Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 86 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


I. - Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. »

II. - Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts ».

Objet

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mars 2010, l'article 30 du collectif budgétaire supprime la notion de « prix seuils » en dessous desquels les cigarettes ne peuvent être légalement vendues sur le territoire français.

Les prix de détail continueront de devoir être homologués par un arrêté du ministre en charge du budget, mais celui-ci ne pourra plus s'appuyer sur un outil législatif lui permettant de ne pas accepter de prix trop bas. Il s'exposera donc à des recours de la part de fabricants qui voudraient faire une opération promotionnelle en proposant un prix inférieur au marché.

Pourtant, la Cour de justice avait laissé la porte ouverte à l'interdiction d'éventuelles pratiques de dumping puisque, dans ce même arrêt, elle a considéré que : « si les États membres souhaitent éliminer définitivement toute possibilité pour les producteurs ou les importateurs d'absorber, même de façon temporaire, l'impact des taxes sur les prix de vente au détail des tabacs manufacturés en vendant ceux-ci à perte, il leur est notamment loisible, tout en permettant ainsi auxdits producteurs et importateurs de bénéficier effectivement de l'avantage concurrentiel résultant d'éventuels prix de revient inférieurs, d'interdire la vente des produits du tabac manufacturé à un prix inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes ».

L'objet de cet amendement est donc de préserver un niveau de prix minimum pour la vente de tabac en France, qui serait égal à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. Il existe certes des dispositions générales relatives à la vente à perte dans le code de commerce, mais il est plus sûr d'apporter une précision explicite pour le tabac, qui n'est pas un produit comme un autre.

Enfin, par coordination, l'amendement inscrit dans le code de la santé publique l'interdiction de vente à un prix qui serait inférieur au prix homologué par le ministre chargé du budget.