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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-173

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au VII de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « dispositions du présent article, », sont insérés les mots : « y compris ceux issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 1992, les communes bénéficient d'une compensation versée par l'État, via un prélèvement sur recettes, au titre des exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière pour les personnes de condition modestes. Le montant de cette compensation est égal au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente, multiplié par le taux voté par chaque collectivité en 1991.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI), le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation, est majoré du taux voté en 1991 par l'EPCI.

Néanmoins, lorsque l'EPCI est issu d'une fusion de groupement intercommunal, la Direction générale des finances publiques considère que les taux votés en 1991 par les EPCIs fusionnés ne peuvent pas être pris en compte. Cette interprétation entraine donc une perte de recettes pour les collectivités locales concernées et ne permet pas de garantir leur équilibre budgétaire en cas d'opération de fusion. Elle est donc susceptible de freiner les opérations de fusion d'EPCI.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que les taux votés par les EPCIs fusionnés puissent être pris en compte pour le calcul de la compensation.