Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 110 , 111 , 116) |
N° II-87 24 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE au nom de la commission des lois Article 48 (Etat B) |
I. - Créer le programme : Conseil supérieur de la magistrature
II. - En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Justice judiciaire |
| 2 929 394 |
| 2 929 394 |
Administration pénitentiaire |
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Protection judiciaire de la jeunesse |
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Accès au droit et à la justice |
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Conduite et pilotage de la politique de la justice |
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Conseil supérieur de la magistrature | 2 929 394 |
| 2 929 394 |
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TOTAL | 2 929 394 | 2 929 394 | 2 929 394 | 2 929 394 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement tend à créer un nouveau programme « Conseil supérieur de la magistrature », auquel sont transférés les crédits de l’action CSM qui figure actuellement au sein du programme « Justice judiciaire », soit 2 929 394 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Il s’agit de donner, enfin, au CSM, une place dans la maquette budgétaire qui soit conforme à son organisation et à ses missions.
Depuis la réorganisation de l’architecture budgétaire en application de la LOLF, les moyens qui sont alloués au CSM constituent une action inscrite dans le programme « justice judiciaire ». depuis 2006 et l’entrée en vigueur de la LOLF, votre commission juge cette situation inadaptée aux exigences d’indépendance qui doivent marquer le fonctionnement du Conseil supérieur, compétent en matière de nomination et de discipline des magistrats.
La révision constitutionnelle de juillet 2008 a modifié la composition du CSM, qui n’est plus présidé par le Président de la République, mais par le premier président et le procureur général de la Cour de cassation. Les compétences du CSM ont été étendues à la nomination des procureurs généraux. Il peut être saisi par les justiciables aux fins de poursuites disciplinaires des magistrats.
Aussi la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution a-t-elle modifié la rédaction de l’article 12 de la loi organique du 5 février 1994, afin de prévoir que « l’autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances ».
Il convient donc de tirer les conséquences de cette disposition qui vise à conforter l’indépendance du CSM.
En effet, laisser le CSM figurer au sein du programme où se trouvent également les effectifs de magistrats, c’est l’exposer à l’application de la fongibilité, ce qui suffit à donner, ne serait-ce qu’en théorie, l’impression que son autonomie n’est pas garantie, la fongibilité des crédits au sein d’un même programme jouant à la hausse comme à la baisse.
Surtout, le responsable du programme « justice judiciaire » est le directeur des services judiciaires, par ailleurs chargé d’établir les propositions de nomination sur lesquelles le Conseil supérieur doit rendre un avis et qui représentaient en 2008 près de 96 % de son activité en matière de nomination.
La même autorité fixe ainsi les crédits du CSM et sollicite son avis sur les propositions de nomination qu’elle lui soumet. Cette situation paraît incompatible avec l’indépendance qui doit être reconnue au Conseil supérieur pour l’exercice de ses missions constitutionnelles.
C’est pourquoi votre commission vous soumet un amendement tendant à créer, au sein de la mission « Justice », un programme consacré au Conseil supérieur de la magistrature. Ce programme serait doté des AE et des CP que le projet de loi de finances attribue à l’action CSM du programme « justice judiciaire », soit 2 929 394 euros.
Il serait composé d'une action unique, « Conseil supérieur de la magistrature ».
Il ne serait assorti d'aucun objectif, les missions du Consei supérieur de la magistrature étant directement définies par la Constitution.
Le programme « Conseil supérieur de la magistrature » donnerait au budget de cet organe constitutionnel une place conforme à l’article 12 de la loi organique du 5 février 1994 modifiée, en le soustrayant à la gestion de la direction des services judiciaires.
En outre, en demeurant au sein de la mission « Justice », le CSM bénéficierait toujours de l’appui du ministère de la justice lors de la préparation du budget.