Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 163 , 166 ) |
N° 20 rect. bis 16 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 23 |
A. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I.- Après les mots : « ayants droit du défunt », la fin de la première phrase du 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
B. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à cette date
C. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II bis. - L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l’article 1728, lorsqu’ils sont tenus au respect des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l’article 204 et au III de l’article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »
D. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Cet amendement a pour objet de formuler clairement les obligations et les responsabilités du notaire à l'égard de l'administration fiscale en matière de succession.
Ainsi, si la succession n'est pas liquidée au moment où doit être produite la déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des revenus ou du patrimoine du défunt, c'est au notaire, et non aux ayants droit, que devrait incomber la responsabilité de produire ces déclarations. Les pénalités proportionnelles pour absence de dépôt dans le délai légal des déclarations d’ISF et d’IR du défunt seraient ainsi mises à sa charge.