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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 1249

22 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté - vote unique

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DUODECIES


Après l'article 25 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par le mot : « interentreprises » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-13 du code du travail, le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement selon les modalités prévues à l'article L. 723-35. »

II. - L'article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

« Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, le cas échéant, par le 3° de l'article R. 251-1 du code de la sécurité sociale. »

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des commissions peuvent être précisées par un accord collectif national étendu. »

Objet

S'agissant du paragraphe 1, le fonctionnement des services interentreprises tel qu'il est décrit dans les articles L. 4622-11 et L. 4624-13 du code du travail ne correspond pas à celui des services de santé au travail en agriculture.

En effet, depuis leur création, les sections et associations de santé au travail du régime agricole sont gérées paritairement selon des modalités propres à ces structures. D'une part, la responsabilité du service est assurée par un médecin-chef de service et non par le directeur de la caisse et d'autre part, le Conseil d'administration des caisses est lié, dans ses décisions relatives aux services de santé au travail, par l'avis du comité de la protection sociale des salariés qui est constitué en nombre égal de représentants des collèges employeurs et salariés.

L'objet de l'amendement est de préserver ce fonctionnement qui satisfait l'ensemble des partenaires sociaux du régime agricole.

Sur le Paragraphe II, l'accord  du 23 décembre 2008 relatif aux conditions de travail dans le secteur agricole prévoit d'élargir les missions  des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture (CPHSCT) à la prévention de la pénibilité et étend cet accord aux Départements d'outremer, ce qui implique de modifier l'article L. 717-7.

Les modalités de financement prévues au 4e alinéa de l'article L. 717-7 font référence au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles créé en application de l'article L. 741-48 du code rural, alors que, d'une part, la référence à l'article L. 741-48 est une erreur puisqu'il faut se référer à l'article L. 751-48 et que, d'autre part, celui-ci ne peut pas s'appliquer aux DOM. L'objet de la proposition est de permettre de rendre effective l'institution des CPHSCT dans les DOM, compte tenu de leur régime social particulier et, au passage, de corriger l'erreur de renvoi à l'article L. 741-48.

Par ailleurs, l'accord précité du 23 décembre 2008 prévoit de redynamiser l'institution des CPHSCT. L'un des blocages qui a été identifié par les partenaires signataires de l'accord provient des 2° et 3° alineas de l'article L. 717-7 qui, d'une part, sont redondants avec l' article R. 717-83 du code rural et qui, d'autre part,  figent leurs modalités de fonctionnement alors que les signataires de l'accord auraient voulu plus de souplesse au niveau de la désignation de suppléants, ou de la durée des présidences alternées des commissions. Cette souplesse pourrait être obtenue si les modalités de fonctionnement des commissions pouvaient être déterminées par un accord collectif national étendu.