Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116) |
N° II-302 30 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS |
Après l’article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au d du 1°, les mots : « à compter du 1er janvier 1990 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2010 » ;
2° Après le d du 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« e. À 8,5 % lorsque la durée a été supérieure ou égale à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, ce taux est réduit à 5,5 %, si la durée du contrat a été égale ou supérieure à dix ans et si le contrat est un contrat régi par le deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances et dont l’unité de compte est la part ou l’action d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l’actif est constitué pour 15 % au moins :
« - d’actions ne relevant pas du 3 du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
« - de droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées à l’alinéa précédent ;
« - d’actions ou de parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’encourager la constitution d’une épargne longue en actions afin de renforcer, à moyen et à long terme, la souveraineté économique de la France. En effet, l'évolution de l'environnement réglementaire des banques et des assurances, notamment l'entrée en vigueur, à compter de 2013, de la directive dite "Solvabilité II", risque d'amoindrir encore la part de l'épargne nationale investie en actions.
A cette fin, l’assurance-vie étant l’outil le plus efficace pour mobiliser l’épargne des Français, il est proposé d’instaurer un taux d’imposition préférentiel, réduit à 5,5 %, pour les contrats d’assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 2011, dont les actifs seraient constitués d’au moins 15 % d’unités de compte « actions » de sociétés françaises ou européennes, pour une durée minimale de dix ans.
En revanche, le taux d’imposition des autres produits d’assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 2011 et détenus depuis plus de huit ans serait porté à 8,5 % (au lieu de 7,5 %) afin d’assurer la neutralité de cette réforme pour les finances publiques et pour renforcer l’incitation en faveur des produits en actions. Ce taux resterait très favorable par rapport au taux de « droit commun » des prélèvements libératoires sur les intérêts et les plus-values mobilières, que l’article 3 du présent projet de loi de finances prévoit de porter à 19 %.