Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-7 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le a sexies du I de l’article 219 du même code, il est inséré un a septies ainsi rédigé :
« a septies. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39, le régime des plus-values et moins-values à long terme s’applique aux plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de ce même article, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article ; »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans un ensemble de mesures « anti-abus » pour les sociétés et groupes imposés à l’IS, et concerne ici le contournement du régime des plus-values ou moins-values à long terme.
Ce régime prévoit un taux réduit d’imposition (15 % ou 19 %) ou, pour les titres de participation, une exonération sous réserve d’une quote-part de frais et charges.
La crise économique a conduit nombre de sociétés à déprécier leurs titres et à enregistrer des moins-values latentes, ce qui renforce l’intérêt d’une pratique d’optimisation. Bien que les provisions pour dépréciation de titres de participation ne soient pas déductibles de l’IS, il a ainsi été constaté que certaines sociétés parvenaient à un résultat équivalent.
Le schéma consiste ainsi à matérialiser des moins-values sur des titres de participation ayant normalement vocation à être détenus sur le long terme, en cédant ces derniers à une filiale ou à une société sœur dans les deux années de leur acquisition. La cession n’est ainsi pas soumise au régime du long terme et la moins-value, qui aurait normalement dû rester latente et ne pas être déductible, peut être déduite du résultat imposable.
Cet amendement propose donc de mettre fin à ce schéma en soumettant au régime du long terme les plus et moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées, autre que les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, quelle que soit la durée de détention de ces titres.