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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-384

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 41


I. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 41 du projet de loi de finances pour 2011 supprime la prise en charge par l’État du droit dû par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement ; ce droit s’élève actuellement à 8,84 €.

L’exposé des motifs de l’article 41 précise qu’il s’agit d’instaurer une participation financière permettant de sensibiliser les justiciables au coût de l’aide juridictionnelle et de limiter les recours abusifs. Cet article soumet le recouvrement des dépenses d’aide juridictionnelle aux règles de recouvrement régissant les produits divers de l’État applicables aux créances étrangères à l’impôt et au domaine.

La suppression de l’intervention de l’Etat aura pour conséquence d’obliger le justiciable admis à l’aide juridictionnelle à faire l’avance du montant du droit de plaidoirie dû à son avocat. Il sera en effet matériellement difficile, voire impossible, notamment dans le cadre de la défense d’urgence, pour les avocats de récupérer le montant du droit de plaidoirie pour chaque mission d’assistance auprès du justiciable.

Enfin, un justiciable admis à l’aide juridictionnelle est libre de renoncer à son action, notamment lorsqu’il est en demande. Cette possibilité de retrait rend impossible la mise en œuvre d’un dispositif faisant du paiement du droit de plaidoirie une condition préalable à l’obtention de l’aide juridictionnelle. Ne saurait également prospérer, la proposition consistant à faire des Bureaux de l’aide juridictionnelle les percepteurs du droit de plaidoirie.

L'article 41 représente ainsi un transfert de charge de l’Etat vers la profession d’avocat qui aura des conséquences sur le financement de la Caisse Nationale des Barreaux de France.

Le présent amendement tend donc à supprimer ce transfert de charge.