Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 61 4 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU au nom de la commission des finances ARTICLE 50 |
Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
pénalité
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale
Objet
L'article 50 réforme les pénalités financières. Il est prévu que celles-ci ne peuvent dépasser un plafond. L'Assemblée nationale, par voie d'amendement, a souhaité instaurer un plancher pour les pénalités qui s'appliquent aux fraudes établies.
Le montant de cette pénalité « plancher » est fixé par un renvoi « au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 » du code la sécurité sociale. Cet article renvoie lui-même à l'article D. 133-2-1. Cet article D. 133-2-1 renvoie enfin à un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Il s'agit d'un arrêté du 26 août 1995 pris en application de l'article D. 133-2-1 du code de la sécurité sociale. Son article 2 dispose que ce montant est fixé à « 500 francs », soit environ 76 euros.
Le seuil de 76 euros apparaît trop faible, et donc insuffisamment opérant, pour des cas de fraudes caractérisées. Par ailleurs, il convient que cette pénalité « plancher » puisse augmenter avec le temps, ce qui n'est pas le cas avec l'arrêté actuel qui n'a pas été revu depuis 1995.
Il est donc proposé de fixer ce seuil en rapport avec le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est, pour sa part, réévalué chaque année.
Le montant moyen des pénalités prononcées en 2008 était de 509 euros. Le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale correspond, en 2009, à 258,9 euros soit un peu plus de la moitié de la pénalité moyenne infligée.
Le « seuil plancher » ainsi calibré devient à la fois plus juste et plus dissuasif.