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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 267

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le Comité économique des produits de santé révise la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4 pour l'ensemble des produits d'une même classe thérapeutique, visés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique dès lors que l'un d'entre eux se voit appliquer la procédure visée à l'article L. 5121-10-1 du même code. »

II. - Après l'article L. 165-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le Comité économique des produits de santé révise la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4 pour l'ensemble des produits d'une même classe thérapeutique, visés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique dès lors que l'un d'entre eux se voit appliquer la procédure visée à l'article L. 5121-10-1 du même code.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans l'intérêt des comptes sociaux, il ne serait pas illégitime que le CEPS, qui détermine les prix des médicaments, puisse procéder à la révision des conventions qui fixent les tarifs des produits pharmaceutiques d'une même famille de médicaments, dès lors que l'un d'entre eux est « génériqué » et fait l'objet d'une baisse de prix.