Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-261

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 est supprimée.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'harmoniser le régime de cession gratuite de la propriété immobilière constituant le domaine privé de l'État en Guyane en supprimant la limitation de dix fois la superficie initiale des parties agglomérées des collectivités.

Le principe de limitation de la gratuité d'un transfert de la propriété immobilière de l'État à dix fois la surface de l'agglomération de la collectivité lors de la première cession est incompatible avec le besoin des collectivités de Guyane. La surface agglomérée initiale étant trop réduite pour que sa multiplication même par dix soit suffisante pour permettre aux collectivités d'accompagner la dynamique d'urbanisation que connaissent les collectivités guyanaises. Or, parmi les différents régimes de cession gratuite du domaine privé immobilier de l'État en Guyane, seule la cession pour constitution d'une réserve foncière est assortie d'une telle limitation initiale de surface.

La suppression de cette limitation initiale permettra une augmentation des demandes de cession gratuite ayant pour objet la constitution de réserves foncières et, corrélativement, le développement de projets de service public, tout en ne remettant pas en cause la possibilité pour l'État de voir reconstitué son domaine dans le cas où l'utilisation de la surface ne serait pas conforme à l'objet de la cession.