Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010)) |
N° 509 rect. 19 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mme DESMARESCAUX, MM. Philippe DOMINATI, CAMBON et REVET, Mme ROZIER et MM. Bernard FOURNIER et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 SEXIES A |
Après l'article 27 sexies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-2 - Les médecins hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6141-5 ne relevant pas de la fonction publique hospitalière, comme le précise l’article L. 6152-1, et participant à la continuité des soins définie réglementairement par l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, selon les articles R. 6152-28, R. 6152-221, R. 6152-415, R. 6152-505 et R. 6152-607, peuvent utiliser les droits affectés sur leur compte épargne temps, pour cesser, de manière progressive, leur activité et pour cotiser à une caisse de retraite surcomplémentaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Les médecins hospitaliers dont il est question dans cet amendement n’appartiennent pas à la fonction publique hospitalière, ne dépendent pas du code du travail et ne font partie d’aucune branche professionnelle. Ce sont des pédiatres, des anesthésistes réanimateurs, des réanimateurs médicaux, des obstétriciens, des urgentistes, etc, qui assurent la permanence des soins dans l’hôpital public, en travail de nuit, avec des horaires alternants, et une amplitude de travail hebdomadaire bien supérieure aux 48 heures réglementaires. Le travail de nuit représente pour eux 4 à 5 ans de leur carrière.
Actuellement, près de 10 000 postes de médecins hospitaliers sont vacants, et 31 % des postes sont occupés par des contractuels. Les jeunes médecins se détournent de l’hôpital public et choisissent le secteur privé où l’activité de nuit est moindre. La perspective de travailler à ce rythme jusqu’à 67 ans, sans perspective de diminution du travail de nuit ni de reconversion vers des métiers moins pénibles en raison de la crise démographique, va encore plus les détourner de l’hôpital public.
Cette situation fait que les médecins hospitaliers en poste sont obligés de continuer leur activité à un rythme qui s'accélère, y compris de nuit, jusqu’à la retraite.
Toutes les études scientifiques et rapports montrent que la pénibilité du travail de nuit joue sur « l’espérance de vie en bonne santé » et sur « la qualité de vie », et induit des pathologies graves qui surviennent de manière différée après le départ à la retraite. Ces médecins hospitaliers savent pertinemment qu’ils seront quasiment tous atteints par les conséquences du travail de nuit.
Avec le recul à 67 ans de la retraite à taux plein, la santé, l’efficacité de ces médecins seront encore plus altérées. La sécurité des patients, confiés à des médecins vieillissants et usés qui auront travaillé 24 heures d’affilée, en sera dangereusement affectée.
Il ne s’agit pas de remettre en cause pour ces médecins le report de l’âge de la retraite à taux plein à 67 ans, mais de les autoriser à utiliser, pour une « cessation progressive de leur activité » et à valoriser pour leur retraite, les jours accumulés sur leur compte épargne temps. Cela permettrait de reconnaître l’investissement personnel du praticien au-delà de ses obligations de service et de ne pas laisser gonfler des CET qui sont des droits acquis que l’employeur devra honorer.
En raison de l’assimilation dans le projet de loi de la notion de pénibilité au handicap, ces médecins échappent aux mesures de compensation envisagées. Cet amendement tend donc à leur accorder, d’une part, le droit prévu par le code du travail à l'article 27 bis du présent projet de loi pour d’autres salariés, celui d’une cessation progressive de leur activité et, d’autre part, à valoriser leur retraite.
Ces dispositions, qui reposent sur des droits acquis, devraient contribuer à freiner l'hémorragie des jeunes médecins vers le secteur privé, préserver la santé des médecins hospitaliers et assurer une meilleure sécurité pour les patients.