à la source, il est proposé de repousser de trois mois l’entrée en vigueur de ce dispositif.  Ce délai permettra également d’apporter les clarifications qui pourraient être nécessaires pour préciser les modalités d’application de cette retenue.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 22

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 18° de l’article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L 3334-8 du même code » ;

2° Au dernier alinéa du 2° de l’article 83 et au 2° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».

II. – 1° Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2010.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la loi portant réforme des retraites en matière de droit des salariés à monétiser leurs jours de congés non pris afin de les verser sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), en franchise d’impôt.

Ainsi, il propose de codifier dans le code général des impôts l’exonération d’impôt sur le revenu prévue pour ces versements.

En outre, il prévoit de prendre en compte ces versements effectués par les salariés dans le calcul des plafonds limitant la déductibilité des cotisations versées à un régime de retraite à cotisations définies dit de « l’article 83 » du code général des impôts ou à un plan épargne pour la retraite populaire (PERP).

Cet amendement s’intègre donc dans les suites logiques à donner à la mise en application des dispositions votées dans le cadre de la loi portant réforme des retraites.

 






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 179

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En ne s’adressant qu’aux seules personnes imposables, le mécanisme de la réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes exclut de son bénéfice la moitié des foyers fiscaux non imposables à l’impôt sur le revenu, alors qu’il s’agit des personnes les plus modestes. Il conduit également à ce que le coût de l’hébergement après réduction d’impôt soit plus avantageux pour les personnes dont les revenus sont plus importants. Cette mesure est donc fiscalement injuste.

Il est donc proposé de transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt.








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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 23

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Il n'apparaît pas souhaitable de permettre, qu'il s'agisse du "Scellier" ou du régime fiscal de loueur en meublé non professionnel, dit "Scellier-Bouvard-Censi", l’application du dispositif fiscal antérieur au 1er janvier 2011, pour les logements ayant fait simplement  l'objet, avant cette date, d’un contrat préliminaire déposé auprès d’un notaire ou enregistré au service des impôts.

En effet, cette modification :

- intervient, en urgence, à la veille de l’entrée en vigueur d’une évolution législative qui est connue depuis la précédente loi de finances ;

- peut avoir pour effet de conduire les investisseurs à prendre des décisions importantes sans le recul indispensable ;

- rendrait complexe la détermination du régime fiscal applicable à chaque opération.

 






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 65

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 26 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La maîtrise de la dépense fiscale est nécessaire.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 178

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que » sont supprimés.

II. – Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2010.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2010 a instauré, à l’initiative de la majorité et avec le soutien du gouvernement, la fiscalisation des indemnités journalières des accidents du travail à partir de 2011.

Cette mesure est totalement inacceptable et choquante. En effet, utiliser le mot d’équité comme le fait la majorité est une provocation, sachant qu’il existe dans notre pays, des niches fiscales représentant près de 75 milliards d’euros en 2010.

Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental s’est montré défavorable à cette mesure.

Cette mesure est dramatique car ce sont des personnes qui perdent des revenus.

Pour toutes ces raisons, et au nom de la justice fiscale et sociale, il convient donc d’abroger cette mesure inique.








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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 143 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, après le mot : « an », sont insérés les mots : « en particulier si aucune solution de poursuite d'activité n'a été homologuée ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement proposé vise à fluidifier les décisions de poursuite d'activité prises par des tribunaux de commerce à la suite de la défaillance d'un exploitant de résidences de tourisme.

Les difficultés qui ont pu récemment survenir, génératrices de situations individuelles parfois dramatiques, ont montré la nécessité de consolider le régime existant et d'accompagner le moralisation du marché.

La loi de finances 2010 a défini un régime de tolérance fiscale en matière d'exploitation des résidences de tourisme, afin d'éviter le redressement systématique des propriétaires-investisseurs quand leur exploitant était mis en liquidation.

La loi a notamment autorisé la dérogation à la règle de l'exploitant unique, gage de qualité de l'exploitation, si, à la suite de la défaillance d'un exploitant,  "la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue dans un délai d'un an".

Cette disposition répond au cas où l'exploitation d'une résidence est structurellement déficitaire et où l'exploitant est mis en liquidation judiciaire.

Elle est en revanche inappropriée lorsque la défaillance de l'exploitant est due d'autres facteurs. Elle méconnait en particulier l'appréciation que peut porter un tribunal de commerce lorsqu'il désigne un repreneur pour poursuivre l'exploitation de la résidence. 

Le repreneur ainsi désigné aura dû démontrer ses compétences sur les aspects financiers, économiques et sociaux de son plan de reprise. Il exercice sa reprise sous le contrôle du tribunal.

La tolérance fiscale définie par la loi de finances 2010 est alors contre productive.

La possibilité ouverte aux propriétaires de cumuler avantage fiscal et revenus de l'autogestion sous la seule condition que "la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue", produit en cas de continuation d'activité un cumul d'effets, tous négatifs :

- Elle paralyse la gestion de la résidence de tourismepar la tentation donnée à tout à chacun de privilégier le cumul d'avantages fiscaux en multipliant les recours vis-à-vis du repreneur ;

- Elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à toute décision judiciaire;

- Elle créée un surcoût fiscal généré par un pur effet d'aubaine.

Dans un souci de cohérence avec les décisions de justice, l'amendement proposé vise, en cas de continuation d'activité décidée par un tribunal de commerce, à imposer aux propriétaires de devoir justifier leur choix au cas où ils refuseraient les propositions de baux d'un repreneur tenu de respecter des clauses d'intérêt général.

Ce droit ne nuirait en aucune manière aux propriétaires qui resteraient libres, comme ils le sont aujourd'hui, de participer aux appels d'offre des tribunaux.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 180

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l'article 200, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater Lorsqu'un logement est loué à un organisme sans but lucratif en vue de sa sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, l'abandon total ou partiel du loyer par le propriétaire correspond à un abandon exprès de revenus ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1. L'abandon de loyer est caractérisé soit par la fixation explicite d'un loyer inférieur d'un minimum de 30 % au loyer de marché, soit par une renonciation expresse, avec un minimum semblable, à la perception de tout ou partie du loyer prévu par le bail. » ;

2° Le 2 de l'article 200-0 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c La réduction d'impôt prévu au 1 quater de l'article 200. » 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Même sans aucune déduction fiscale possible, de nombreux propriétaires confient leur logement à des associations agréées en contrepartie d'un loyer ou d'une indemnité d’occupation très symbolique. Il s'agit d'un abandon partiel de loyer consacrant un effort pourtant important de la part du propriétaire.

A ce jour, seul l’abandon total de loyer, consenti au profit d’un organisme d’intérêt général, est reconnu comme un don en nature ouvrant droit à avantage fiscal.

Cet amendement propose de développer par incitation fiscale cette solidarité des personnes physiques propriétaires de logements, qui veulent louer leur logement, à un niveau nettement inférieur à leur valeur locative, à des associations qui le sous-louent ensuite à des personnes en difficulté.








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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 182

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le dispositif introduit dans le cadre de la loi "Grenelle 2" de crédit d'impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein d'un périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) aux propriétaires bailleurs.

En effet, il est actuellement limité aux seuls propriétaires résidant. Il convient donc de protéger également les locataires de ces zones dites "à risques".






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 181

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « supérieure à », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « un montant de 15 000 euros. »

II. – Le I s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2010.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2009, il a été institué un dispositif de plafonnement global de la réduction d’impôt sur le revenu procurée par ces divers dispositifs fiscaux. La réduction d’impôt sur le revenu ne pouvait alors excéder la somme d’un montant de 25 000 euros et d’un montant égal à 10 % du revenu imposable.

Dans la loi de finances pour 2010, le Sénat a abaissé ce plafonnement à 20 000 € et à + 8 % du revenu imposable.

Le présent amendement propose d’abaisser le niveau de ce plafonnement global à 15 000 euros au lieu de 20 000 euros et sans ajout d’une fraction de revenu imposable.

L’intérêt d’une telle mesure réside dans sa capacité à limiter fortement et plus justement les effets d’aubaine liés à la multiplicité des « niches fiscales » existantes.

Un tel dispositif permet de viser les 10 000 plus gros contribuables bénéficiaires de niches fiscales.








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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 186

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexiès, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les taux : « 30 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 50 % » ;

2° Au troisième alinéa, les taux : « 18 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 30 % » et « 40 % ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever de 30 % à 40 % l’imposition de la plus-value de cession des stock-options après l'expiration de la période d'indisponibilité fiscale et avant l'expiration du délai de portage de 2 ans pour la fraction annuelle qui n’excède pas 152 500 euros et de 40 % à 50 % pour la fraction annuelle qui excède 152 500 euros.

En conséquence, les taux d’imposition après expiration du délai de portage de 2 ans sont relevés respectivement de 18 % à 30 % et de 30 % à 40 %.

En effet, ces dernières années s’est creusé un grave déséquilibre entre la fiscalité affectant les revenus du travail et ceux du capital.

Il nous appartient d’y remédier.








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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 187

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexiès, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 223 septies du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 32 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 euros et 250 000 000 euros » ;

« 110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 250 000 000 euros et 500 000 000 euros » ;

« 200 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est supérieur ou égal à 500 000 000 euros ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’accroître progressivité de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), ainsi que de créer une nouvelle tranche marginale pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 millions d’euros.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 188

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexiès, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2011.

« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. - Selon des modalités définies par la loi de financement de la sécurité sociale, la moitié du produit de la taxe prévue au 1° est affectée au fonds de réserve des retraites et l'autre moitié est affectée à toutes les aides et mesures encourageant l'emploi des seniors.

Objet

Cet amendement propose de créer une taxe anti-spéculative au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. En février dernier, les sénateurs du groupe RDSE avaient d'ailleurs envisagé un tel dispositif puisqu'ils ont déposé une proposition de loi tendant à intégrer une taxe anti-spéculatoire au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. Il s'agit donc de prévoir une taxation additionnelle des transactions sur devises avec un taux infime et quasi-indolore, à l'exception cependant de celles réalisées en collaboration avec des territoires reconnus comme paradis fiscaux plus ou moins coopératifs.

L'idée de créer une telle taxe a d'ailleurs été reprise à la tribune de l'ONU par le Président de la République, qui a déclaré qu'il était temps de prélever sur chaque échange financier une taxation infime.

Le produit de cette taxation serait pour moitié reversé au fonds de réserve des retraites et pour moitié affecté à toutes mesures encourageant l'emploi des séniors.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 24

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le tableau figurant au deuxième alinéa du 1 du même article, à la quatrième ligne de la seconde colonne, après les mots : « La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les locations de voitures, et pas seulement les voitures possédées, pour l’application du régime de la taxation forfaitaire en fonction du train de vie créé par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009.

Ce dispositif est applicable dans l’hypothèse où l’administration fiscale est informée, par la police judiciaire, de la disposition par un contribuable de certains éléments de patrimoine. Si une « disproportion marquée » entre le train de vie de ce contribuable et ses revenus déclarés est avérée, l’administration peut revaloriser la base d’imposition à l’impôt sur le revenu d'une somme forfaitaire, calculée en appliquant aux biens en cause le barème prévu par l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts.

En pratique, la présente initiative vise les limousines et autres grosses cylindrées, dont le coût de location doit pouvoir être intégré à l’évaluation forfaire. Il est proposé qu’il le soit pour cinq fois le prix de la location, toutes taxes comprises.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 49

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, du LUART et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du I de l’article 1763 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les documents mentionnés aux a, b, c, e et f, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence. Le taux de l’amende est ramené à 1 % en cas d’omission concernant l’état mentionné au c et relative à une opération qui n’aurait pas accru la base imposable du groupe si les rectifications visées à l’article 223 Q n’avaient pas été appliquées. Il en est de même en cas d’infraction relative à l’un des états mentionnés au e, lorsque l’état a été dûment produit au titre de l’exercice de réalisation de l’opération et que l’infraction est commise au titre d’un exercice postérieur. Lorsqu’une somme omise sur l’un des documents visés aux a, b, c, d, e, et f ci-dessus relève du taux d’imposition de 0 % prévu par l’article 219, l’amende a pour base la quote-part de frais et charges visée audit article. »

Objet

Le présent amendement vise à poursuivre l’œuvre entreprise dans le cadre de la loi de finances pour 2003 qui était venue alléger un système de sanctions particulièrement sévère, et appliqué en cas de défaut de production d’états destinés au suivi d’un sursis d’imposition ou de déductions opérées pour la détermination des bases d’imposition.

Les dispositions proposées visent à améliorer à la fois la qualité et la sécurité jurisique des relations entre l’Administration fiscale et les contribuables, en mettant un terme à des situations dans lesquels des contribuables se trouvent soit soumis plusieurs fois à une pénalité au titre d’une même infraction, soit soumis à une pénalité totalement disproportionnée au regard des éventuelles conséquences du manquement à leurs obligations de suivi.

Il est donc proposé d’étendre à l’ensemble des états devant être joints à la déclaration fiscale annuelle, la règle prévoyant que l’omission d’une même somme ne peut être sanctionnée qu’une seule fois, et non trois fois au titre de trois exercices consécutifs.

Par ailleurs, il est proposé de réduire de 5% à 1% le taux de la pénalité lorsque le manquement à l’obligation déclarative de suivi annuel est relatif à une opération non susceptible d’accroître la base d’imposition (état des rectifications visées à l’article 223 Q et demeurant neutres pour le groupe fiscal intégré), ou au titre de laquelle toutes les informations ont déjà été fournies à l’Administration fiscale (souscription de l’état de suivi des plus-values en sursis d’imposition au titre de l’exercice de réalisation de l’opération placée en sursis).

Enfin, l’amende encourue s’avère particulièrement disproportionnée lorsque le manquement relevé concerne une plus-value à long terme sur titres de participation, dépendant du taux d’imposition de 0%, puisque l’enjeu du suivi pour le Trésor est réduit à la simple quote-part de frais et charges de 5%. Il est donc proposé de mettre en adéquation les possibles conséquences du manquement à sanctionner avec la pénalité encourue, en prévoyant que lorsque l’irrégularité du suivi concerne une plus-value relevant du taux d’imposition de 0%, l’amende s’applique sur la base effectivement taxable, c’est-à-dire sur la quote-part de frais et charges.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 40 rect. bis

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, DUBOIS, ZOCCHETTO et AMOUDRY, Mme MORIN-DESAILLY et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 169 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 176 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision.

La Loi de Finances de 2009 complétée par la loi sur les EIRL, a intégré dans le livre des procédures fiscales (alinéa 2 des articles L 169 et L 176) un dispositif de réduction d'une année du délai de prescription fiscale pour les adhérents d'un organisme de gestion agréé pour les périodes pour lesquelles le service des impôts a reçu un compte rendu de mission.

L'objet du présent amendement est de préciser que l'application de pénalités, autres que les intérêts de retard, ne peut entraîner la remise en cause de cette réduction de délai que si elle concerne les deux périodes non prescrites ayant bénéficié de cette réduction de délai.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 91

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL et BÉTEILLE, Mme MÉLOT et MM. BÉCOT, LEFÈVRE et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision.

La Loi de Finances de 2009 complétée par la loi sur les EIRL a intégré dans le livre des procédures fiscales (alinéa 2 des articles L. 169 et L. 176) un dispositif de réduction d’une année du délai de prescription fiscale pour les adhérents d’un organisme de gestion agréé pour les périodes pour lesquelles le service des impôts a reçu un compte rendu de mission.

L’objet du présent amendement est de préciser que l’application de pénalités, autres que les intérêts de retard, ne peut entraîner la remise en cause de cette réduction de délai que si elle concerne les deux périodes non prescrites ayant bénéficié de cette réduction de délai.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 257 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 169 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 176 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision.

La Loi de Finances de 2009 complétée par la loi sur les EIRL, a intégré dans le livre des procédures fiscales (alinéa 2 des articles L 169 et L 176) un dispositif de réduction d'une année du délai de prescription fiscale pour les adhérents d'un organisme de gestion agréé pour les périodes pour lesquelles le service des impôts a reçu un compte rendu de mission.

L'objet du présent amendement est de préciser que l'application de pénalités, autres que les intérêts de retard, ne peut entraîner la remise en cause de cette réduction de délai que si elle concerne les deux périodes non prescrites ayant bénéficié de cette réduction de délai.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 119

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 bis A ainsi rédigé :

« Art. 170 bis A. - I.- Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

« - réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;

« - établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;

« - attester l'exécution de ces opérations ;

« - assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;

« - les transmettre à l'administration sur sa demande.

« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.

« II. - La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

« III. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

« IV.- Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

« Pour la réalisation de la mission énumérée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de 3 ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

« V. - En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de 3 mois qui suit la résiliation de la convention.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer dans le code général des impôts un article prévoyant qu’un contribuable assujetti à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus qui demande le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts puisse remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

La mission de tiers de confiance est exercée par les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et de l’expertise comptable.

Sur la base d’un contrat conclu avec le contribuable, la mission du tiers de confiance consiste à réceptionner les pièces justificatives, à assurer la conservation de ces pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration et à les transmettre à l’administration sur sa demande.

Pour la mise en œuvre du dispositif, les autorités ordinales des professions réglementées, visées supra, concluent avec l’administration une convention nationale.

Par ailleurs, pour la réalisation de sa mission, le tiers de confiance conclut également avec l’administration une convention individuelle dans laquelle il s'engage, en particulier, à télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de revenus de ses clients.

Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont pas modifiées.

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ce dispositif tel que décrit dans ce nouvel article du code général des impôts.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 247

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l’article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d’un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l’article 238 A du code général des impôts ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Lorsque l’administration fiscale rehausse le bénéfice d’une société au titre d’un transfert de bénéfices, par exemple dans le cadre du contrôle des prix de transfert ou du régime anti-évasion fiscale de l’article 209 B, cette société est confrontée à une double imposition. Une procédure amiable avec l’Etat ou territoire objet du transfert peut alors être ouverte pour éliminer cette double imposition, sur le fondement d’une clause de la convention fiscale bilatérale.

Pour ne pas pénaliser la trésorerie de l’entreprise dans l’intervalle, l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales, adopté en 2004, prévoit une suspension du recouvrement des impositions supplémentaires pendant la durée de la procédure amiable et jusqu’au constat de désaccord.

Cet amendement propose de recentrer le dispositif sur son objectif, qui est d’éviter les véritables doubles impositions. Il est donc proposé d’exclure de ce régime de suspension les rectifications qui concernent des transferts de bénéfices dans des Etats ou territoires à régime fiscal privilégié. Il s’agit des juridictions visées à l’article 238 A du code général des impôts, qui présentent un différentiel de plus de 50 % par rapport à l’impôt français.

On doit en effet considérer qu’il n’y a pas de véritable double imposition en cas de rectification portant sur de tels transferts. Dans cette situation, les procédures amiables peuvent également se révéler dilatoires.

Les contribuables qui ne bénéficieront plus de la suspension seront dès lors replacés dans le droit commun, soit la mise en recouvrement immédiate des impositions et, le cas échéant, un sursis à paiement des droits et pénalités dans le cadre d’une procédure contentieuse de droit commun.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 41

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, DUBOIS, ZOCCHETTO et AMOUDRY, Mme MORIN-DESAILLY et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »

II.  - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises soumises au régime simplifié en matière de TVA sont tenues de déposer une déclaration de TVA soit à l’année civile soit à la date de clôture de l’exercice comptable, si cette date est différente de l’année civile.

De nombreuses entreprises qui clôturent leurs comptes en cours d’année déposent des déclarations de TVA à l’année civile, ce qui rend le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de TVA plus complexes.

Le présent amendement de simplification a pour objet d’aligner les périodes des déclarations de TVA du régime simplifié sur les mêmes périodes du compte de résultat, ce qui aura pour conséquence de faciliter les obligations des contribuables et de faciliter pour les services fiscaux les rapprochements entre les différentes déclarations et de mieux lutter contre le risque d’évasion fiscale.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 90

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL et BÉTEILLE, Mme MÉLOT et MM. BÉCOT, LEFÈVRE et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la clôture de cet exercice. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises soumises au régime simplifié en matière de TVA sont tenues de déposer une déclaration de TVA soit à l’année civile soit à la date de clôture de l’exercice comptable, si cette date est différente de l’année civile.

De nombreuses entreprises qui clôturent leurs comptes en cours d’année déposent des déclarations de TVA à l’année civile, ce qui rend le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de TVA plus complexe.

Le présent amendement de simplification a pour objet d’aligner les périodes des déclarations de TVA du régime simplifié sur les mêmes périodes du compte de résultat, ce qui aura pour conséquence de faciliter les obligations des contribuables et de faciliter pour les services fiscaux les rapprochements entre les différentes déclarations et de mieux lutter contre le risque d’évasion fiscale.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 251

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.

II. - Aux septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 25 % ».

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.

Objet

Mesures de coordination relatives à la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (« directive  épargne ») consécutives :

- au passage de la Belgique, depuis le 1er janvier 2010, au système d'échange automatique d'informations prévu par la directive «épargne»;

- au passage de 40 % à 25 % du taux d'investissement en créances de toute nature des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour lesquels :

▪ il existe une obligation, pour les personnes qui assurent le paiement à des bénéficiaires effectifs situés dans un autre État membre de l'Union européenne de revenus provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions de ces OPCVM, de déclarer ces sommes ;

▪ et une obligation pour les OPCVM de fournir toutes les informations nécessaires à l'appréciation de ce taux.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 258 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »

 

Objet

Les entreprises soumises au régime simplifié en matière de TVA sont tenues de déposer une déclaration de TVA soit à l’année civile soit à la date de clôture de l’exercice comptable, si cette date est différente de l’année civile.

De nombreuses entreprises qui clôturent leurs comptes en cours d’année déposent des déclarations de TVA à l’année civile, ce qui rend le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de TVA plus complexes.

Le présent amendement de simplification a pour objet d’aligner les périodes des déclarations de TVA du régime simplifié sur les mêmes périodes du compte de résultat, ce qui aura pour conséquence de faciliter les obligations des contribuables et de faciliter pour les services fiscaux les rapprochements entre les différentes déclarations et de mieux lutter contre le risque d’évasion fiscale.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 86 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


I. - Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. »

II. - Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts ».

Objet

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mars 2010, l'article 30 du collectif budgétaire supprime la notion de « prix seuils » en dessous desquels les cigarettes ne peuvent être légalement vendues sur le territoire français.

Les prix de détail continueront de devoir être homologués par un arrêté du ministre en charge du budget, mais celui-ci ne pourra plus s'appuyer sur un outil législatif lui permettant de ne pas accepter de prix trop bas. Il s'exposera donc à des recours de la part de fabricants qui voudraient faire une opération promotionnelle en proposant un prix inférieur au marché.

Pourtant, la Cour de justice avait laissé la porte ouverte à l'interdiction d'éventuelles pratiques de dumping puisque, dans ce même arrêt, elle a considéré que : « si les États membres souhaitent éliminer définitivement toute possibilité pour les producteurs ou les importateurs d'absorber, même de façon temporaire, l'impact des taxes sur les prix de vente au détail des tabacs manufacturés en vendant ceux-ci à perte, il leur est notamment loisible, tout en permettant ainsi auxdits producteurs et importateurs de bénéficier effectivement de l'avantage concurrentiel résultant d'éventuels prix de revient inférieurs, d'interdire la vente des produits du tabac manufacturé à un prix inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes ».

L'objet de cet amendement est donc de préserver un niveau de prix minimum pour la vente de tabac en France, qui serait égal à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. Il existe certes des dispositions générales relatives à la vente à perte dans le code de commerce, mais il est plus sûr d'apporter une précision explicite pour le tabac, qui n'est pas un produit comme un autre.

Enfin, par coordination, l'amendement inscrit dans le code de la santé publique l'interdiction de vente à un prix qui serait inférieur au prix homologué par le ministre chargé du budget.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 26

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Alinéa 33

Rétablir les 6° et 7° dans la rédaction suivante :

6° L'article 575 G est abrogé ;

7° L'article 575 H est ainsi rédigé :

« Art. 575 H.– Seuls les fournisseurs dans les entrepôts, les débitants dans les points de vente, les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, sont autorisés à détenir des tabacs manufacturés destinés à être commercialisés en France métropolitaine. 

« Afin de s’assurer du respect des dispositions de l’alinéa précédent, et notamment au-delà des seuils indicatifs mentionnés à l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, les services de contrôle pourront enquêter sur la base d'un faisceau d'indices, et notamment du lieu de contrôle, de la provenance et de la quantité de produits transportés, du mode de transport utilisé, de tout document relatif aux produits et des déclarations de la personne, pour déterminer le caractère personnel ou commercial de la détention.

« Au-delà de trois fois les seuils indicatifs mentionnés au dit article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 précitée, la détention est réputée avoir un caractère commercial, sauf éléments probants fournis par la personne faisant l'objet d'un contrôle. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initialement proposée par le Gouvernement afin de mettre en conformité avec le droit communautaire les règles françaises en matière de détention et de circulation des produits de tabac. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les particuliers pourront introduire sur le territoire national autant de cartouches de cigarettes qu'ils le souhaitent.

Toutefois, cette modification des règles de circulation des produits du tabac doit s’accompagner de règles sur lesquelles, dans le respect des principes communautaires de circulation des produits soumis à accises, devront se fonder l’action des services de contrôle pour s’assurer que la détention des produits du tabac par des particuliers se justifie pour des besoins propres.

Une procédure d’enquête pourra donc être déclenchée, notamment au-delà des seuils indicatifs de la directive 2008/118/CE (800 cigarettes soit 800 grammes, 400 cigarillos, 200 cigares ou 1 kilogramme de tabac à fumer), pour s’assurer que les quantités de tabac transportées par un particulier sont destinées à ses besoins propres et ne correspondent pas à une détention à des fins commerciales.

Au-delà de trois fois les seuils précités (soit 2,4 kilogrammes pour les cigarettes), le particulier devra apporter la preuve que les tabacs transportés correspondent à sa consommation personnelle ; à défaut le caractère commercial sera établi (avec taxation et sanction).






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 27 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l’article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2011. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l’article 208 C, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n’est pas rompu. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa, l’engagement de conserver l’immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l’article 208 C pendant cinq ans à compter de l’acquisition.

« Il est précisé que l’obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l’immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié et que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat.

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »

II. – Le II de l’article 1764 du même code est ainsi rédigé :

« II. - La société crédit preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

III. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter les opérations de financement et de refinancement des actifs acquis par les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), organismes de placement collectif immobilier non coté (OPCI) et leurs filiales.

En application de l’article 210 E du code général des impôts qui constitue le régime dit "SIIC 3", les plus-values dégagées par une personne morale, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), sont imposées à taux réduit en cas de vente d’immeubles ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier à une SIIC. Dans ce cadre, le présent amendement prévoit trois mesures.

1) La première redonne vie à l'application de ce régime SIIC 3 pour les opérations d’acquisitions financées par crédit-bail. Cette mesure avait été adoptée en janvier 2009 dans le cadre du plan de relance et elle a pris fin au 31 décembre 2009. Compte tenu de la persistance des difficultés de refinancement des entreprises, il convient de la remettre en vigueur pour une durée limitée d'une année, pour des raisons identiques à celles qui ont conduit le Sénat à prolonger la mesure d'étalement du paiement des plus-values de cession-bail des entreprises, dans la loi de finances pour 2011.

 2) La deuxième rend possible d’effectuer des opérations de « lease-back » sans entraîner la rupture de l’engagement de conservation de cinq ans. Ainsi, la SIIC ou sa filiale ayant acquis un immeuble dans le cadre du dispositif de l’article 210 E pourrait céder cet immeuble à une société de crédit-bail sous forme de cession-bail, sans qu’elle soit réputée avoir rompu son engagement de conservation pour autant qu’elle devienne crédit-preneuse pour une période d’au moins cinq ans.

 3) La troisième rend possible une cession d’immeuble à une filiale également soumise au régime SIIC, sans contrevenir à l’engagement de détention pendant 5 ans des immeubles (ou des droits réels ou droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier), à la condition que la société cessionnaire prenne un nouvel engagement de conservation des biens acquis pendant au moins 5 ans.

Ces propositions sont importantes à la fois pour l’ensemble des industries immobilières dans un contexte de raréfaction du crédit et de nécessité pour les entreprises de se refinancer pour les crédits qui arrivent à maturité. Elles doivent permettre aux entreprises propriétaires de trouver à travers ce dispositif des relais de financement pour leur cœur de métier alors que les possibilités de recours au crédit bancaire se raréfient du fait de la crise financière internationale.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 260

17 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


I. - Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots : « du 1er janvier au 31 décembre 2011 » par les mots : « du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ».

II. - Compléter le sixième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

III. - Compléter le huitième alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C »

Objet

Il est proposé de mieux encadrer les évolutions envisagées :

- en limitant la part des immeubles détenus par une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) qui peut être refinancée par crédit-bail ;

- en prévoyant que la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés, de façon à éviter une dissymétrie au détriment du budget de l'Etat, entre la SIIC ou la SPPICAV, qui ne serait pas imposée sur sa plus-value, et la société de crédit-bail, qui pourrait amortir l'immeuble sur une base réévaluée ;

- en évitant que la filiale à laquelle est cédé l'immeuble dans une logique apparente de restructuration ne soit en réalité cédée quelque temps plus tard à une société non liée, dans une logique de transmission.

Par ailleurs, il est également proposé de prolonger de deux ans, soit jusqu'à fin 2013, la disposition permettant d'appliquer le taux réduit d'impôt sur les sociétés aux cessions effectuées au profit de sociétés de crédit-bail qui concèdent la jouissance de l'immeuble à une SIIC ou SPPICAV.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 38

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu’à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d’impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Les incendies de forêt constituent un problème récurrent et causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux.

La prévention de tels incendies nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie.

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.

Certes, la loi d'orientation agricole a inséré, dans le code général des impôts, l'article 200 decies A permettant aux propriétaires forestiers une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations syndicales autorisées  prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

Toutefois, l'impact de l'amendement proposé restera inférieur à 1 million d'euros car il s'adresse en priorité aux petites et moyennes propriétés.

Les dégâts de la tempête Klaus, les attaques parasitaires et l'aggravation des risques d'incendie sur l'ensemble du massif justifient cette mesure, d'autant que les sylviculteurs sinistrés doivent régler leur cotisation.

 






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 235

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


I. - Alinéa 142

Remplacer (deux fois) le mot :

leurs

par le mot :

ses

II. - Alinéa 161

Remplacer la référence :

7

par la référence :

6

Objet

Amendement rédactionnel.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 104

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré ».

II. - En conséquence, à la première phrase du dernier alinéa du même IV, les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré » sont supprimés.

Objet

L'amendement vise à supprimer la contradiction existante entre :

- l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer (LODEOM), qui crée un nouveau dispositif de défiscalisation outre-mer (article 199 undecies C du code général des impôts) orienté vers la production de logements sociaux,

- et l'article L.472-1-9 du code de la construction et de l'habitation.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 105

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


I. - Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction ou de l'habitation, dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à compléter le dispositif de l'article 217 undecies du code général des impôts, afin qu'il soit clairement établi que les organismes HLM peuvent être parties prenantes dudit dispositif.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 48 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZK du code général des impôts, le pourcentage : « 5,7 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a mis en place une fiscalité très lourde sur les paris : s’appuyant sur les sommes engagées par les joueurs et non sur le produit brut des jeux (différence entre les gains reversés aux joueurs et les sommes misées, véritable chiffre d’affaire de l’opérateur), elle est plus lourde que toutes celles retenues par les Etats de l’Union Européenne ayant d’ores et déjà légiféré et remet en cause la viabilité même des futurs opérateurs (fiscalité trois fois supérieure à celle appliquée par l’Italie et six fois supérieure à celle du Royaume Uni). Après quelques mois d’activité, force est de constater d’une part, que les opérateurs perdent effectivement des sommes importantes, leur marge étant trop réduite, et d’autre part qu’une grosse partie des sommes engagées continue à être misée sur le marché illégal, notamment en raison de la fixation maximum du taux de rendement des jeux à 85 %.

Afin d’aider les opérateurs à conquérir ce marché illégal, l’amendement propose d’aligner la fiscalité française sur celle de l’Italie qui a récemment baissé ses taux pour tenir compte des mêmes difficultés rencontrées sur son marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 89

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France a pris acte, dans un accord international du 23 juin 2005, des conséquences patrimoniales en France de la partition en 1993 de la République fédérative tchèque et slovaque.

Cet accord vise en particulier les modalités de réalisation du partage du patrimoine immobilier de l’ex République fédérative en France entre les deux Etats tchèque et slovaque, qui lui ont succédé.

L’article 3 de cet accord stipule également que le Gouvernement français établit les actes portant mutation des titres de propriété et fait procéder à leur publication à la conservation des hypothèques.

Une opération de partage immobilier donne, en principe, lieu au paiement par les bénéficiaires :

- De la taxe de publicité foncière de 1,10% en vertu des dispositions de l'article 746 du code général des impôts ;

- au salaire proportionnel liquidé, en application de l’article 879 du code général des impôts, au taux de 0,10 %, lors de la publication des actes notariés à la conservation des hypothèques.

Dans ces conditions, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce partage est intervenu, il est proposé d’exonérer de toute imposition les opérations de transfert de biens immobiliers au profit de la République tchèque et de la République slovaque.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 261 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.


Objet

La France a pris acte, dans un accord international du 23 juin 2005, des conséquences patrimoniales en France de la partition en 1993 de la République fédérative tchèque et slovaque.

Cet accord vise en particulier les modalités de réalisation du partage du patrimoine immobilier de l’ex République fédérative en France entre les deux Etats tchèque et slovaque, qui lui ont succédé.

L’article 3 de cet accord stipule également que le Gouvernement français établit les actes portant mutation des titres de propriété et fait procéder à leur publication à la conservation des hypothèques.

Une opération de partage immobilier donne, en principe, lieu au paiement par les bénéficiaires :

- De la taxe de publicité foncière de 1,10% en vertu des dispositions de l'article 746 du code général des impôts ;

- au salaire proportionnel liquidé, en application de l’article 879 du code général des impôts, au taux de 0,10 %, lors de la publication des actes notariés à la conservation des hypothèques.

Dans ces conditions, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce partage est intervenu, il est proposé d’exonérer de toute imposition les opérations de transfert de biens immobiliers au profit de la République tchèque et de la République slovaque.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 66

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La baisse de la taxe sur la publicité télévisée ne se justifie pas.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 67

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Il convient de mettre un terme au coûteux dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 114 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DES ESGAULX, MM. BELOT et RETAILLEAU et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 78 du projet de loi de finances pour 2011 est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 78 de la n°..... de finances pour 2011 prévoit de réformer le dispositif d'exonération de cotisations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI) créé par l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

Cet article prévoit d'une part, un plafonnement des exonérations sur les hauts salaires et, d'autre part, un mécanisme de sortie progressive du dispositif. L'entreprise concernée bénéficierait du même taux d'exonération de la première à la quatrième année, puis ce taux connaîtrait une réduction progressive au cours des quatre années suivantes avant son extinction. Le Gouvernement justifie cet article par l'évolution du coût du crédit d'impôt recherche depuis la réforme de la loi de finances pour 2008. Or, les JEI ont plutôt été pénalisées par cette réforme et devraient, dans un futur proche, pâtir encore de la baisse des crédits d'intervention d'OSEO (- 26 millions d'euros en 2011).

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 12 vers un article additionnel après l’article 33.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 115 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DES ESGAULX, MM. BELOT et RETAILLEAU et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 78 du projet de loi de finances pour 2011 est ainsi modifié :

A. - À la première phrase du 1°, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

B. - Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, tout en maintenant l'objectif de maîtrise des finances publiques, propose, d'une part, de maintenir le plafonnement à 4,5 fois le smic par salaire concerné car les entreprises innovantes n'atteignent que très rarement ce niveau de salaire pour leurs collaborateurs, et, d'autre part, d'augmenter le plafonnement par établissement de 3 fois à 6 fois le taux de la Sécurité sociale. En effet, selon certaines projections, l'instauration de ce plafond avec un coefficient de 3 revient pour beaucoup d'entreprises, soit à décider de licencier, soit à geler les recrutements, sauf faculté d'augmentation de leur chiffre d'affaires annuel de plus de 10 % avec moins de moyens pour compenser la hausse. La proposition initiale serait donc un mauvais signal envoyé aux jeunes entreprises que le présent amendement empêche. Ce serait surtout un mauvais signal pour les JEI intermédiaires (entre 10 et 50 personnes) soit 70 % des JEI ! L'augmentation des charges de 25 % se traduit, en effet, pour ces entreprises par un besoin en trésorerie de 200 k€ à 400k€ non planifié.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 12 vers un article additionnel après l’article 33.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 116 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DES ESGAULX, MM. BELOT et RETAILLEAU et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 78 du projet de loi de finances pour 2011 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés après le 1er janvier 2011. 

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de restaurer une forme de sécurité juridique et fiscale pour les jeunes entreprises en n'appliquant le nouveau statut des JEI qu'aux sociétés créées après le 1er janvier 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 12 vers un article additionnel après l’article 33.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 120 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE, MM. du LUART et Philippe DOMINATI, Mme PROCACCIA, MM. GILLES et REVET et Mmes LAMURE et DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 90 du projet de loi de finances pour 2011, est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de dix points » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II. - À l'article L. 241-10 du même code, après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Le présent amendement a pour but de revenir sur l'article 90 de la loi de finances pour 2011 qui met à mal le secteur de l'emploi à domicile et des particuliers-employeurs. Il est donc proposé ici un ajustement plus progressif de l'abattement de cotisations partonales de sécurité sociale applicable jusqu'à présent aux particuliers-employeurs, en le réduisant de quinze à dix points et non en le supprimant brutalement. Sans cela, une suppression radicale de l'abattement risque de modifier en profondeur le comportement déclaratif des particuliers employeurs et un retour massif des déclarations au forfait, moins favorables aux salariés en termes de protection sociale et remettrait en cause la croissance économique du secteur qui représente actuellement 749 000 particuliers employeurs dont le basculement vers le forfait ou vers la diminution du nombre d'heures déclarées engendrera une augmentation de la précarité pour les personnes travaillant à domicile d'une part, et une perte financière conséquente pour la sécurité soicale de près de 200 millions d'euros d'autre part.

Ainsi, outre le fait que cette disposition de l'article 90 introduirait une différence de traitement entre les particuliers employeurs et les entreprises prestataires de service, cela aurait donc pour conséquence :

-la destruction d'emplois

-la diminution du nombre d'heures déclarées et de fait un retour vers le travail non déclaré

-le retrait des femmes majoritairement, du marché du travail au regard de la baisse du temps de travail pour faire garder leur(s) enfants(s);

-la remise en cause du libre choix des personnes de se faire aider à domicile plutot que d'aller en institutions spécialisées.

Contrairement à ce qui a pu apparaitre dans un premier temps, la suppression des exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale en faveur des services à la personne pénalisera les personnes aidées, y compris les plus vulnérables. En effet, jusqu'à présent, cette exonération vise les services à domicile pour les personnes âgées, dépendantes, en situation de handicap, la garde des enfants de moins de trois ans, les familles en difficulté (maladie, parentalité). Elle permet de diminuer les coûts financés principalement par les Conseils généraux et les caisses de Sécurité sociale. Sa suppression engendrera un surcoût de 132 millions d'euros qui pénalisera les particuliers les plus modestes et les services à domicile, car les charges des services d'aide à domicile seront augmentées de 2 à 10%. Les associations de service à domicile estiment que 6 590 000 heures d'intervention d'aide à domicile pourraient ne plus être réalisées conduisant 54 000 bénéficiaires à en pâtir et menaçant directement 11 500 emplois. En effet, le surcout ne pourra pas être répercuté sur les familles, déjà en difficulté sociale, ni compensé par les organismes financeurs (CNAF et caf, CARSAT, Conseils généraux pour le volet aide soicale à l'enfance, APA, PCH) étant donné que leur budget est contraint à la baisse. Il y a fort à craindre, dès lors, que le volume des interventions diminuera et la qualification des professionnels intervenants auprès des publics en difficulté sera remise en cause.  Alors que ce secteur a créé 390 000 emplois en cinq ans, compte 2 millions de professionnels, déclare 10 milliards d'euros de masse salariale par an et remplit une mission sociale, il s'agit de le préserver en lui conservant l'exonération appliquée aux particuliers employeurs et aux services à la personne.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 12 quinquies vers un article additionnel après l’article 33.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 69

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article est motivée par le montage financier de l'ensemble d'un article à visée électorale évidente.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 236 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, affecté d’un coefficient de pondération d’un quart ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département, affecté d’un coefficient de pondération d’un quart ;

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;

4° Du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département et le nombre de bénéficiaires de cette allocation dans l'ensemble des départements, affecté d’un coefficient de pondération d’un huitième ;

5° Du rapport entre le nombre de places en établissements pour personnes âgées ayant conclu la convention prévue à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le nombre de places en établissements pour personnes âgées ayant conclu la convention prévue au même article L. 313-12 dans l'ensemble des départements, affecté d’un coefficient de pondération d’un huitième.

Objet

Cet amendement propose deux modifications aux critères permettant de déterminer les 30 départements qui seront éligibles aux versements au titre de la première section du fonds de soutien (75 millions d?euros).

D?une part, il ajoute un critère mesurant les charges supportées par chaque département au titre de la prise en charge des personnes âgées. Ce critère est obtenu en faisant référence, d?une part, au nombre de bénéficiaires de l?APA et, d?autre part, au nombre de places en établissements pour personnes âgées dans le département. Il s?ajoute aux trois critères proposés par le texte pour obtenir quatre critères, également pondérés par un coefficient d?un quart.

D?autre part, il substitue au potentiel fiscal la notion, plus pertinente, de potentiel financier, en conformité avec les orientations fixées par la commission et celles adoptées en loi de finances pour 2011.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 237

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Alinéa 11, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et qui fournissent des efforts financiers importants en matière de prise en charge des personnes dépendantes, appréciés notamment au regard de la proportion, au sein de leur population, des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et du nombre de places en établissements pour personnes âgées par rapport à la moyenne de l’ensemble des départements

Objet

Cet amendement propose de renforcer le mécanisme conventionnel mis en place par l’article 34 pour les versements de la seconde section (75 millions d’euros) du fonds de soutien aux départements.

Il prévoit que les subventions accordées aux départements devront prendre en compte les efforts consentis par ceux-ci en matière de prise en charge des personnes dépendantes, en se référant notamment au nombre de bénéficiaires de l’APA et au nombre de places en établissements pour personnes âgées. Ainsi, les départements les plus actifs en matière de prise en charge des personnes âgées, ou qui s'engagent à fournir ces efforts à l'avenir, seront récompensés.

Cet ajout permet de ne pas viser uniquement les départements « connaissant des difficultés financières particulières », comme le propose le texte actuel.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 92

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTON et MAYET


ARTICLE 34


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Comité des finances locales remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport d'analyse et de prescription des mesures à prendre par les conseils généraux  demandant à bénéficier des crédits de la seconde section du fonds instauré par le présent article. Les départements concernés devront adopter une norme budgétaire pluriannuelle et s'engager à respecter leur équilibre budgétaire.

Objet

Cette disposition vise à soumettre à une obligation de bonne gestion les départements futurs bénéficiaires des subventions exceptionnelles de la seconde section du fonds de soutien.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 168

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le projet de convention entre l'État et les départements est soumis pour avis, avant sa conclusion, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions ainsi saisies transmettent leur avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception du projet de convention.

Objet

Cet amendement vise à informer le Parlement sur les conditions d'octroi aux départements de l'aide qui leur sera accordée suite à la conclusion d'une convention avec l'Etat, dans le cadre de la mise en œuvre du fonds de soutien aux départements en difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 74

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au VI de l'article 1636 B septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

Objet

Se justifie par son texte même.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 170

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au VI de l'article 1636 B septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties autorisé par les dispositions de liaison des taux prévues par la loi de finances pour 2010, afin de pouvoir prendre en compte le transfert de la part régionale de cette même taxe.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 70

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'article 1648 A du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2011, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 » sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le préfet aux départements au titre de 2009 ».

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 169

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'article 1648 A du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2011, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 » sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le préfet aux départements au titre de 2009 ».

Objet

Cet amendement propose de modifier le calcul de la dotation versée en 2011 aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, pour prendre en compte la diversité des modalités de versement aux bénéficiaires des crédits des fonds, notamment lorsqu'ils interviennent de manière pluriannuelle.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 68

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales

« Art. L. 3334-16-3. - I. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté pour 2010 d'un milliard d'euros.

« Les allocations individuelles de solidarité départementales sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Ce fonds est constitué de deux parts :

« - Une première part au titre de la compensation dont le montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2010 ;

« - Une deuxième part au titre de la péréquation dont le montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2010.

« 1° Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année 2009 qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée comme suit : le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

« 2° Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année 2009. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.

« II. - La répartition entre ces deux dotations est déterminée au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.

« III. - Sont considérés comme départements urbains, les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inferieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.

« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :

« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable. Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« IV. - Sont considérés comme départements ruraux, les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :

« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;

« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;

« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de ces dispositions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 134 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses imputables à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ne sont plus prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours. »

Objet

Cet amendement tend  à supprimer les dépenses imputables aux SDIS dans l’exercice de leurs missions de prévention.

Ces missions de prévention, qui viennent en appui des commissions de sécurité et d'accessibilité, représentent un coût conséquent à la charge des SDIS. En 2008, ce coût a représenté près de 750 000€ pour le SDIS du Loiret.

Les groupements de prévention des SDIS assurent l’étude des dossiers des ERP, l’étude des habitations de 3ème et 4ème famille, etc. Leur cœur de métier est nettement orienté vers le traitement des demandes de permis de construire : une mission qui est compétence d’Etat.

Il est donc légitime que ces dépenses ne soient plus engagées par les SDIS.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 5 vers un article additionnel après l’article 34.





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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 171

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, un rapport sur les incidences pour les communes de Guyane, de la répartition particulière en Guyane de l'octroi de mer prévue par l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

Il prévoit également les modalités de la compensation allouée au département en remplacement de la part de dotation globale garantie qu'il perçoit.

Objet

L'octroi de mer en vigueur dans les régions d'outre mer est affecté annuellement à une dotation globale garantie répartie entre les communes, à l'exception de la Guyane où, depuis 2004, la répartition se fait au profit du département, à hauteur de 27 M€, et de la commune.

Dans son rapport sur la situation des DOM, la mission sénatoriale a évoqué cette particularité guyanaise en soulignant « qu'elle pouvait être utilement réétudiée en cherchant toutefois des ressources de substitution  au département ».

Cet amendement a pour objectif que cette question centrale des finances locales de la Guyane soit revue afin que des solutions soient trouvées pour que cette somme soit rétrocédée in fine aux communes.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 76

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. MAGRAS et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article, sous couvert du développement de la production de films ultra marins,fait courrir le risque de voir disparaître l'activité cinématographique dans les régions d'Outre-Mer.
Il vise à prélever, par le biais d'une taxe, certes mise en œuvre par paliers, 10.72% des recettes réalisées par les exploitants de salles de cinéma .Cette ponction envisagée sur les activités aux Antilles-Guyane représenterait plus d'un million d'euros et plus de deux millions d’euros pour l’ensemble des départements d’outre-mer.
Sa répercussion sur le consommateur est illusoire dans un contexte de vie chère. Elle aurait par ailleurs un effet désastreux sur la fréquentation des établissements et marquerait un retour en arrière, sans précédent, dans l'accès à ce produit culturel de masse qu'est le cinéma.
cela aurait également pour conséquence la fermeture de sites récents et performants tels Cinepalme et Ciné de Cambaie à la Réunion ou Madiana à la Martinique, qui au prix d'investissements massifs, assument leur pérennit. Ils ne pourraient assumer tout à la fois la charge des emprunts déjà contractés, et celle d'une épargne forcée sans perspective de retour, les investissements ayant déjà été réalisés.

On rappellera que plus de 300 emplois sont directement liés au fonctionnement des entreprises engagées dans l'exploitation et la distribution aux Antilles et en Guyane.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 106

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, GILLOT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement s'explique par le fait que l'extension aux départements d'outre-mer de la taxe sur le prix des entrées aux spectacles cinématographiques, malgré une entrée en vigueur fixée en 2012, risque d'affecter de manière extrêmement négative une activité déjà fragile dans les DOM.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 133

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’émission de cet avis.

« La taxe n’est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l’année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »

Objet

Le présent article a pour objet de confier à l’Association pour le soutien des théâtres privés (ASTP) l’intégralité des opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement afférentes à la taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique sans recourir à l’intervention de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui étaient jusqu’alors chargées de recevoir les déclarations de ladite taxe et de procéder à sa liquidation lorsque les spectacles donnaient lieu à perception des droits d’auteurs.

La mesure proposée permet ainsi de simplifier, pour les redevables, le circuit de déclaration et de paiement de la taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique et de diminuer le coût de sa gestion.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 107

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, GILLOT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois, un rapport qui analyse les conséquences de la mise en place dans les départements d'outre-mer de la taxe sur le prix des entrées de spectacles cinématographiques, et qui propose les mesures envisageables pour faciliter le développement de la production cinématographique dans ces départements, au regard des contraintes et fragilités spécifiques du secteur.

Objet

L'amendement vise à faire en sorte que le Gouvernement produise une étude qui fasse ressortir les contraintes spécifiques du secteur cinématographique en outre-mer, et ne remette pas en cause la pérennité des exploitants de salles cinématographiques.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 110

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le fonds des prêts à intérêts différés, servant à la bonification par l'État des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l'économie forestière, est clôturé.

II. - Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l’Agence de services et de paiement.

Objet

Le présent article a pour but de clôturer le compte ouvert au Crédit agricole lors de la création d’un fonds des prêts à intérêts différés. Ce compte a été alimenté par l’ancien Fonds forestier national (FFN), compte d’affectation spéciale supprimé par l’article 75 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

L’État s’étant engagé à transférer la gestion des prêts bonifiés concernés à la Région Aquitaine, le présent article a pour objet de formaliser la clôture du fonds PID et de prévoir le rattachement du solde de ce fonds au moment de la clôture du compte à l’ASP, établissement chargé de la gestion des bonifications de prêts pour le compte de l’État. Ce solde représenterait 2 millions d’euros.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 111 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les transferts de biens d’une association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d’agriculture ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents, ou de toute autre personne publique.

Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des bonis de liquidation de l’association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d’agriculture qui en était membre avant sa dissolution.

 

Objet

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) a confié aux chambres d’agriculture des missions jusque là exercées par les ADASEA.

A cette occasion, ces associations peuvent être amenées à céder ou transférer des biens aux chambres d’agriculture. L’opération n’est neutre que si ce transfert peut s’établir en franchise de taxes.

Par ailleurs, en cas de dissolution de l’ADASEA, celles-ci doivent pouvoir décider de la dévolution de ses bonis de liquidation à la chambre départementale d’agriculture, même si, ce qui est fréquent, celle-ci est membre de l’association (cas dans lequel l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prohibe cette dévolution).

L’absence d’une telle disposition risquerait de bloquer les évolutions en cours et donc la progression favorable de la RGPP dans ce domaine.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 112 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

Objet

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) a créé de nouveaux outils pour améliorer la gestion des chambres d'agriculture, par leur fusion au sein de chambres interdépartementales ou au sein de chambres de région, ou encore par la mutualisation de leurs activités au niveau national ou régional.

Le regroupement des chambres permet une meilleure efficacité et rationalise la gestion. Néanmoins, un obstacle fiscal reste à lever pour permettre ce type de rapprochements en exonération de droits, impôts ou taxes, et permettre aux chambres qui le souhaitent d’atteindre une mutualisation maximale. En effet, si la fusion doit se traduire par des droits de mutation élevés, celle-ci risque de ne pas intervenir.

La solution proposée a déjà été utilisé lors de fusions précédentes entre établissements publics comme la création de l’IFCE en 2010. Sa non-reconduction pour les fusions au sein du réseau chambres d’agriculture risquerait de bloquer les fusions en cours et donc la progression favorable de la RGPP dans ce domaine.

 






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 57

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre XX du Titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre XXI ainsi rédigé :

 « Chapitre XXI : Cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité

« Article 302 bis ZO. - I. Il est institué une taxe dénommée cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité.

« II. - Sont redevables de la cotisation les personnes physiques et morales qui effectuent en France, à titre onéreux, des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, ainsi que les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.

« Pour les activités mentionnées au titre II de la loi du 12 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.

« III. - Le montant de la cotisation est fixé à 0,5 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes de prestations de service relatives aux activités mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

« Toutefois, pour les personnes qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter par certains de leurs salariés des activités privées de sécurité, la cotisation est assise sur les sommes payées à ces salariés à titre de rémunération. Le taux de la cotisation est dans ce cas fixé à 1 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« IV. - Pour les prestations mentionnées au premier alinéa du III, le fait générateur et l’exigibilité de la cotisation interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour les prestations mentionnées au second alinéa du III, le fait générateur et l’exigibilité de la cotisation interviennent au moment des versements des sommes mentionnées audit alinéa.

 « V. - 1. Les redevables de la cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité déclarent la cotisation auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« a) sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due ;

« b) sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d’imposition ;

 « 2. Les personnes mentionnées au II, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer, auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, sur laquelle elles déclarent la cotisation mentionnée au I.

 « 3. Le paiement de la cotisation est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.

 « VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilège que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 « VII. - Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la cotisation mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la cotisation à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du III. A défaut de désignation de représentant, la cotisation et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable. »

 II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011.

Objet

Les activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 doivent être mieux encadrées afin de poursuivre la professionnalisation et la régulation de ce secteur.

En effet, l’État ne peut pas rester étranger aux missions de sécurité prises en charge par ces entreprises, comme le gardiennage, la surveillance, la protection physique des personnes ou le transport de fonds. Avec plus de 160 000 salariés dans ce secteur, les professionnels de cette branche expriment le même besoin de voir la profession progresser du point de vue de la qualité du service rendu, sous un contrôle de l’État rendu plus efficace.

L’action de l’administration doit ainsi être renforcée dans trois domaines :

- le conseil, la valorisation et l’assistance à la profession, en vue d’adapter aux besoins les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables ;

- la police administrative, par le biais de la délivrance, la suspension ou le retrait des différents agréments, autorisations et cartes professionnelles ;

- la discipline, notamment à travers la préparation d’un code de déontologie de la profession.

Le présent amendement propose de financer cette activité sur la base d’une taxe dénommée « cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité », composée de deux volets :

- une taxe de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service assurées par des entreprises exerçant une activité privée de sécurité, versée par ces entreprises ;

- une taxe versée par les personnes morales disposant d’un service interne de sécurité, à hauteur de 1 % de la masse salariale de ce service.

Dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), actuellement en cours de discussion au Parlement, il est prévu de rénover largement les modalités de gouvernance et de régulation de ce secteur d’activités, en confiant ces missions à un conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). A cette fin, le projet de LOPPSI insère un titre II bis dans la loi du 12 juillet 1983 précitée. Le CNAPS, personne morale de droit public, constituera l’autorité de contrôle et de régulation de la profession.

Chargé des fonctions jusqu’alors assurées par les préfectures, auxquelles s’ajouteront des missions nouvelles de conseil, de contrôle et de discipline, le CNAPS sera assisté, dans chaque région, par des commissions régionales d’agrément et de contrôle. Cet organisme doit prendre en charge son installation matérielle et disposer d’un budget de fonctionnement. A cette fin, une fraction du produit de cette taxe sera affectée au CNAPS dès sa création, une fois que la LOPPSI aura été promulguée.

Le CNAPS devrait être mis en place à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, une mission de préfiguration devrait être installée au second semestre 2011. Dans ces conditions, les dispositions fiscales introduites par le présent article entreront en vigueur à une date qui sera précisée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2011.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 28

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose la création d’un nouveau fonds d’accompagnement « vers et dans le logement », alimenté notamment par le produit des astreintes et des condamnations de l’Etat dans le cadre du Droit au logement opposable.

Cette initiative répond à un besoin de financement réel, mais elle aboutirait à « détourner » des sommes gérées par les fonds d’aménagement urbains et actuellement destinées à la construction et aux actions foncières des collectivités territoriales.

Or aucun bilan de la gestion des FAU n’a été fourni qui ferait état de déficiences de gestion. Si tel était le cas, il conviendrait de poser la question de l’opportunité du maintien des FAU dans d’autres dispositifs.

En outre, la création d’un tel fonds ne permettra pas le contrôle de l’utilisation des sommes qui lui seront attribuées et qui seront en forte augmentation dans les prochaines années.

 Le présent amendement vise donc à supprimer la mise en place prématurée d’un mécanisme qui n’a pu faire l’objet d’une expertise suffisante.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 75

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une disposition de caractère assez nettement publicitaire.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 29

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose d’établir des règles de répartition des boni de liquidation en cas de dissolution d’un office d’HLM.

La nature fiscale de ses dispositions est problématique et elle figurerait plus opportunément dans un véhicule législatif sectoriel ou de simplification du droit.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 87 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CHAUVEAU, CLÉACH, du LUART, Jacques GAUTIER, HOUEL et LEROY et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 TER


Après l'article 37 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10% des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.

« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées à l'alinéa précédent la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil, ou selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.

« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.

« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »

II. - La contribution citée au I est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

Objet

Le financement des charges liées à l’état civil et à la police des funérailles est de la compétence propre des communes. Néanmoins, dans certains cas de petites communes sièges de grands centres hospitaliers intercommunaux, ces charges peuvent devenir exorbitantes.

Il est donc proposé que les communes dont les habitants constituent une fraction importante de la population accueillie dans ces centres hospitaliers contribuent au financement de ces charges.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 30

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s’appliquent pas aux émissions d’emprunt contractées par l’Unédic pour contribuer à couvrir le déficit de l’année 2011.

 

Objet

Cet amendement confirme la possibilité ouverte à l’Unédic de recourir à l’emprunt sans la garantie de l’Etat, mais en limitant à l’année 2011 l’exemption aux règles applicables aux associations en matière de reconstitution des fonds propres.

NB : en application de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier, ces règles prévoient, à l'image des dispositions du code de commerce applicables à l'ensemble des sociétés, que lorsque les fonds propres d'une association diminuent de plus de moitié par rapport au montant qu'ils avaient atteint à la fin de l'exercice précédant celui durant lequel une émission obligataire a été lancée :

- l'assemblée générale doit statuer, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, sur l'opportunité de continuer l'association ou de procéder à sa dissolution ;

- si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue de reconstituer ses fonds propres au plus tard au terme du deuxième exercice qui suit celui durant lequel ont été constatés les résultats déficitaires.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 254 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'écarter l'application à l'Unédic des dispositions de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier qui régit le droit applicable aux émissions obligataires des associations. En effet, aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d'obligations, l'association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut en demander en justice le remboursement immédiat.

L'Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables et en particulier son article L. 213-15. L'évolution de sa situation financière depuis la fin de l'année 2008 rend très probable l'application de ces dispositions à tout emprunt contracté à compter du 1er janvier 2011, faisant peser une hypothèque sur la pérennité de la capacité de financement de l'assurance-chômage.

Pour remédier à ce problème, le I de cet amendement propose d'utiliser la disposition de l'article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, qui permet de déroger à l'article L. 213-15 du code monétaire et financier pour les émissions de l'Unédic bénéficiant d'une garantie de l'État. Cette dérogation répond de plus à la finalité de protection de l'épargne puisque les investisseurs bénéficient de la garantie de l'État.

Il est donc proposé d'accorder à l'Unédic la garantie de l'État pour les emprunts obligataires visant à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l'indemnisation du chômage en 2011. Le montant de 7,5 Md€ correspond au volume d'émission actuellement projeté par l'Unédic en 2011.

Le II de l'amendement ouvre la voie à la mise en place d'un régime spécifique pour l'Unédic. L'élaboration des dispositions du décret prévu pourrait intervenir dans le cadre du groupe de  travail déjà constitué entre les services du ministre chargé de l'économie et l'Unédic.

Cette solution présente l'avantage de fixer, pour le long terme, le principe d'un régime dérogatoire au droit commun pour l'Unédic sans exonérer, ab initio, cette association de l'ensemble des contraintes visant à protéger les investisseurs susceptibles de souscrire ses emprunts obligataires.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 238

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, auquel s’ajoute une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l’établissement

Objet

Le présent article prévoit d'autoriser l'Etat à accorder sa garantie à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la "facilité financière" dont doit bénéficier EADS au titre du programme A400M, conformément à l'accord conclu le 5 mars 2010 avec les sept Etats participants.

Le présent article ne fixe pas précisément le montant du plafond. En effet, il se contente d'affirmer que celui-ci est égal aux 417 millions d'euros que la France s'est engagée à verser à EADS en 2011, augmentés d’une "rémunération au titre des coûts de financement" de la Caisse des dépôts et consignations. Cette rémunération doit être déterminée en 2011 en fonction du scénario d'exportations qui sera alors retenu et de la courbe des taux d'intérêt qui sera constatée lors de la conclusion du contrat.

Un tel procédé, s'il a pu être utilisé par le passé, ne permet pas, de toute évidence, une bonne information du Parlement, et vide l'autorisation parlementaire d'une partie de son sens.

C'est pourquoi cet amendement vous propose de limiter le plafonnement prévu par cet article au montant de la part du dispositif actuellement connue, soit 417 millions d'euros. Le Gouvernement devra donc revenir devant le Parlement en 2011 une fois que le montant de la rémunération de la Caisse des dépôts au titre des coûts de financement aura été fixé.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 210

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

et par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994)

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la référence à l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994, relatif à des dispositions fiscales qui ne concernent pas les jeux visés par le présent article, et de préciser les modalités de déclaration et de recouvrement du prélèvement mis en place.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 58 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, BADRÉ, JARLIER, MERCERON, POZZO di BORGO et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2  du code des postes et des communications électroniques :

« - les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2 ;

« - les associations mentionnées à l'article 35.

« Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget après avis des autres ministres concernés. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance domaniale mentionnée au IV du présent article les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :

« - les guides de montagne et les associations les regroupant ;

«  - les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant. »

 

Objet

 

Les articles L. 41-1, L.42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques prévoient le paiement d’une redevance d’occupation domaniale par les titulaires d’autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques.

L’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2009 qui a modifié l’article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit, à compter de l’année 2009, l'exonération de la redevance domaniale pour les services assurant des missions de sécurité civile (notamment les services d’incendie et de secours) et les associations et les réserves communales de sécurité civile.

Le champ des exonérations prévues à cet article 6 précité demeure toutefois imprécis.

Le présent amendement vise ainsi à mieux définir le champ des exonérations et prévoit l’application des exonérations à compter du 1er janvier 2008.

Par cohérence, il est également prévu d’instaurer une exonération totale de redevance pour les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, et pour les guides de montagne intervenant eux aussi dans le domaine des secours aux personnes, plus spécifiquement dans les secours en montagne.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 207 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LECLERC, BEAUMONT, COUDERC, GILLES, ALDUY, BÉCOT, LAMÉNIE, VILLIERS et GUERRY, Mmes GIUDICELLI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DOLIGÉ, LORRAIN et DULAIT, Mmes BOUT et HUMMEL et MM. REVET et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le I de l’article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de sept ans, ».  

2° Les mots : «  dès l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».

Objet

L’article 6 de la loi n°2009-928 du 29 juillet 2009 prévoit que les ouvriers des établissements industriels du ministère de la défense dont les services sont restructurés bénéficient d’un avantage de pension dès lors qu’ils ont effectué pendant 10 années au moins des travaux insalubres, et non 15 années comme exigé des autres ouvriers d’Etat qui ne font pas l’objet d’une restructuration.  

Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, en relevant de deux années, comme cela a été fait par la loi pour l’ensemble des salariés et des fonctionnaires, la durée de services nécessaires pour prétendre au départ anticipé ainsi que l’âge d’ouverture du droit de ces ouvriers. 

L’avantage de 5 ans accordé à ces agents est ainsi relevé au maximum à 7 ans.






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 31

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant les modalités de financement des syndicats professionnels et de leurs unions au regard des dispositions des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant les modalités de financement des associations et syndicats étudiants visés aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

 

Objet

Une certaine opacité entoure les comptes des syndicats.

Une section du code du travail (Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles) oblige les syndicats à respecter un certain nombre d’obligations parmi lesquelles le dépôt de leur compte. Le I de cet amendement a ainsi pour objet de contraindre les syndicats professionnels et leurs unions à une véritable transparence financière.

Ces efforts demandés aux syndicats professionnels doivent aussi être attendus des associations et syndicats étudiants, en particulier de ceux assurants la représentation de ces derniers à l'échelle nationale (au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) qui bénéficient de ce fait et dans une large mesure de fonds publics. Si, à l'opposé des syndicats professionnels, les syndicats étudiants ne sont soumis à aucun régime juridique spécifique, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient pour autant être exonérés de toute exigence de transparence.

Si le gouvernement a déjà eu l'occasion de s'expliquer devant l'Assemblée Nationale pour le I de cet amendement, il n'en est pas de même pour son point II.

 






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Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 262

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le I de l’article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de sept ans, ».  

2° Les mots : «  dès l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».

Objet

L’article 6 de la loi n°2009-928 du 29 juillet 2009 prévoit que les ouvriers des établissements industriels du ministère de la défense dont les services sont restructurés bénéficient d’un avantage de pension dès lors qu’ils ont effectué pendant 10 années au moins des travaux insalubres, et non 15 années comme exigé des autres ouvriers d’Etat qui ne font pas l’objet d’une restructuration.  

Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, en relevant de deux années, comme cela a été fait par la loi pour l’ensemble des salariés et des fonctionnaires, la durée de services nécessaires pour prétendre au départ anticipé ainsi que l’âge d’ouverture du droit de ces ouvriers. 

L’avantage de 5 ans accordé à ces agents est ainsi relevé au maximum à 7 ans.