Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-89 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et TÜRK ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 107
Après les mots :
souscriptions au capital
insérer les mots :
, de titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles ou d'obligations à bons de souscription d'actions de sociétés respectant les conditions définies au I, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions d'euros et qui rapportent la preuve expresse de refus d'octroi d'un prêt bancaire,
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de ne pas exclure du quota éligible des FCPI les investissements sous forme d'obligations à bons de souscription d'actions ou d'obligations convertibles dans les sociétés éligibles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros et qui ne trouvent pas de prêt bancaire pour assurer leur financement.
Il est louable pour le législateur de vouloir exclure les opérations de type LBO, et, notamment de financement mezzanine qui impliquent un financement à étages entre la dette et les capitaux propres- de l'éligibilité au dispositif.
En revanche, les sociétés en mal de financement bancaire qui n'intéressent pas les opérations de rachat par recours à l'endettement bancaire avec effet de levier et qui ont besoin de financement sans pouvoir augmenter encore la dilution de leur capital -comme les sociétés familiales, par exemple- ne doivent pas être exclues de tout financement, surtout en cette phase de lente sortie de crise.