Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation professions judiciaires (1ère lecture) (n° 132 , 131 ) |
N° 18 2 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art.66-3-1. - Lors du contreseing d'un acte sous seing privé, l'avocat doit éclairer pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et attester par écrit de cette information. »
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de garantir une plus grande sécurité aux parties signataires de l'acte sous seing privé. Dans la rédaction initiale du nouvel article 66-3-1, l'avocat est légalement présumé, par sa simple signature, avoir donné un conseil éclairé. Pour ne pas faire peser la charge de la preuve de ce conseil sur les parties, il doit incomber aux avocats de se ménager la preuve écrite du conseil qu'ils ont délivré, comme cela est d'ailleurs le cas pour les notaires.