Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-472

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au 3° du b du 1, après les mots : « d'isolation thermique des parois opaques » sont insérés les mots « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

1° bis La deuxième phrase du second alinéa du 6 est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;

 1° ter À la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « mentionné au 2 » sont insérés les mots « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, ».

II. - Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° à 1° ter de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

Objet

L'article 13 du projet de loi de finances 2011 exclut de l'assiette du crédit d'impôt en faveur du développement durable les dépenses de parement des matériaux d'isolation thermique des parois opaques, afin de ne plus subventionner des éléments d'habillage ou décoratifs dont la finalité n'est pas environnementale.

Il apparaît toutefois que la suppression de l'éligibilité des dépenses de parement d'isolation des parois opaques entraînerait l'inéligibilité des systèmes d'isolation complexes associant isolant et parement dès la fabrication du produit. Ces systèmes sont pourtant plus faciles à mettre en œuvre. Le coût total de l'installation (matériau et pose) entrant dans l'assiette du crédit d'impôt est donc moins élevé que pour les systèmes ne regroupant pas isolant et parement dès la fabrication des produits. De plus, ces produits ont des performances thermiques équivalentes à celles des systèmes d'isolation prévoyant une fixation du parement lors des travaux.

La distorsion de concurrence qui résulterait de la suppression de l'éligibilité des parements au crédit d'impôt n'est donc pas justifiée dans la mesure où elle n'est pas réalisée sur la base de critères techniques liés à la performance énergétique des logements.

Le présent amendement définit le principe d'un montant maximal de dépenses admissible par mètre carré pour les travaux d'isolation thermique des parois opaques, plafond qui sera fixé par arrêté et qui variera selon que l'isolation a été effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur du logement.

Il permet de lutter contre les abus impliquant le financement d'éléments d'habillage ou décoratif des parements inclus dans les dispositifs d'isolation des parois opaques, ceux-ci ne participant en aucun cas à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, tout en préservant l'éligibilité au crédit d'impôt développement durable des dépenses de parements d'isolation. En effet, le parement a pour fonction la protection de l'isolant contre les atteintes causées par l'environnement : c'est un élément constitutif essentiel du dispositif d'isolation, difficilement dissociable tant d'un point de vue technique qu'économique, notamment lorsque le système d'isolation associe isolant et parement dès la fabrication du produit.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2011 du fait de la nécessité de la publication de l'arrêté précisant le montant des plafonds.