Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-98 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, CAMBON et Ambroise DUPONT, Mme BOUT, M. GILLES et Mlle JOISSAINS ARTICLE 15 |
Alinéas 19 à 22
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. bis. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence du montant des sommes rémunérant ces prestations au-delà de 10 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise. »
Objet
Selon le rapport de l’IGF sur le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), les sommes facturées par les sociétés de conseil au titre du CIR représentent environ 4% du budget du CIR. Le coût de cette prestation reste donc très limité au regard des avantages procurés aux entreprises.
Par ailleurs, 85% des 13 000 entreprises qui bénéficient du CIR sont des PME, dont la majorité ne dispose pas des compétences et du temps nécessaires à la mise en place du CIR. Pour éviter des risques de redressements fiscaux, elles préfèrent confier cette mission à un prestataire externe disposant d’une expertise dans ce domaine.
Néanmoins, les PME ayant peu de visibilité en amont sur leur éligibilité au CIR et sur son montant potentiel, elles ne souhaitent pas engager des honoraires forfaitaires pour sa mise en place (seul 30% des audits réalisés par les prestataires externes concluent à une éligibilité au CIR). Pour préserver leur trésorerie, elles privilégient des honoraires au succès proportionnels au montant du CIR.
Ainsi, si le mode de rémunération au forfait peut convenir à des Entreprises de Taille Intermédiaire ou des grands groupes qui maitrisent mieux le dispositif du CIR, il pénalise fortement les PME.
En favorisant la rémunération au forfait au détriment de la rémunération au succès, le législateur pourrait contraindre les PME à renoncer au CIR ou à voir son montant significativement diminué.
A l’inverse des PME, les grands groupes pourront facilement contourner la loi en incluant les honoraires liés aux missions CIR dans des montants d’assistance et de conseil beaucoup plus larges, ou en se faisant facturer dans leurs filiales étrangères.
Enfin, les quelques cas d’abus de prestataires profitant d’un marché peu concurrentiel avant les réformes importantes du CIR en 2004 et en 2008, ont laissé place désormais à un marché où plus de 40 prestataires spécialisés permettent aux entreprises de comparer aisément les prestations, les conditions et les modes de rémunération proposés.
Nous proposons donc de laisser les entreprises choisirent sans contrainte légale le mode de rémunération le plus adapté à leur situation économique et à leur maitrise du dispositif du CIR.