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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-111

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Après l'alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers, à l'exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l'acte de souscription. »

Objet

Le présent amendement propose de réduire le taux de l’avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés. Cette disposition s’appliquerait :

- que la rémunération soit directe ou indirecte, couvrant donc notamment la rémunération par les souscripteurs, par les holdings et par les cibles ;

- quelle que soit sa forme, ce qui vise notamment les frais et commissions à l’occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, les rémunérations en numéraire ou sous toute forme d’avantage.

En effet, dans ces cas de figure, il y a intermédiation, généralement par des professionnels du capital investissement ou des cabinets de défiscalisation. Il n’y a pas lieu d’accorder le même taux d’avantage que pour les investissements directs, alors que les souscriptions dans des fonds d’investissement, régulés et soumis à des contraintes y compris d’encadrement des frais et commissions, bénéficient d’un avantage inférieur. Le taux de 40 % est fixé par parallélisme avec les modalités d’application du taux de 50 % applicable aux souscriptions de parts de fonds. Par ailleurs, l’amendement exclut les rémunérations attachées à la rédaction de l’acte de souscription.