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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-8

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II.- La sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre V ainsi rédigé :

« Livre V

« Polynésie française

« Art. L. 6500. - L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.

« Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l’année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser davantage le dispositif de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française en l’inscrivant au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT), comme c’est le cas pour de nombreuses autres dotations aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

La rédaction actuelle de l’article 77 est d’ailleurs imparfaite puisqu’elle fait référence à « l’article L. 1613-1 » sans préciser qu’il s’agit du CGCT, ce qui suggère bien que la dotation globale d’autonomie a sa place dans ce code.

L’Assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable sur la réforme prévue par le présent article, arguant notamment que « la volonté forte de stabilisation et de pérennisation des concours financiers de l’Etat ne transparaît aucunement dans le projet de texte présenté ». Vos rapporteurs spéciaux, en inscrivant cette dotation dans le CGCT, souhaitent montrer leur volonté que la nouvelle dotation globale d’autonomie soit stabilisée et pérennisée.

Le présent amendement crée donc un livre relatif à la Polynésie française au sein du CGCT, comme il en existe pour les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.