Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-26 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 |
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
1) Cet amendement propose de s’en tenir au droit existant, et donc ne pas créer de nouvelles exemptions au principe selon lequel une fraction du produit des cessions immobilières de l’Etat doit être affectée au désendettement.
Par conséquent, cet amendement a pour objet de supprimer les deux exemptions nouvelles proposées par l’article 30, en faveur des universités et des projets immobiliers sur le plateau de Saclay.
2) Outre la question de principe, on observe que la mesure prévue par l’article 30 est potentiellement source d’inégalités entre universités. En effet, les possibilités de cessions sont très variables d’un établissement à l’autre, et par conséquent tous les établissements ne pourraient en bénéficier dans les mêmes conditions.
3) Enfin, la nécessité de reverser intégralement les produits de l’Etat aux établissements en cause, n’est pas établie, vu les efforts financiers déjà consentis par l’Etat en faveur de l’immobilier de ces établissements :
D’une part, pour les projets immobiliers des établissements d’enseignement supérieur et de recherche du pôle de Saclay, le plan « Campus » assure déjà un financement à hauteur de 34 millions d’euros par an (produit escompté du placement des 850 millions d’euros attribués à titre de dotation non consomptible). En outre, la majeure partie du milliard d’euros levé en faveur de ce pôle par l’« emprunt national » doit également se trouver consacrée à des investissements immobiliers.
D’autre part, les établissements qui auront bénéficié d’une dévolution de patrimoine devraient recevoir de l’Etat, chaque année, une contribution aux nouvelles charges immobilières qui résulteront pour eux de ce transfert. Dès lors que l’Etat participera aux frais d’entretien du patrimoine des universités une fois qu’il sera dévolu , il n’est illégitime qu’aujourd’hui, avant la dévolution, il conserve à son profit, pour l’affecter à son désendettement, une fraction du produit de la cession des immeubles.