Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116) |
N° II-294 30 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 57 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, en matière fiscale, et de la doctrine du droit de la responsabilité civile, que les indemnités versées au titre de dommages et intérêts pour un préjudice non économique n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu. Il s’agit d’un principe constant de notre droit.
De plus, la fixation d’un seuil d’imposition du préjudice moral pourrait influencer les juges dans leur décision. Or, un autre principe cardinal du droit de la responsabilité civile est celui de la réparation intégrale du dommage. On pourrait même craindre que la fiscalisation de ces indemnités ait pour conséquence la fixation de montants encore plus élevés de manière à ne pas modifier le montant « net » perçu par le bénéficiaire.
Aussi, l’imposition des indemnités perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice demeure avant tout un débat de principe qui ne saurait se réduire à une discussion sur la détermination d’un seuil d’imposition, même si celui-ci est très élevé.
C’est pourquoi, bien que le dispositif proposé ne soit pas rétroactif, il n’en reste pas moins fondé sur l’analyse d’une situation particulière dont on peut se demander, quelle que soit l’appréciation que l’on porte sur son déroulement et son issue, si elle justifie une entorse à un principe constant.