Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010)) |
N° 202 rect. 14 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, M. BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE, DOMEIZEL et ASSOULINE, Mme Michèle ANDRÉ, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, GUÉRINI, GUILLAUME et HAUT, Mmes KHIARI et LEPAGE, MM. MIRASSOU, MAHÉAS, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 SEXIES |
Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6222-29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire minimum perçu par l'apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Objet
Étant donné que le contrat d'apprentissage est un contrat à part entière, il s'agit d'assurer une rémunération minimale à hauteur de 50 % du SMIC pour chaque apprenti.