Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 59 4 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JÉGOU au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet, soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
« Les dispositions de l'alinéa précédant sont applicables aux sommes déléguées antérieurement à la date de leur entrée en vigueur. »
Objet
Une récente mission de l'IGF a montré qu'une part importante du fonds de roulement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) tenait pour partie à des crédits non engagés par les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) ou à des crédits engagés sur des opérations qui ont finalement été abandonnées.
La mission préconisait la mise en place d'une procédure de « déchéance », au profit du fond, de ces crédits non délégués.
Le présent amendement reprend cette proposition.