Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 6 rect.

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par anticipation à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret visé au III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, les contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail ainsi qu'à l'article 9 de l'ordonnnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 et les cotisations prévues à l'article L. 3253-18 du même code peuvent, pour l'ensemble ou certaines catégories de cotisants, être recouvrées, selon les dispositions de l'article L. 5422-16, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi susmentionnée, et celles prévues au II du présent article, dès l'année 2010 par l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du même code, dans des conditions définies par décret.

II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code, demeurent applicables après le transfert du recouvrement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 :

1° les modalités de paiement des contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20  et de la cotisation mentionnée à l'article L. 3253-18, applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et particulières aux entreprises de moins de dix salariés ;

2° la possibilité pour l'employeur de n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an pour les contributions et la cotisation mentionnées au 1° du II, lorsque le montant de ce versement est inférieur à un minimum fixé par décret. 

Objet

La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a délégué le recouvrement des cotisations à l'assurance chômage aux Urssaf.

L'article 5 de cette même loi a prévu que ce dispositif entrerait en vigueur à une date définie par décret, au plus tard le 1er janvier 2012.

Au cours de travaux préparatoires à cette délégation, il est apparu opportun, pour garantir toutes les conditions de réussite du transfert du recouvrement, de prévoir, en accord avec l'Unedic, la faculté d'appliquer le dispositif à une date antérieure au 1er janvier 2012. Il est en effet utile de mettre en oeuvre une phase pilote avant le transfert généralisé des opérations de recouvrement.

Par ailleurs, les très petites entreprises, celles de moins de 10 salariés, bénéficient actuellement d'une procédure de règlement simplifié de leurs cotisations et contributions. Il est proposé, par le II, de prévoir la possibilité de la maintenir. De même, l'employeur pourra, comme aujourd'hui, n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur à un minimum fixé par les partenaires sociaux.