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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-94

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 15


I. - Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

du montant des dépenses ainsi exposées qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III

II. - Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

L’objet du présent amendement consiste à unifier le régime d’encadrement de la rémunération forfaitaire ou proportionnelle des intermédiaires accompagnant les entreprises en matière de crédit d’impôt recherche. Ce faisant, il évite tout risque d’inconstitutionnalité découlant de la rupture du principe d’égalité.

Dans sa rédaction actuelle, l’amendement adopté par l’Assemblée Nationale, qui vise à déduire du crédit d’impôt recherche l’honoraire proportionnel au résultat de l’assiette, exclut de facto les PME du dispositif du crédit d’impôt recherche. En effet, les PME, contrairement aux entreprises de taille plus importante, ne disposent pas en interne de l’expertise nécessaire à la mise au point d’un dossier de candidature conforme aux exigences légales et réglementaires.

La dynamique du maillage des PME innovantes est pourtant un élément déterminant pour la création d’emplois et la compétitivité des entreprises et du territoire français.

Ces PME, confrontées au risque d’engager leur trésorerie pour payer un honoraire fixe sans l’assurance d’un résultat, seraient dans l’impossibilité de recourir à un cabinet de conseil. Dès lors, elles préféreraient renoncer au bénéfice du crédit d’impôt, avec pour conséquence mécanique la diminution de leur investissement de recherche et un moindre dynamisme de ces entreprises innovantes.

Pour la même raison, l’amendement propose d’augmenter le taux de la rémunération déclenchant une déduction de l’assiette du crédit d’impôt recherche, et permet de limiter le montant des sommes déduites à la fraction de la rémunération qui excède un plafond fixé soit à 15.000 € hors taxes, soit à 8% des dépenses exposées.

Au cours de la discussion de l’article 15 à l’Assemblée Nationale, le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a en effet souligné que  « compte tenu de ce qu’indique le rapport de la MEC, et de l’IGF sur les taux habituellement pratiqués, il me semble que le seuil de 10% serait raisonnable (…) ».

Les seuils proposés sont cohérents avec l’importance du travail à réaliser et les compétences mobilisées. L’élaboration d’un dossier de crédit d’impôt recherche nécessite en effet de réunir des compétences nombreuses et élevées tant sur le plan juridique que scientifique (juristes, ingénieurs, fiscalistes). Le recours à des spécialistes possédant une expertise reconnue en matière de détermination du crédit d’impôt recherche améliore fortement la sécurité juridique. Ainsi, il permet de réduire sensiblement - voire de supprimer dans le cadre d’un rescrit préalable - les risques de remise en cause du crédit d’impôt recherche par l’administration fiscale.

Enfin, pour la cohérence du dispositif, les honoraires versés au-delà du plafond ne seront déductibles de l’assiette du crédit d’impôt recherche que pour le montant qui excède le plafond.