Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 163 , 166 ) |
N° 81 rect. bis 15 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CORNU ARTICLE 12 |
I. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Lorsqu'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition étend son activité à des opérations accessoires dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celles des bénéfices non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices agricoles à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes accessoires commerciales et non commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque ces recettes ont été imposées selon les modalités du 3 du I de l'article 155. »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement et ce en vertu des dispositions de l’article 155 du CGI, lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale effectue à titre accessoire des opérations de nature agricole ou non commerciale, ses résultats sont globalisés dans le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sous réserve que ces opérations accessoires demeurent minoritaires.
Désormais, cette faculté est offerte aux contribuables, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), dans le cadre du présent projet de loi. En effet, ces derniers pourront, à l’avenir, rattacher les bénéfices issus de leurs activités accessoires de nature agricole, industrielle ou commerciale, à leurs recettes non commerciales.
Or, pour les exploitants agricoles, la réciproque n’est pas vrai, les opérations commerciales accessoires ne peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles que si elles n’excèdent pas 30% des recettes agricoles, ni 50 000 € (article 75 du CGI) ou 50% desdites recettes, ni 100 000 € pour les activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne (article 75 A du CGI).
D’un point de vue civil, Il est incontestable que l’activité agricole a largement été définie et étendue au cours des 30 dernières années. Les activités dans le prolongement de l’exploitation (commercialisation, transformation..), celles ayant pour support l’exploitation (accueil, tourisme), puis le secteur équin, ont permis d’embrasser une activité qui correspond à la diversité des entreprises et des territoires.
Toutefois, au plan fiscal, la pluriactivité agricole demeure limitée et ce par le respect des seuils cités ci-dessus.
Dès lors, afin de faciliter le développement de la pluriactivité, il est proposé de transposer aux bénéfices agricoles, la mesure de rattachement des recettes accessoires applicables aux BIC et désormais aux BNC, à savoir la possibilité pour l’exploitant de déclarer selon le régime BA, les BIC ou BNC dès lors que ces derniers sont économiquement liés.
Enfin, compte tenu des modifications proposées à la rédaction de l’article 155, le présent amendement propose de modifier, parallèlement, les textes applicables en matière de TVA agricole au titre du RSA (régime simplifié agricole).