Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116) |
N° II-406 2 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PAYET et MM. DENEUX, SOULAGE et DUBOIS ARTICLE 58 |
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
Les I à V ne s’appliquent pas toutefois, lorsque le bénéfice de la réduction est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant le 29 septembre 2010 pour autant qu’à cette date le projet réponde à l’un des critères suivants :
- devis accepté et acompte versé,
- accord de financement bancaire obtenu,
- permis de construire obtenu ou autorisation administrative de travaux de demandée.
Objet
Cet amendement vise, comme ceci a toujours été le cas en matière de modifications du dispositif d’aide fiscale à l’investissement Outre-Mer, à ce que les nouvelles dispositions prises en matière de réduction de l’avantage fiscal prévu à l’Article 199 undecies B du CGI n’impactent pas les opérations déjà déposées, et ce afin de conserver l’équilibre financier de ces opérations et la confiance de la communauté bancaire qui participe à leur financement.
Il importe de rappeler que, compte tenu des délais d’instruction, les investissements déjà déposés sont des opérations qui ont pour l’essentiel fait l’objet de dépôt tout au long de l’année 2010, voire pour certaines d’entre elles dès 2009 et donc des opérations déjà bien avancées pour lesquelles les exploitants concernés ont déjà engagé des démarches et/ou fonds.
L’exploitant a donc pris sa décision d’investissement et s’est engagé sur la base d’un avantage rétrocédé qui a été déterminé en partant d’une réduction d’impôt avant l’éventuel impact de cet article 58 et d’un taux de rétrocession propre à son opération obtenu après mise en concurrence des intervenants sur ce marché par consultation ou appel d’offres.
Ainsi, à titre d’exemple, un taux de rétrocession de 70 % appliqué à une réduction de 50 % lui procure un avantage de 35 %. Une baisse de 10 % de la réduction consentie au titre de l’article Undecies B réduirait cette dernière à 45 % et, à taux de rétrocession inchangé, son avantage à 31,5 %, ce qui remettrait en cause a posteriori l’équilibre de son opération ainsi que les concours bancaires obtenus, voire la consultation ou le procédure d’appel d’offres.
Il est rappelé de surcroit que les fonds investisseurs ne sont libérés qu’à l’achèvement de l’investissement dont le financement pendant la période de construction repose sur l’acceptation des banques de pré-financer lesdits apports attendus sur la base avant rabot
La modification a posteriori des règles applicables pour les opérations déjà agréées et en cours remettrait en cause l’équilibre d’opérations en cours et instaurerait un climat de défiance de la communauté bancaire portant atteinte à l’ensemble du dispositif.
Cette notion de non-rétroactivité pour les dossiers agréés a toujours existé et est reprise tant pour les dossiers agréés que pour les dossiers en cours d’agrément à l’article 58 bis (nouveau) traitant du plafonnement général qui prévoit – conformément à ce qui a toujours été la règle jusqu’à présent que les mesures nouvelles en matière d’aide à l’investissement ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier de la Loi de Finances.
Le présent amendement vise toutefois à éviter tout dépôt après la date d’annonce du PLF en se limitant aux dossiers pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration fiscale avant le 29 Septembre 2010 et à s’assurer que les dossiers ainsi déposés avaient fait à cette date l’objet d’un début d’exécution en fixant 3 critères dont au moins un doit être respecté.