Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 395 rect. 10 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC, Mmes BOUT, DEBRÉ et PROCACCIA, M. GILLES, Mlle JOISSAINS et MM. BARBIER et LARDEUX ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires". Or, les modalités de calcul de la pénalité financière susceptible d'être infligée aux professionnels et structures entrant dans le champ d'application du présent article, conduisent à la violation manifeste de ce principe constitutionnel.
En effet, le montant de cette pénalité n'est pas calculé en pourcentage des sommes dont le remboursement est demandé mais en pourcentage de l'ensemble des dépenses prises en charge par l'assurance maladie sur la période d'activité contrôlée. Il est extrêmement préoccupant que le fondement de ce dispositif repose sur une présomption de mauvaise foi uniquement liée au fort volume d'actes ou prestations généré par certaines activités de soins mais aussi et surtout, sur l'intérêt de faire l'économie de contrôles, préalable incontournable à toute sanction.
Ce mécanisme conduit, dans le cas d'activités générant de forts volumes d'actes ou de prestations, à l'application d'une pénalité sans commune mesure avec la gravité des faits reprochés - l'individualisation de la sanction prévue par le dispositif ne constituant qu'une simple faculté pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
Cette disproportion entre les agissements incriminés et la sanction encourue est d'autant plus grave que l'application de ce dispositif n'est pas limitée aux seuls cas de fraude mais à tout cas de versement indu de prestations par l'assurance maladie. Une simple négligence peut appeler la mise en œuvre d'une pénalité d'un montant extrêmement élevé.
Par ailleurs, il paraît pour le moins paradoxal que, dans le même temps, la pénalité infligée aux auteurs de fraudes commises en bande organisée, en application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, soit calculée en pourcentage des seules sommes indûment présentées au remboursement. Cette différence de traitement peut conduire à sanctionner plus lourdement les professionnels et structures à fort volume d'activité que les auteurs d'une fraude commise en bande organisée.
Ce dispositif aboutit également à une rupture d'égalité entre les professionnels et les structures concernés et ceux, médecins, auxiliaires médicaux notamment, qui n'y sont pas assujettis. Cette rupture d'égalité est encore aggravée par le fait que, au sein même d'une des professions ou structures concernées par ce dispositif, une discrimination s'établit au vu du chiffre d'affaires généré, ces modalités de calcul dela pénalité étant écartées en deçà d'un seuil de chiffre d'affaires.
Enfin, l'absence de tout plafonnement du montant de la pénalité ainsi calculée ne fait que rendre les conséquences de cette sanction plus dramatiques, sur un plan économique, professionnels et entreprises concernés exerçant la plupart du temps à titre individuel. Le précédent que constitue le mécanisme de calcul de la sanction appliquée aux établissements de santé en matière de facturation en T2A ne peut être valablement transposé à des professionnels exerçant à titre libéral ou dans les TPE (officines de pharmacie, laboratoires d'analyses de biologie médicale par exemple). Dans une conjoncture économique difficile, ces pénalités ne peuvent qu'entraîner la mort économique de structures essentielles au bon fonctionnement de notre système de santé.