Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010)) |
N° 257 rect. ter 19 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. MULLER et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l'article L. 137-11 du code la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis – Les régimes de retraite à prestations définies ne peuvent verser à leurs pensionnés des pensions supérieures à 40 fois le montant du minimum vieillesse. »
Objet
Cet amendement vise à limiter les pensions des « retraites chapeau » à un montant de 40 fois le minimum vieillesse, dans un souci de meilleure répartition des richesses.