Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-428 rect. bis 24 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SOULAGE, DUBOIS, MERCERON, BIWER, Jean BOYER, DENEUX, MAUREY, ABOUT, AMOUDRY, ARTHUIS, BADRÉ et BOROTRA, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Adrien GIRAUD, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT, MM. JARLIER, JÉGOU et KERGUERIS, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. PIGNARD, POZZO di BORGO, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 quater du Il de l'article 266 sexies est supprimé ;
2° Le a du A du 1 de l'article 266 nonies est ainsi rédigé :
« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation des matières | Unité | Quotité en euros | ||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | A compter |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. | Tonne | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. | Tonne | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 | 24 | 32 |
B.- Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %. | Tonne | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 |
C.- Comportant une fraction biodégradable mesurée inférieure à 20 % en masse. | Tonne |
|
| 11 | 15 | 15 | 20 | 20 |
D - Stockés dans un bioréacteur, soit un casier étanche équipé dès sa construction d'un dispositif de réinjection des lixiviats et de captage du biogaz, la durée d'utilisation du casier n'excédant pas 18 mois. La mise en place de ce dispositif assorti des installations de valorisation énergétique adaptées est constatée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter. | Tonne |
|
| 7 | 10 | 10 | 10 | 14 |
E - Autres. | Tonne | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A à D du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. ».
3° Le b du A du 1 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif visé au D du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non respect de la condition de 18 mois, l'exploitant se voit appliquer un redressement à hauteur du tarif visé au A ou au E sur la totalité des tonnages traités dans le casier concerné. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement :
- prévoit un tarif de 17 € en 2012 et de 20 € en 2013 pour les installations de stockage certifiées ;
- ajoute une modulation pour les installations recevant moins de 20 % de fraction biodégradable ;
- créée une modulation pour les bioréacteurs.