Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-439 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission de l'économie ARTICLE 15 |
I. - Après l’alinéa 37
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
C.- Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. ».
II bis. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l’état prévu au III bis de l’article 244 quater B. ».
II. - Alinéa 38, seconde phrase
Remplacer les mots :
et le B du II
par les mots :
, le B et le C du II et le II bis
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence dont doivent faire preuve les plus importants bénéficiaires du CIR quant à l’usage qu’ils font de leur crédit d’impôt, dans l’intérêt même de ce dispositif.
A cet effet, il est proposé que les entreprises déclarant plus de 100 millions de dépenses éligibles, et bénéficiant donc de la tranche de CIR de 5 %, transmettent annuellement à l’administration fiscale des informations sur leurs travaux de R&D en cours pour lesquels ils bénéficient du CIR, sur leur état d’avancement et les moyens matériels et humains qu’ils y consacrent, ainsi que sur la localisation de ces moyens.