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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 481

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et HOUPERT, Mme BOUT, MM. GILLES et CARLE, Mlle JOISSAINS et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords d'entreprise ou les plans d'action conclus ou mis en place au titre de l'article L. 138-24 du présent code sont considérés remplir les conditions d'entrée en vigueur, auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-3 du code rural, dès leur signature et dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale invite les entreprises d'au moins 50 salariés à négocier sur l'emploi des salariés âgés. A défaut de remplir cette obligation du 1er janvier 2010, elles seront redevables d'une taxe correspondant à 1% des rémunérations versées.

Alors même qu'elles auront rempli cette obligation, les associations du secteur de handicap risquent de se voir redressées par l'URSSAF, et ce malgré un fort taux d'emploi des salariés âgés. En effet, selon l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la cour de cassation, les accords d'entreprise ou les décisions unilatérales applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne "prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent" après avis de la commission nationale d'agrément.

Les organismes de recouvrement des cotisations de Sécutrité sociale pourront ainsi, tant que l'agrément n'est pas intervenu, se prévaloir du défaut d'agrément pour appliquer dès le 1er janvier 2010, la pénalité prévue à défaut de mise en place de dispositions en faveur de l'emploi des salariés âgés.

L'instruction d'un volume considérable de demandes d'agrément des accords d'entreprise a déjà été rencontrée en 1999 lorsque les organismes soumis à cette procédure ont demandé l'agrément des accords de passage à 35 heures, dans le cadre de la loi "Aubry 1".

Des délais d'instruction des demandes d'agréments dépassant les 6 mois ont conduit à une vague de contentieux au préjudice de l'Etat, des Conseils généraux et de l'Assurance maladie qui assurent le financement des établissements et services soumis à cette procédure.

Les sommes en jeu avaient d'ailleurs conduit le législateur à intervenir au titre d'impérieux motifs d'intérêt général, dans le cadre de la loi du 17 janvier 2003, pour mettre fin aux contentieux nés en raison de ces délais.

C'est précisément pour éviter les conséquences des délais d'agrément, conduisant à des redressements, pour des périodes pendant lesquelles les accords ou plans d'action ne seront pas encore agréés, que cet amendement permet qu'ils soient considérés, vis à vis des organismes de recouvrement, remplir les conditions d'entrée en vigueur dès signature et dépôt auprès de l'autorité administrative tout comme l'accord d'entreprise de droit commun.