Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-99 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, du LUART, Ambroise DUPONT, REVET et MILON, Mmes SITTLER et HERMANGE et Mlle JOISSAINS ARTICLE 15 |
Alinéa 29
Après le mot :
associé
insérer les mots :
, excepté les sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds,
Objet
Les fonds d’investissement, et notamment les fonds de capital-risque, investissent par nature dans des sociétés dont le risque de défaillance est élevé. Ces fonds d’investissement disposent régulièrement de participations supérieures à 25% du capital de ces sociétés et subissent régulièrement le dépôt de bilan de certaines d’entre elles.
Il parait indispensable de ne pas défavoriser les entreprises et leurs associés qui accueilleraient à leur capital des fonds d’investissement, qui par leur activité, auraient eu au cours des cinq dernières années une participation supérieure à 25% dans une entreprise ayant subie une liquidation judiciaire ou amiable et n’ayant plus d’activité effective.