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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 33

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES


Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VIII de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier, le régime applicable à ces investissements, notamment en termes d'avantage fiscal, de zonage géographique, de performances énergétiques ou de plafonnement des loyers, est celui applicable à la date de clôture de la souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’entrée en vigueur des différentes réformes touchant aux investissements Scellier réalisés par l’intermédiaire de SCPI, en déterminant le fait générateur du dispositif et le régime attaché. Ce problème ne se pose pas pour les investissements directs.

De fait, la mise en œuvre d’un investissement réalisé par l’intermédiaire d’une SCPI est à effet différé : lorsqu’une souscription est réalisée en année N, elle ne donne lieu à un investissement effectif que dans les 18 mois qui suivent la clôture de la souscription – généralement en année N+1.

Or le contexte juridique et fiscal touchant au dispositif Scellier est particulièrement instable ces temps-ci. Pour des raisons amplement justifiées, d’une part l’avantage fiscal est diminué et indexé sur les performances énergétiques de l’immeuble, d’autre part tant le zonage géographique que les plafonds de loyers sont aménagés.

Dans un tel contexte, il est nécessaire de préciser que le régime applicable aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une SCPI est celui applicable à la date de la clôture de la souscription, qui est la date de prise d’engagement du contribuable, et de surcroît seul véritable fait générateur de l’avantage fiscal. Cette approche a été celle de l’administration fiscale en 2006 lors du resserrement  des dispositifs « Robien SCPI » et « Borloo SCPI ».

On ne saurait ainsi délier le régime applicable aux investissements de la décision d’investissement elle-même, sauf à engendrer une insécurité juridique et fiscale particulièrement préjudiciable tant aux contribuables qu’à la crédibilité de l’Etat. En l’état actuel, faute de prise de position formelle de l’administration fiscale concernant le dispositif « Scellier SCPI », il importe notamment de préciser quel sera le régime applicable aux investissements opérés en 2011 à partir des souscriptions réalisées en 2010.