Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 429 rect. bis 10 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEBRÉ, M. FOURCADE, Mme PROCACCIA, MM. GOURNAC et Jacques GAUTIER, Mme BRUGUIÈRE, M. LAMÉNIE, Mmes HERMANGE, KAMMERMANN et DESMARESCAUX et M. GILLES ARTICLE 15 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - L'article L.137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-16. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L.137-15 est fixé à 4 %. Toutefois, ce taux est fixé à 2 % pour les contributions des employeurs mentionnées aux 1° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural. »
Objet
Le doublement du forfait social sur les sommes versées par l'employeur au titre des abondements à un plan d'épargne pour la retraite collectif et des contributions au financement des régimes de retraite supplémentaire pourrait compromettre l'atteinte d'un des objectifs majeurs poursuivis par les pouvoirs publics, notamment dans la perspective du rendez-vous 2010 sur les retraites : inciter les salariés à épargner en vue de leur retraite.
En effet, sauf exceptions strictement prévues par la loi, les sommes visées par l'amendement sont indisponibles jusqu'à la retraite.
Le présent amendement a pour objet de maintenir un taux de contribution de 2 % pour ces versements.