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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-45 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Les 4 et 5 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 « 4. Pour l’ensemble des contribuables, l’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – Les articles premier et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403.

Objet

Le but du présent amendement est de remédier à la grande injustice dont sont victimes les personnes retraitées lesquelles ne peuvent bénéficier du crédit d’impôts pour l’emploi d’un salarié à domicile. Les dépenses résultant de cette mesure seraient compensées par la suppression du bouclier fiscal.

I. - Le code général des impôts octroie à la plupart des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ce crédit est égal à 50 % des dépenses. Lorsque le contribuable ne paie pas d’impôt sur le revenu ou si il en paie peu, la partie de la réduction qui excède l’impôt peut donc lui être remboursé au titre du crédit d’impôt. Toutefois, les retraités ont seulement droit à une réduction (et non à un crédit) d’impôt.

De ce fait, un retraité fortuné peut utiliser pleinement la réduction de son impôt sur le revenu ; par contre, un retraité modeste et non imposable ne peut pas en bénéficier et il est exclu par ailleurs du remboursement au titre du crédit d’impôt. Or, ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin des services à la personne (aide à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux…). Le dispositif actuel est donc à la fois injuste et discriminatoire car il pénalise sélectivement les retraités les plus modestes.

II. - L’injustice du bouclier fiscal exaspère d’autant plus nos concitoyens que dans le même temps, on leur impose d’importants sacrifices afin de rééquilibrer les comptes publics. Or, parmi les 16 350 bénéficiaires du bouclier fiscal en 2009, la plupart n’ont obtenu qu’une restitution très modeste mais quelques privilégiés ont au contraire accaparé d’énormes restitutions.

Ainsi, 51,6 % des bénéficiaires se sont vu rembourser en moyenne 565 euros, ce qui correspond au total à seulement 0,8 % du coût du bouclier fiscal pour l’Etat. A l’autre extrémité, 979 personnes représentent 6 % des bénéficiaires du bouclier et s’en sont partagé 63 %. Pire, les 12 principaux bénéficiaires du bouclier fiscal ont reçu chacun une restitution moyenne de 7,7 millions d’euros.

L’actualité récente prouve aussi que beaucoup de ces gros bénéficiaires ne se privent pas pour autant de cacher une part importante de leur fortune dans des paradis fiscaux. C’était pourtant l’argument avancé à l’époque par l’actuel Président de la République pour justifier le bouclier fiscal.

Enfin, dans la mesure où le bouclier fiscal prend en compte le revenu après déduction des niches fiscales, les plus gros bénéficiaires profitent à la fois des niches fiscales et de l’effet indirect de celles-ci sur le calcul du bouclier fiscal. De même, ce bouclier est tellement élargi qu’il intègre des impôts n’ayant rien à voir avec le budget de l’Etat (CSG, taxe d’habitation…). Est-il admissible que grâce au bouclier fiscal, un milliardaire ne paye pas de taxe d’habitation pour une gigantesque villa de 30 pièces sur le Côte d’Azur alors qu’un Smicard vivant en HLM y est lui assujetti ?



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 38 vers un article additionnel après l'article 3).