Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les violences de groupes (1ère lecture) (n° 86 , 85 ) |
N° 12 12 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Charles GAUTIER et SUEUR, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service compétent pour les mineurs et les jeunes majeurs désigne aussitôt un éducateur, tuteur référent chargé de suivre l'exécution de la sanction, et communique à la personne concernée et le cas échéant à ses représentants légaux le nom de la personne désignée. »
Objet
L'article 707 du code de procédure pénale pose dans ses dispositions générales les modalités de l'exécution des sentences ; il est donc essentiel de rappeler à cette occasion l'adaptation nécessaire à une meilleure efficacité de l'ensemble des sanctions éducatives que le juge peut prononcer.
Dans sa rédaction actuelle, la prise en charge du mineur ou du jeune majeur reste très anonyme ; il peut être ainsi renvoyé, d'éducateur en éducateur pour le suivi de sa mesure alors pourtant qu'il lui serait nécessaire, surtout s'il est primo-délinquant, de disposer d'un éducateur référent.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif afin de préciser que, par principe, le service compétent nomme en son sein un « tuteur référent » chargé de suivre l'exécution de la mesure éducative de bout en bout. Le mineur concerné et ses représentants légaux sont avertis de cette nomination.