Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-434 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 11 |
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés.
Objet
Cet Amendement propose de supprimer un risque majeur de distortion de concurrence entre opérateurs proposant des offres composites.
En effet, si l’on ne peut que se réjouir de cette mesure qui permettra un accroissement particulièrement significatif des recettes de l’Etat, il demeure, dans le texte qui nous est proposé, une ambigüité que cet amendement souhaite lever.
En l’état, le texte prévoit la possibilité pour un opérateur de communication électronique (OCE)de choisir entre deux formules pour justifier de l’application partielle du taux réduit de TVA. Or, si la première formule s’applique à tous les opérateurs, la seconde en revanche ne peut aujourd’hui s’appliquer qu’au seul acteur du marché qui propose déjà une offre de télévision « seule ».
De plus, si cet article 11 entre en vigueur en l’état, le risque est fort de voir un OCE créer de toute pièce et proposer une offre de télévision seule à un prix public avoisinant la moitié d’une offre composite. En proposant parallèlement la même offre au sein d’une offre composite, il pourra alors justifier le maintien du taux réduit de TVA pour son offre composite.
Cette distortion de concurrence entre les différents opérateurs pourra être évitée si l’on réserve le bénéfice du taux réduit de TVA aux seuls droits versés aux chaines de TV proposées.
Ainsi un seul et même mode de calcul de la part de l’abonnement éligible au taux réduit, garantira l’équité juridique et encouragera par la même occasion les OCE à verser davantage de droits aux chaînes irriguant de fait un secteur – notamment les chaînes du second marché – qui en a particulièrement besoin.