Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 163 , 166 ) |
N° 231 rect. 17 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 SEPTIES |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :
- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambre de commerce et d'industrie ;
- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.
V. - A compter du 1er janvier 2012, les II et III de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d’industrie, est composée :
« a. d’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d’industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectif et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 ;
« b. d’une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie afin de fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.
« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre régionale de commerce et d’industrie et répartie au profit des chambres de commerce et d’industrie de leur ressort territorial. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’établissement et d’application de la taxe prévue au présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet, en premier lieu, de compenser en 2011 le déficit de recouvrement de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie constaté en 2010 et dont le montant est estimé à 51 millions d'euros.
En second lieu, il vise à réformer, à compter du 1er janvier 2012, le financement des chambres de commerce et d’industrie et à assurer une ressource fiscale autonome et pérenne. Les principes retenus pour fixer le cadre général de cette réforme, adoptés par le Sénat, à l'initiative de la commission des finances, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, sont les suivants :
- une responsabilité accrue des CCI pour une gestion plus rigoureuse du prélèvement fiscal et une justification des crédits au regard des missions de services publics, stricto sensu, dans le cadre d’un conventionnement avec l’Etat ;
- une plus grande liberté dans la détermination des budgets sous réserve des votes des entreprises au sein de chaque CCI pour le financement de toutes autres missions.
Si l’Etat doit en effet garantir un taux minimal de prélèvement à caractère fiscal pour assurer le financement des missions dites « régaliennes » des CCI, qui sont des établissements publics de l’Etat, dans le cadre d’une relation entreprises-territoire-CCI, il reste nécessaire de responsabiliser le réseau consulaire devant les entreprises pour les dépenses qui ne relèveraient pas de charges de services publics.
En effet, il ne semble pas de bonne gestion que, chaque année, le réseau des CCI revienne systématiquement devant le Parlement pour demander des ajustements à la hausse de ses moyens financiers.
Or, la situation actuelle, qui se caractérise par une forte demande des chambres d'ajuster le produit de la taxe pour atteindre un montant conforme aux prévisions, montre précisément que la réforme n'a pas modifié la situation antérieure.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la réforme des CCI qui vient d’être adoptée par le Parlement.
Mais il s'agit de constater que, du point de vue du financement, elle a atteint ses limites dès la première année de mise en oeuvre. C'est pourquoi, il conviendra, à partir de 2012, de réformer ce dispositif.