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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 404

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du III de l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et au 2° .

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.

« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants, et portés à la connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. »

Objet

Le rapport publié cet été par l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur le « reste à charge » en maison de retraite a montré que, sous le terme générique de « reste à charge » lié à l'hébergement, des situations de fait très différentes se manifestent. Ainsi par exemple, le blanchissage du linge des résidents est parfois inclus, ou exclu, comme d'autres prestations.

Il est connu que certains opérateurs peu scrupuleux, tirant parti de la vulnérabilité des usagers et de leurs proches, facturent en sus les protections pour incontinence alors qu'elles sont incluses dans le tarif dépendance. D'autres peuvent facturer des « forfaits de surveillance particulière », qui relèveraient pour leur part du périmètre des forfaits soins.

D'autres enfin facturent en sus des prestations d'animation qui peuvent pour une part être incluses dans le tarif hébergement : cette situation de facturation en sus n'est pas nécessairement illégitime mais doit être encadrée.

Cette situation très hétérogène quant au contenu du  « tarif hébergement » des maisons de retraite montre que la définition précise de ce dernier a été le véritable oublié des réformes successives de la tarification des maisons de retraite. Il demeure aujourd'hui défini par « ce qui n'est pas inclus dans le tarif soins ou le tarif dépendance », ce qui n'est pas suffisant et prête à de nombreuses ambiguités.

Outre la difficulté d'exercer un véritable rapport qualité-prix entre les établissements pour les usagers, et leur exposition à des abus tarifaires, cette opacité présente deux graves inconvénients collectifs :

- L'impossibilité de considérer avec précision le périmètre effectif de ce qui ressortit potentiellement de la couverture du risque de la perte d'autonomie ;

- L'impossibilité de mesurer précisément le « taux d'accessibilité financière des maisons de retraite par territoire », au regard de la population desservie : or il est temps de prendre en considération la nature tarifaire (tarif administré ou tarif libre) et le niveau des tarifs pratiqués, qui est un bien meilleur révélateur des besoins que le seul taux d'équipement moyen des lits de maisons de retraite pour 1.000 personnes de moins de 75 ans, qui demeure le seul repère actuellement doublement aveugle :

            o   Parce que l'âge d'entrée se situe plutôt à 85 ans désormais,

            o   Parce que le déterminant d'accessibilité financière devient plus prégnant que le seul critère d'accessibilité géographique.