Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-455 19 novembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-6 de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Amendement n° I-6
I. - Alinéa 3
Après le mot :
rémunèrent
insérer les mots :
la part
II. - Après l'alinéa 3
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté réelle sont retenues pour un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou pour un montant égal à sa valeur estimée à cette même date, en cas de bien futur.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes laissées ou mises à disposition :
« 1° à raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ;
« 2° en cas de remboursement garanti par le nantissement des titres du débiteur ;
« 3° à la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé. »
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du 3 du II de l'article 212 s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Le présent sous-amendement prévoit, tout d'abord, d'exclure du champ de cette mesure anti-abus les financements purement externes que sont, d'une part, les émissions d'obligations au public, et d'autre part, les dettes renégociées à l'occasion d'un changement de contrôle du débiteur. Il prévoit en outre d'exclure du champ de la mesure les prêts externes garantis par un nantissement des titres de l'entreprise emprunteuse dès lors que cette sûreté conduit à une situation identique à celle d'un prêt accordé moyennant le gage ou l'hypothèque des actifs de l'entreprise emprunteuse elle-même.
Dans un souci de simplification et de clarification, il est également prévu, d'une part, de figer la valeur garantie dans le cadre d'une sûreté réelle à la valeur du bien à la date d'octroi de cette sûreté, afin d'éviter toute difficulté ultérieure de valorisation, et d'autre part, d'indiquer qu'en cas de prêt partiellement garanti, seule la partie garantie du prêt entre dans le champ de la mesure anti-abus.
Enfin, l'entrée en vigueur de la mesure est repoussée aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011, au lieu des exercice clos à compter du 31 décembre 2010.