Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-464 22 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...Ces dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.
Objet
L'article 11 ne comporte pas de disposition particulière d'entrée en vigueur, d'où il résulte que conformément au droit commun, les nouvelles dispositions seront applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier.
Conformément au a bis du 1 de l'article 269 1 du CGI, le fait générateur de la taxe se produit « pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ».
Par suite, il apparaît que lorsque la pratique des opérateurs les conduit à établir des décomptes mensuels qui courent à compter du jour anniversaire de la souscription du contrat, les dispositions de l'article 11 pourraient trouver à s'appliquer pour partie à des prestations rendues au cours du mois de décembre 2010 s'agissant de décomptes se rapportant à la période à cheval sur le mois de décembre 2010 et le mois de janvier 2011.
Pour éviter cette situation pénalisante, il convient de prévoir comme le permet le droit communautaire en de telles circonstances que les nouvelles dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2011, c'est-à-dire en l'espèce celles, conformément au c du 2 de l'article 269 précité, dont l'encaissement du prix ou l'inscription des débits intervient à compter de cette date. Les services de l'espèce étant toujours payés ou facturés à terme à échoir, les nouvelles dispositions ne s'appliqueront dès lors qu'à des prestations rendues en 2011.