Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 163 , 166 ) |
N° 201 15 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mme MORIN-DESAILLY et M. BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».
B. - Le b du II est ainsi rédigé :
« b) Porter sur des enregistrements phonographiques d'artistes interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. Le nombre d'albums d'artistes interprètes d'expression non francophone éligibles au titre d'une année ne pourra être supérieur au nombre d'albums d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et d'albums d'artistes interprètes composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droits d'auteurs au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle éligibles au titre de la même année. »
C. - Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et les mots : « 1er juillet 2007 et le 31 juillet 2012 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 » ;
b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « administrateurs de sites, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias. » ;
c) Après le mot : « instruments », la fin du a du 2° est supprimée ;
d) Le b et le c du 2° sont complétés par les mots : « ou en exécution de ces contrats » ;
e) Le deuxième alinéa du e du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond s'entend hors dépenses de personnel permanent. » ;
f) À l'avant-dernier alinéa du e du 2°, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 000 » ;
g) Le 2° est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concernés par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, administrateurs de sites, attachés de presse, coordinateurs, promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export.
« g) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans l'ensemble des médias pour la promotion des enregistrements phonographiques ayant bénéficiés d'un agrément provisoire pour leur montant net de toutes remises et ristournes ainsi que les dépenses liées aux prestations réalisées par des promoteurs indépendants. » ;
h) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
i) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application du présent article, la prise en compte des frais de personnel permanent et non permanent de l'entreprise est calculée au prorata de leur temps consacré aux enregistrements phonographiques éligibles au présent crédit d'impôt.
« En outre, les entreprises de production phonographique pourront affecter un montant forfaitaire de 25 % sur les dépenses de personnel permanent visées au présent article au titre de la participation directe ou indirecte de l'ensemble des autres personnels permanents aux activités de production et de développement d'artistes interprètes répondant à la définition visée au II. »
D. - Le c du IV est supprimé.
E. - Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, le montant : « 700 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d'euros »
b) La dernière phrase du 1° est supprimée.
II. - Le crédit d'impôt à la production phonographique est prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.
III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le crédit d'impôt à la production phonographique (CIPP) rapporte à l'État autant d'argent qu'il lui en coûte (ex. en 2009: pour un coût de 5,1 millions d'euros, le CIPP a généré 3,7 millions d'euros de recettes de TVA et 1,5 million d'euros de cotisations sociales).
Il faut aujourd'hui améliorer le dispositif du CIPP pour répondre pleinement à l'objectif que lui avait fixé le législateur: dans le contexte de la crise du disque et de l'essor du téléchargement illégal de musique, nous avons voulu favoriser le développement et le renouvellement de la création musicale française en soutenant les producteurs de musique. Depuis sa création, le CIPP a bénéficié à 2 600 projets de création musicale – dont plus des ¾ sont des projets des TPE et PME du secteur portés par des producteurs indépendants.
L'amélioration proposée par cet amendement doit aussi rapporter à l'État autant d'argent qu'il lui en coûtera. Ainsi, pour un coût annuel global estimé à 12 millions d’euros (soit l’évaluation faite à l’origine à titre indicatif), dont 6,9 millions correspondent à l’élargissement de la mesure, les recettes fiscales et sociales générées par le nombre de projets supplémentaires et les recrutements de collaborateurs permanents ou non permettraient de compenser en totalité ce coût (la profession évaluant l’effet d’accroissement des projets musicaux à 100 projets supplémentaires par an nécessitant le concours d’un millier de collaborateurs permanents et intermittents).
Concrètement, l'amélioration du CIPP proposée consiste à modifier l'article 220 octies du code général des impôts pour :
- intensifier l'impact du crédit d'impôt en revalorisant son taux à 30%, en relevant son plafond à 2 000 000 euros, en rendant éligibles les dépenses de marketing et de promotion, et en prolongeant sa durée jusqu'au 31 décembre 2013;
- améliorer l'impact du crédit d'impôt sur la diversité musicale en assouplissant son critère d'éligibilité sur les « nouveaux talents » et en formulant de manière plus incitative le critère de la francophonie.
Le CIPP a été mis en place en 2006, après avoir été porté et défendu par l'auteur du présent amendement. Dans le contexte de la crise du disque et de l'essor du téléchargement illégal de musique, il vise à favoriser le développement et le renouvellement de la création musicale française en soutenant les producteurs de musique. A cet égard, il convient de rappeler que le CIPP est la principale mesure de soutien au secteur de la production musicale.
Les raisons qui avaient justifié en 2006 la création du CIPP se sont encore renforcées depuis. Depuis 3 ans, alors que la création de contenus migre vers l'internet, le marché français de la musique enregistrée a perdu plus de 31% de sa valeur, soit une perte de 275 millions d'euros; le compte d’exploitation des producteurs de phonogrammes a continué de se dégrader, rendant leur prise de risque en faveur des nouveaux talents de plus en plus élevée. Les producteurs ont donc besoin d'un soutien mieux proportionné à leurs difficultés. Il s’agit de l’une des mesures phares préconisées dans le rapport remis au Gouvernement à l'issue des travaux de la mission « Création et Internet » présidée par Patrick Zelnik.