Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 163 , 166 ) |
N° 139 rect. 15 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique répondant à des caractéristiques définies par décret. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. Le présent 7 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
3° À l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
4° À l'article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 9 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
- Sacs de caisse à usage unique en matière plastique | unité | 0,20 |
» ;
6° Le B du 1 de l'article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La dernière ligne du tableau ci-dessus ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. »
Objet
Le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique a considérablement diminué depuis 2002, passant de 10.5 milliards à un milliard en 2009.
Le présent amendement a ainsi pour objectif d’éradiquer en totalité les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, singularité écologiquement préjudiciable, d’ici au 1er janvier 2012.
Si, cette disparition (ou quais disparition) est constatée, alors le présent amendement, qui vise à instaurer une taxation sur ce type de sac, sera frappé de nullité.