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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 503

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais voulu fonder sa politique du médicament sur la notion d'équivalents thérapeutiques, les expériences allemandes ou anglaises sur cette question n'ayant pas données de bons résultats, notamment en termes d'accès aux traitements pour les patients.

Par ailleurs, les médicaments à même visée thérapeutique ne constituent guère une alternative, en termes de service médical rendu, à un autre médicament.  C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'est rédigé l'article R163-18 du Code de la Sécurité Sociale portant sur la rédaction des avis de la Commission de la Transparence.

En effet, celui-ci indique : « L'avis (...) comporte  notamment : Une comparaison du médicament, en termes de service médical rendu, avec ceux de la classe pharmaco-thérapeutique de référence ; pour les médicaments dont l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est sollicitée, cette comparaison est, sauf impossibilité signalée par la commission, effectuée au moins avec les médicaments inscrits venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le médicament de cette classe dont le coût du traitement est le moins élevé et avec le dernier médicament inscrit dans la même classe ; le cas échéant, cette comparaison porte sur les médicaments à même visée thérapeutique »

Le législateur a ainsi clairement établi la hiérarchie des comparateurs utilisés pour évaluer le service médical rendu, et la comparaison avec les médicaments à même visée thérapeutique ne vient qu'en dernier recours, après d'autres modalités de comparaison mieux adaptées à l'évaluation du service médical rendu.

Imposer aux médecins de prescrire un traitement médicamenteux figurant au répertoire des groupes génériques, à moins que des raisons particulières tenant au patient ne s'y opposent, dès lors qu'existent plusieurs alternatives médicamenteuses à même visée thérapeutique revient à nier la base législative sur laquelle repose l'évaluation du médicament depuis 1999 ainsi qu'à nier les réalités pharmacologiques (médicaments de la classe pharmaco-thérapeutique de référence) sur lesquelles elle repose.

Pour être applicable et éviter des recours des prescripteurs devant diverses instances, il sera également nécessaire de définir les « raisons particulières tenant au patient ». Au-delà des raisons médicales, dont la définition restera nécessaire, le patient sera tenu d'accepter une prescription d'un générique à même visée thérapeutique, donc différent du traitement habituellement reçu, alors même que ce patient aurait le droit, selon l'article L162-16-7 du Code de la Santé Publique, de refuser la substitution de son traitement habituel par son  générique, sans sanction autre que la perte du bénéfice de l'avance de frais.