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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 1166 rect. ter

19 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté - vote unique

Mme DEBRÉ, MM. LAMÉNIE, Jacques GAUTIER, LARDEUX, VASSELLE, MILON, PINTON et VESTRI, Mme ROZIER, M. DÉRIOT, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, M. Paul BLANC, Mme GOY-CHAVENT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. - I. - Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir les effets de l'article 5 de la loi n°   du     portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7 au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°    du     précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

« À la clôture des comptes de l'exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d'un provisionnement intégral des engagements jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d'un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu'à l'âge prévu au même article pour cette génération. 

« À compter de la clôture des comptes de l'exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l'organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur. 

« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail -invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur. 

« II. - Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir les effets de l'article 5 de la loi n°   du     précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°    du    précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

« À la clôture des comptes de l'exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d'un provisionnement intégral des engagements jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d'un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu'à l'âge prévu au même article pour cette génération.

« À compter de la clôture des comptes de l'exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement. 

« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion pendant la période transitoire, l'organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur.

« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur. 

« III. - Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9, et 31 sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »

Objet

 Du fait du relèvement de l’âge légal de départ en retraite, prévu par l’article 5 du présent projet de loi, les organismes assureurs qui versent des prestations complémentaires d’incapacité de travail et d’invalidité aux salariés couverts par un régime de prévoyance collectif et obligatoire, devront verser des prestations pendant deux ans supplémentaires, pour les générations nées après 1956, qui représentent ¾ des assurés bénéficiant de prestations incapacité de travail - invalidité dans le portefeuille des assureurs.

La loi Evin imposant aux assureurs de constituer des provisions correspondant à leurs engagements (article 7 et 7-1), l’accroissement de provisions résultant de cet allongement de la durée de versement des prestations est estimé autour de 10 à 15%, soit 4 milliards d’euros, alors que les cotisations annuelles du secteur s’élèvent à 5 milliards d’euros.

Par conséquent, un étalement dans le temps de cette obligation de provisionnement permettrait aux organismes assureurs de se conformer à leurs obligations prudentielles et comptables. En outre, l’étalement de la provision étant progressif, et limité pour l’année 2010 à la seule génération 1951, ils devront faire preuve de la plus grande modération dans leurs tarifs applicables aux entreprises clientes. Bien entendu, si une entreprise résilie son contrat avant la fin de la période de provisionnement alors que l’assureur conserve l’obligation de payer la rente et doit encore provisionner les sommes correspondantes, l’entreprise devra payer une indemnité de résiliation compensant ce provisionnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 9 bis).