Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010 (1ère lecture) (n° 82 , 90 , 91) |
N° 119 rect. 9 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, l'amende dont le montant ne peut excéder dix mille euros ; ».
Objet
Cet amendement avait été voté par l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'examen de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, mais n'avait pas été retenu par le Sénat, celui-ci estimant que l'interdiction d'exercice constitue déjà même indirectement une mesure financière.
Certes, mais la juridiction ordinale ne doit-elle avoir pas d'autres solutions pour un tel comportement qu'une sanction symbolique (blâme ou avertissement) ou une interdiction d'exercer pas toujours adaptée aux faits reprochés ?
Il serait incompréhensible au moment où la question du tact et de la mesure est largement médiatisée qu'on ne permette pas aux Ordres professionnels de prononcer des sanctions financières pour des comportements relevant de la délinquance financière. On observera d'ailleurs qu'ils sont favorables à cette proposition.